Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8efa1
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 34 633 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02882 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE Au fond du 29 mars 2010 RG : 2008/ 00901 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Ingrid Danielle Henriette X... épouse Y... née le 21 Juillet 1970 à SHERBROOKE (PROV. DU QUEBEC) ... 69220 SAINT-LAGER représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Eymeric MOLIN, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Lionel Michel Y... né le 03 Août 1970 à LYON (69003) ... 69220 SAINT-LAGER représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Catherine BEAUTHEAC, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Isabelle BORDENAVE, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré. assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Isabelle BORDENAVE, conseiller -Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Y... X... se sont mariés le 20 septembre 1997, sans contrat préalable. De cette union est issue une enfant Svéa, née le 17 octobre 2002. Après ordonnance de non conciliation du 3 novembre 2008, madame X... a assigné son conjoint en divorce. Par jugement en date du 29 mars 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saone a : - prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts partagés, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - fixé à la somme de 40 000 euros la prestation compensatoire au bénéfice de madame, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, les fins de semaine impaires de chaque mois du vendredi 16 heures 30 au dimanche 19 heures, une fin de semaine paire sur deux, du samedi 18 heures au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires deuxième moitié les années impaires, - fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 700 euros avec indexation, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration reçue le 20 avril 2010, madame X... a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 15 décembre 2010, le conseiller de la mise en état, saisi par le père d'une demande de transfert de résidence, a ordonné une mesure d ‘ enquête sociale, laquelle a été retournée à la cour le 28 avril 2011. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 9 septembre 2011, madame X... demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de monsieur, que le montant de la prestation compensatoire soit porté à la somme de 100 000 euros, qu'il soit dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord, une fin de semaine sur deux, les semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires, que la pension alimentaire soit portée à la somme de 1 500 euros. Elle réclame par ailleurs la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de monsieur aux dépens, avec distraction au profit de la SCP LAFFLY WICKY. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 18 mai 2011, monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement, sauf à voir fixer près de lui la résidence habituelle de l'enfant au regard des conclusions de l'enquête sociale, et à voir réglementer le droit de visite et d'hébergement de la mère un week end sur deux et moitié des vacances scolaires en alternance, se réservant le droit de demander une pension alimentaire ultérieurement. A titre subsidiaire, si la résidence était maintenue chez la mère, il demande à exercer son droit de visite et d'hébergement comme stipulé au jugement avec maintien du montant de la pension alimentaire, et réclame à madame une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 3500 euros, outre sa condamnation aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre, le dossier a été évoqué à l'audience du 28 septembre puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur le divorce Attendu que les premiers juges ont prononcé le divorce aux torts partagés, en retenant que si la relation adultère de madame n'était pas établie, pas plus que l'agressivité de cette dernière ou son harcèlement envers son époux, il apparaissait en revanche qu'elle présentait un réel penchant pour l'alcool, nuisible à la famille, et qu'elle avait par ailleurs changé les serrures du domicile conjugal avant même toute décision de justice, et en retenant que, pour sa part, sans s'être montré menaçant à son encontre, monsieur avait pu tenir à l'égard de son épouse des propos injurieux. Attendu qu'il apparaît que les seuls griefs retenus par le premier juge à l'encontre de madame, penchant pour l'alcool au cours de la vie commune et changement des serrures avant toute autorisation de le faire, sont tout à fait caractérisés par les diverses attestations communiquées, étant noté au surplus que le grief d'adultère ne saurait être sérieusement contesté, au regard tant de l'attestation désormais communiquée par monsieur Z..., qui se présente comme son " ex petit ami " que de celle de l'une de ses amies qui confirme cette relation. (pièce 77). Que contrairement aux dires de madame, les attestations permettant de corroborer ces griefs n'émanent pas des seuls membres de la famille de monsieur, mais ont pour partie été rédigées par des tiers, étant relevé que figure notamment dans les pièces communiquées un procès verbal de gendarmerie, constatant que madame s'est présentée ivre un jour auprès des forces de l'ordre. Qu'au regard de ces éléments, et alors que monsieur n'a pas relevé appel incident sur le prononcé du divorce, acceptant que celui ci soit prononcé aux torts partagés des époux, il convient de confirmer la décision déférée de ce chef. * Sur la prestation compensatoire Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite. Attendu en l'espèce que le mariage a duré 14 ans, chacun des époux étant âgé de 41 ans, et le couple ayant une petite fille, qui a maintenant 9 ans. Que madame X... a rencontré dernièrement des problèmes de santé, ayant nécessité une hystérectomie, opération qui ne devrait pour autant pas pénaliser sa situation d'avenir, en termes de recherche d'emploi. Attendu qu'il apparaît que l'épouse, qui avait poursuivi des études de droit et entamé un DEA, n'a pas exercé d'activité professionnelle durant toute la période du mariage, une telle décision procédant, au regard des diverses attestations communiquées, et comme l'ont relevé les premiers juges, pour partie d'un choix commun des époux, monsieur poursuivant une carrière avec nombre de déplacements et madame s'occupant de la rénovation des deux maisons successives acquises par le couple, et de l'enfant, mais aussi pour partie d'un choix personnel de madame, cette dernière n'ayant pas travaillé avant la naissance de Svéa, pourtant survenue cinq années après le mariage. Attendu qu'après avoir trouvé deux emplois qui ne se sont pas concrétisés par une signature de contrat, madame X... vient d'être embauchée, suivant contrat signé le 25 juillet 2011, par la société Unifrance Patrimoine, comme conseiller en gestion de patrimoine, pour un revenu brut mensuel de 1 350 euros. Qu'elle a trouvé à se reloger dans le village, moyennant un loyer de 800 euros outre charges usuelles liées à l'habitation. Attendu que monsieur Y..., en sa qualité de directeur financier, a perçu, au titre des revenus 2010, un cumul net de 194 419 euros soit 16 201 euros par mois, la dite somme incluant la prime d'objectif telle que définie à son contrat, sachant qu'il bénéficie par ailleurs d'un véhicule de fonction. Qu'il perçoit également des revenus fonciers, déclarés pour 1 668 euros par an, et le loyer d'un appartement situé à Belleville, pour 643 euros par mois. Qu'il occupe l ‘ ancien domicile conjugal, et est tenu de charges courantes habituelles liées à cette occupation, justifiant par ailleurs du paiement d'impôts sur le revenu à hauteur de 32 381 euros, et attestant rembourser les différents prêts immobiliers en cours, pour un montant mensuel de 3 337 euros. Que le couple est en effet copropriétaire de la maison située à St Lager, occupée par monsieur et évaluée par lui, dans l'attestation sur l'honneur, à une somme moyenne de 346 333 euros, de vignes, et de l'appartement de Belleville, évalué par monsieur, dans le même document, à la somme moyenne de 168 351 euros. Que chacun des époux déclare par ailleurs disposer d'argent épargné, monsieur à hauteur de 78 771 euros, et madame à hauteur de 46746 euros. Attendu qu'il n'est pas contestable que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux. Que compte tenu de l'importance de cette disparité, de la durée du mariage, du fait que, pour partie, madame a consacré son temps à l'éducation de l'enfant et au bien être matériel du couple, il convient d'infirmer la décision déférée dans son appréciation du quantum, en fixant le montant de la prestation compensatoire à la somme de 70 000 euros, à verser sous forme d'un capital. * Sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement Attendu que n'est pas remis en question le principe d'exercice en commun de l'autorité parentale. Attendu que pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le seul critère de l'intérêt de l'enfant doit être retenu, l'article 373-2-11 précisant que la décision doit être prise en considération notamment de la pratique antérieurement suivie et des accords conclus, des sentiments exprimés par le mineur, de l'aptitude de chacun des parents, des expertises éventuellement effectuées tenant compte de l'âge de l'enfant, des renseignements recueillis dans le cadre d'enquêtes en contre enquêtes sociales. Attendu qu'au soutien de sa demande de transfert de résidence, dans le cadre de l'incident de mise en état, monsieur Y... avait invoqué notamment l'attestation établie en juillet 2010 par monsieur Z..., dont il a été rappelé ci dessus que celui ci a été le compagnon de madame X..., après la séparation des époux, et dont il s'est séparé dans des conditions relativement difficiles. Que cette attestation, et celles d'autres personnes rédigées à la même période, et notamment de voisins témoignant de leur inquiétude quant aux conditions de prise en charge de l'enfant par la mère, compte tenu de l'état d'ébriété manifesté par cette dernière, notamment le 22 juin 2010, ont conduit le conseiller de la mise en état à ordonner une mesure d'enquête sociale, laquelle a été retournée le 28 avril 2011. Attendu qu'il ressort des conclusions de cette enquête sociale que la situation reste très conflictuelle entre les parents et que, madame X... notamment, ne favorise pas un assouplissement des contacts entre l'enfant et son père, alors que le souhait manifesté par l'enfant et la proximité des domiciles des deux parents ne pourraient que permettre des rencontres plus régulières entre Svéa et son papa. Attendu pour autant que les entretiens avec les enseignants n'ont pas révélé de situation inquiétante, l'enfant étant régulièrement scolarisée, et sa mère étant bien présente auprès de l'établissement sans que n'ait été constaté de problème de comportement de celle ci. Que les absences notées en fin d'enquête sociale ont été justifiées dans les pièces remises par madame par des certificats médicaux, les maux de ventre manifestés alors par l'enfant pouvant, comme pressentis par les enseignants, être effectivement en lien avec la procédure. Que les difficultés de santé rencontrées par madame ne sauraient permettre de conclure hâtivement comme le prétend monsieur que celle ci a tenté de se soustraire aux dernières rencontres avec l'enquêtrice sociale. Qu'il ne peut par ailleurs être soutenu, au détour d'une phrase relevée dans le rapport, que la mère serait distante avec sa fille, alors qu'il est par ailleurs indiqué que l'enfant entretient des relations affectueuses avec ses deux parents, et que les attestations communiquées par madame témoignent de son investissement auprès de l'enfant. Attendu que s'il est certain que madame a pu présenter des comportements, notamment après la rupture avec monsieur Z..., peu conformes à l'intérêt de l'enfant, pour autant il doit être relevé qu'aucun incident n'a été porté à la connaissance du père depuis ces faits, qui remontent à plus d'une année, et que les dernières attestations communiquées, et notamment celle du nouveau compagnon de madame, qui exerce une fonction qui n'est pas indifférente dans un tel litige, comme étant éducateur spécialisé, comporte des éléments rassurants sur l'évolution de la mère. Attendu que s'il est certain au regard des éléments de l'enquête sociale, que monsieur Y... présente toutes les capacités éducatives pour assumer la charge de sa fille, pour autant il n'apparaît pas de l'intérêt de l'enfant de faire droit à la demande de transfert de résidence, dès lors que la mère présente, nonobstant son nouvel emploi, lequel lui laisse la gestion de son temps de travail, la disponibilité pour assurer le suivi quotidien de Svéa, alors que monsieur serait tenu, ainsi qu'il le concède, de salarier quelqu'un pour assurer ce suivi, le recours à ses parents, comme proposé par ceux ci, ne pouvant être que ponctuel. Que si la résidence doit rester maintenue à titre habituel auprès de la mère, il apparaît en revanche nécessaire, au regard des conclusions de l'enquête sociale, et dans l'intérêt de l'enfant, d'élargir les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, de sorte à permettre à Svéa d'avoir des rencontres hebdomadaires avec celui ci, situation facilitée par la proximité des domiciles des parents. Qu'il sera dit à cette fin que le droit de visite et d'hébergement de monsieur s'exercera désormais, sauf meilleur accord entre les parents, un week end sur deux les semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, et un mercredi sur deux les semaines impaires, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, outre la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, deuxième les années impaires. * Sur la pension alimentaire Attendu que l'examen de la situation respective des parties, l'âge de l'enfant et ses besoins et l'élargissement des modalités de droit de visite et d'hébergement du père, conduisent à confirmer le montant de la pension alimentaire. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Que chacune des parties supportera par ailleurs la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire et aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, Statuant à nouveau sur ces points, Condamne monsieur Y... à verser à madame X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 70 000 euros, Dit que monsieur Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Svéa, sauf meilleur accord entre les parents, un week end sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, et un mercredi sur deux, les semaines impaires, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, outre la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, deuxième les années impaires, à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant à la sortie de l'école ou au domicile de la mère, et de l'y ramener ou faire ramener, Dit que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement la période d'exercice de ce droit de visite et d'hébergement seront inclus dans celle-ci, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 270 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil relatives à larticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civile et laissé
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