Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8ef9c
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 62 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02015 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 12 mars 2009 RG : 2007/ 02591 ch no10 X... C/ SARL CONFORT SECURITE PISCINE APPELANTE : Madame Florence X... née le 09 Janvier 1949 à MONTEDORO (ITALIE) ... 69330 MEYZIEU représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Valérie DOR, avocat au barreau de LYON substituée par Me KUEFFER, avocat INTIMÉE : SARL CONFORT SECURITE PISCINE représentée par ses dirigeants légaux Parc Escobat Plan de Campagne 13480 CABRIES représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Deborah MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Date de clôture de l'instruction : 22 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2011 Date de mise à disposition : le 28 juin 2011, prorogé au 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 19 mars 2004, sur un stand de la foire de Lyon, madame Florence X... a commandé à la SARL CONFORT SÉCURITÉ PISCINE un abri de piscine, référence " Pleyade " au prix de 15. 245 euros TTC. Le 27 mars suivant, dans le même cadre, madame X... a régularisé une nouvelle commande, d'un montant de 23. 629 euros TTC pour le même type d'équipement. La livraison de la piscine est intervenue le 23 août 2005, date à laquelle madame X... a signé un devis complémentaire de 3. 500 euros TTC. Après installation complète de la l'abri de piscine le 10 octobre 2005, madame X... a acquitté la totalité du prix convenu. Se plaignant de désordres, en particulier un défaut d'étanchéité de l'installation, madame X... a demandé à la société CONFORT SÉCURITÉ PISCINE d'y remédier, puis insatisfaite de l'intervention de cette société, elle a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la compagnie EUREA, laquelle a organisé une expertise amiable contradictoire le 8 juin 2006. Lors de cette expertise, la société CONFORT SECURITE PISCINE a proposé d'intervenir à nouveau pour remédier aux désordres mais madame X... s'y est opposée et a sollicité le remboursement intégral des sommes versées. Dans ce contexte, le 31 janvier 2007, madame X... a saisi le tribunal de grande instance de Lyon pour voir prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties avec toutes conséquences de droit. Par jugement du 12 mars 2009, le tribunal de grande instance l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions. Le 17 mars 2010, madame X... a interjeté appel du jugement. Madame X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance, A titre principal : - de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société CONFORT SÉCURITÉ PISCINE, - de condamner cette société à lui restituer les sommes de 23. 629 euros TTC et 3. 500 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 10 avril 2006, - d'ordonner le démontage de l'abri de piscine par la société CONFORT SÉCURITÉ PISCINE sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de signification de la décision, - de condamner la société CONFORT SÉCURITÉ PISCINE à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts, A titre subsidiaire, - de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, - de condamner la société CONFORT SÉCURITÉ PISCINE au paiement des mêmes sommes que ci-dessus et d'ordonner le démontage de l'abri de piscine sous la même astreinte, A titre infiniment subsidiaire, - d'ordonner une expertise judiciaire, En tout état de cause, - de condamner la société CONFORT SÉCURITÉ PISCINE aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante dont la demande principale est fondée sur les dispositions de l'article 1184 du code civil fait valoir : - que la société CONFORT SÉCURITÉ PISCINE a manqué à son devoir de conseil pour n'avoir pas pris les mesures correctes de l'abri de piscine, ce qui a occasionné le surcoût de 3. 500 euros du fait de l'omission d'un élément indispensable et pour n'avoir pas opéré un calcul de masse valable afin d'installer un moteur en adéquation avec le poids total de l'abri puisque le moteur n'a jamais fonctionné et que l'ouverture manuelle de de l'abri piscine est impossible à cause de roulettes trop petites et trop basses, - que la société CONFORT SÉCURITÉ PISCINE a manqué aux règles de l'art, s'étant rendue coupable de malfaçons pour insuffisance de soin au moment de la réalisation et de l'installation de l'ouvrage : désordres esthétiques et surtout manque d'étanchéité de l'abri contrairement à sa destination normale (mauvais emboîtement des éléments, joints trop courts, vis démises... etc), ce qui révèle l'existence d'une installation précaire et dangereuse. A l'appui de sa demande subsidiaire fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, madame X... fait valoir le manque d'étanchéité, le moteur défectueux et les roulettes inappropriées déjà cités en expliquant qu'il s'agit de vices cachés qui rendent l'abri impropre à sa destination et à tout le moins, diminuent considérablement son usage. Elle ajoute qu'elle a subi un trouble de jouissance qui justifie réparation. La SARL CONFORT SÉCURITÉ PISCINE demande de son côté à la cour : - de juger que les demandes de madame X... sont dépourvues de base légale, - de lui donner acte qu'elle reconnaît l'existence de désordres sur la base du rapport d'expertise amiable en date du 27 juin 2006 et pour lesquels elle se dit prête à assumer les réparations, - de confirmer en conséquence le jugement frappé d'appel, - de condamner madame X... à lui payer les frais supplémentaires de réparation sur les désordres initialement mineurs, - de condamner madame X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société CONFORT SÉCURITÉ PISCINE conteste tout manquement à son devoir de conseil en expliquant qu'elle a livré et installé un abri de piscine sur mesure après avoir arrêté précisément avec sa cliente les dimensions qui figurent dans les documents contractuels, que madame X... a accepté sans réserve les conditions contractuelles et fait preuve de mauvaise foi en refusant sa dernière intervention qui aurait permis de réparer les désordres mineurs constatés lors de l'expertise de l'assureur, que le constat d'huissier du 1er avril 2010 dont madame X... se prévaut aujourd'hui ne lui est pas opposable et ne saurait avoir de valeur probante cinq ans après la livraison. Elle conteste également les manquements aux règles de l'art en expliquant que l'abri de piscine est conforme aux normes de sécurité en vigueur et que le défaut esthétique invoqué ne remet pas en cause cette conformité. Elle fait valoir que l'article 1184 du code civil invoqué pour la première fois en appel est inapplicable. Elle s'oppose également à l'application de l'article 1641 du code civil en indiquant que l'expertise contradictoire de l'assureur relève un défaut d'étanchéité, un défaut de peinture et des défauts de finitions qui constituent des vices apparents, que ces mêmes vices peuvent être qualifiés de légers au regard des réparations proposées par l'expert (retouches, colmatages) et ne rendent donc pas la chose impropre à son usage dans la fonction première qui est de protéger l'accès au bassin. Elle ajoute qu'en tout hypothèse l'action rédhibitoire est fermée en l'espèce à madame X... car le vice n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution et la chose ne peut plus être restituée au vendeur s'agissant d'une installation faite sur mesure. Elle s'oppose enfin à l'organisation d'une expertise judiciaire compte tenu du temps écoulé depuis la livraison. MOTIFS DE LA DÉCISION -I-Sur l'action en résolution de la vente fondée sur l'article 1184 du code civil Attendu que cette action qui n'avait pas été formée devant les premiers juges mais qui tend aux mêmes fins que l'action initiale en résolution pour vices cachés est recevable devant la cour en application de l'article 565 du code de procédure civile ; Attendu que le rapport d'expertise contradictoire établi par la société EUREA le 27 juin 2006 après visite des lieux le 8 juin 2006 relève sur l'abri de piscine les désordres suivants : - défauts d'étanchéité : nombreuses taches affectant les panneaux de couverture au droit de leur jonction avec les traverses hautes horizontales des parois, - défauts de finitions : cinq secteurs des profils en aluminium présentant un éclat ponctuel de peinture, - revêtement PVC de la piscine : le fond du bassin est affecté d'un accroc ; Que par ailleurs, l'expert fait état des reproches de madame X... concernant des insuffisances au niveau de la jonction des assemblages des éléments en aluminium ; Que madame X... produit aujourd'hui un constat d'huissier dressé à sa demande par maître Y... le 1er avril 2010 ; Que toutefois, ce constat ne peut être raisonnablement pris en considération pour apprécier la responsabilité de la société CONFORT SÉCURITÉ PISCINE dès lors qu'il intervient plus de quatre ans après l'installation de l'abri de piscine et alors que cet abri pendant la même durée a été soumis aux intempéries et utilisé par ses propriétaires ; Attendu que les devis et avenants produits devant la cour comportent bien des indications précises sur les dimensions de l'abri et sur ses éléments d'équipement ; Qu'il n'est pas contesté qu'ils ont reçu l'agrément de madame X... ; Que le reproche fait à la société CONFORT SÉCURITÉ PISCINE de n'avoir pas pris des mesures correctes ni opéré un calcul de masse valable ne sont pas justifiés ; Que l'expert d'assurance qui a examiné l'abri de piscine ne fait nullement état d'une inadéquation du moteur ou des roulettes supportant les panneaux coulissants, ni même des reproches de madame X... sur ce point ; Qu'il n'est pas démontré en conséquence que la société CONFORT SÉCURITÉ PISCINE aurait manqué à son obligation de renseignement ou à son devoir de conseil ; Attendu qu'il résulte de l'expertise amiable de la société EUREA que l'abri de piscine présente un défaut d'étanchéité et certes un défaut de finitions et de peinture nécessitant des retouches ponctuelles ; l Qu'il n'apparaît pas toutefois que des règles de l'art particulières aient été méconnues ni que l'installation présente un danger pour ses utilisateurs ; Que dans ces conditions, les manquements constatés ne sont pas d'une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée ; que ce chef de demande sera donc rejeté ; - II-Sur l'action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil Attendu qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il les avait connus ; Attendu en l'espèce que des défauts de finitions et de peinture constituent des défauts apparents lors de la livraison du bien qui ne peuvent entraîner l'application de la garantie légale ; Que le défaut d'étanchéité mentionnée par l'expert d'assurance et n'est pas en soi de nature à rendre l'abri impropre à sa destination ou à diminuer notablement son usage ; qu'une présence ponctuelle d'eau sur le sol consécutive à un défaut d'étanchéité de la toiture ne suffit pas pour qualifier l'installation de dangereuse ; Attendu en conséquence que la demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ne peut davantage prospérer et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire ; - III-Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Attendu que madame X... qui soutient qu'elle a subi un préjudice important du fait de la perte de jouissance de son bien ne démontre pas que les désordres constatés l'ont empêchée de profiter normalement de sa piscine ; Que sa demande en paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance n'apparaît donc pas fondée et doit être rejetée ; Attendu que madame X... qui succombe supportera les dépens ; que compte tenu des circonstances il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit recevable mais mal fondée la demande formée par madame Florence X... en cause d'appel sur le fondement de l'article 1184 du code civil, La déboute de cette demande et de sa demande complémentaire en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, Donne acte à la SARL CONFORT SÉCURITÉ PISCINE de son offre d'effectuer les réparations sur la base du rapport d'expertise amiable en date du 27 juin 2006, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Florence X... aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil en indiquant que larticle 1184 du code civil fait valoirarticle 699 du code de procédure civile.article 1184 du code civilarticle 1641 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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