Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8efa5
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 88 035 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/03231 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Novembre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 07 avril 2010 RG : 2010r380 ch no SARL LES GOURMANDISES DU VENTOUX C/ SAS AUTAJON ETIQUETTE MEDITERRANEE APPELANTE : SARL LES GOURMANDISES DU VENTOUX représentée par ses dirigeants légaux quartier Mougne 84390 SAULT représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Michel URBANI, avocat au barreau de NICE INTIMÉE : SAS AUTAJON ETIQUETTE MEDITERRANEE représentée par ses dirigeants légaux ZAC Porte Sud Ilôt 1 84100 ORANGE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société LES GOURMANDISES DU VENTOUX a racheté le 15 octobre 2008 le fonds de commerce de la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET CAFÉ et a poursuivi ses relations avec la société AUTAJON ETIQUETTE MÉDITERRANÉE qui fournissaient en étiquettes les gestionnaires du fonds racheté. La société LES GOURMANDISES DU VENTOUX n'ayant pas réglé l'ensemble des factures émises par la société AUTAJON ETIQUETTE MÉDITERRANÉE, cette dernière a saisi le juge des référés du le tribunal de commerce de Lyon le 24 mars 2010. Vu la décision rendue le 7 avril 2010 par le tribunal de commerce de Lyon statuant en référé ayant condamné la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX à payer à la société AUTAJON ETIQUETTE MÉDITERRANÉE les sommes suivantes : - 43.172,56 € à titre de provision outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2010 , - 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé le 3 mai 2010 par la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX, Vu les conclusions de la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX signifiées le 8 novembre 2010, Vu les conclusions de la société AUTAJON ETIQUETTE MÉDITERRANÉE signifiées le 31 mai 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2011. La société LES GOURMANDISES DU VENTOUX demande à la cour : - de réformer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, - de déclarer le juge des référés incompétent en l'état des contestations sérieuses de l'existence de la créance et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond. A titre subsidiaire : - de débouter la société AUTAJON ETIQUETTE MÉDITERRANÉE de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause : - de condamner la société AUTAJON ETIQUETTE MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AUTAJON ETIQUETTE MÉDITERRANÉE demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX à lui payer la somme de 43.172,56 €, - d'infirmer l'ordonnance et d'assortir la condamnation aux intérêts au taux de deux fois le taux d'intérêts légal à compter du 29 juillet 2009 jusqu'à complet règlement, - de débouter la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX et la condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de articles 872 et 873 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 873, sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société AUTAJON ETIQUETTE MÉDITERRANÉE produit la fiche d'ouverture du compte de la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX établie le 23 juillet 2008 à laquelle est annexée une demande de prélèvement sur le compte bancaire de cette dernière au profit de la société AUTAJON ETIQUETTE MÉDITERRANÉE et les conditions générales de vente de la société AUTAJON ETIQUETTE MÉDITERRANÉE. La société LES GOURMANDISES DU VENTOUX ne conteste pas l'authenticité de la signature portée en son nom sur ces documents. Elle ne conteste pas non plus avoir signé des bons à graver mais soutient ne jamais avoir signé de commandes ferme de produits avec quantitatifs. Or, il convient de constater que la société la société AUTAJON ETIQUETTE MÉDITERRANÉE produit l'ensemble des factures dont elle demande paiement établies entre le 5 août 2008 et le 29 juillet 2009 et qu'à chacune de ces factures correspond un "bon à graver" signé portant non seulement sur le modèle de l'étiquette à réaliser mais aussi sur la quantité. Par lettre recommandée avec accusé de réception 1er juin 2009, la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX a été mise en demeure de payer la somme de 18.211,08 € au titre de diverses factures émises entre le 5 août 2008 et le 13 mai 2009. Cette lettre est demeurée sans réponse. Par lettre du 6 novembre 2009 que la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX ne conteste pas avoir reçu, la société AUTAJON ETIQUETTE MÉDITERRANÉE faisant référence à un entretien s'étant tenu le 29 octobre 2009, rappelait à la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX être en attente du règlement de la somme de 3.000,00 €, d'une proposition de règlement du solde des marchandises livrées avant le 30 novembre 2009 et de l'établissement d'un échéancier pour la livraison et le règlement des produits en attente de conditionnement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2010, la société AUTAJON ETIQUETTE MÉDITERRANÉE faisant référence à l'engagement pris par la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX de régler la somme de 18.880,35 €, au non respect de cet engagement, et à la proposition d'échéancier qui lui avait été faite en vain le 18 janvier 2010, mettait en demeure la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX de procéder au règlement total des sommes dues, soit la somme de 43.267,76 €. Cette lettre est demeurée sans réponse et la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX n'a jamais contesté ni le principe de sa créance, ni le montant. La société AUTAJON ETIQUETTE MÉDITERRANÉE produit un courrier électronique adressé le 8 décembre 2009 à monsieur Z..., gérant de la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX faisant référence à sa demande de patienter jusqu'au 4 décembre 2009, ainsi qu'un courrier électronique du 28 novembre adressé à madame Nathalie A... représentant la société AUTAJON ETIQUETTE MÉDITERRANÉE ainsi rédigé : "Nathalie bonjour, Vous aurez notre proposition de solde des étiquettes le 4 décembre 2009 car nous avons rendez-vous avec notre conseil le 3 décembre à 15.00h. Merci de patienter jusqu'à cette date". La société LES GOURMANDISES DU VENTOUX ne conteste pas être l'auteur de ce courrier électronique. Alors que l'absence du cachet de la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX sur les bons à graver signés en son nom ne porte pas atteinte à la validité de ces documents, le défaut d'analyse de chacun de ces bons par ses dirigeants invoqué par la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX ne constitue pas une contestation sérieuse de son obligation à l'encontre de la société AUTAJON ETIQUETTE MÉDITERRANÉE. La société LES GOURMANDISES DU VENTOUX qui n'a jamais répondu aux mises en demeure qui lui ont était adressées et qui évoque l'atteinte à son consentement dans l'élaboration de ces bons à graver, ne fournit aucun élément à l'appui de cette affirmation. La demande de la société AUTAJON ETIQUETTE MÉDITERRANÉE ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et il convient de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX à lui payer la somme de 43.172,56 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2010. Il n'y a pas lieu en effet de faire application à titre provisionnel des dispositions des conditions générales de vente prévoyant à titre de clause pénale le doublement du taux d'intérêts légal. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer la décision critiquée et, y ajoutant, de condamner la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre des frais engagés devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX recevable en son appel, Confirme la décision critiquée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LES GOURMANDISES DU VENTOUX aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 2 novembre 2011
Référence
6253cc0cbd3db21cbdd8efa5
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