Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efac
- Date
- 22 novembre 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 03983 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Novembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 25 mai 2010 RG : 2010/ 1282 ch no SAS JTEKT EUROPE SAS JTEKT AUTOMOTIVE LYON C/ COMITE D'ENTREPRISE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE JTEKT EUROPE-JTEKT AUTOMOTIVE LYON APPELANTES : SAS JTEKT EUROPE, représentée par son président en exercice Monsieur Tomizo X...- demeurant ...-69006 LYON ZI du Broteau BP 1 69540 IRIGNY représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON SAS JTEKT AUTOMOTIVE LYON, représentée par son président en exercice Monsieur Z..., demeurant : ...-69006 LYON ZI du Broteau BP 1 69540 IRIGNY représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON INTIME : Le COMITÉ D'ENTREPRISE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE JTEKT EUROPE-JTEKT AUTOMOTIVE LYON représenté par son secrétaire, Monsieur Philippe A... ZI du Broteau 69540 IRIGNY représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me François DUMOULIN, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 22 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu la décision rendue le 25 mai 2010 par le tribunal de grande instance de LYON statuant en référé ayant : - rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les sociétés JTEKT Europe et JTEKT Automotive Lyon, - ordonné la suspension de la procédure d'information consultation sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi tant que les sociétés JTEKT Europe et JTEKT Automotive Lyon n'auraient pas transmis les éléments d'information prévus à l'article L. 1233-31 du code du travail, - condamné les sociétés JTEKT Europe et JTEKT Automotive Lyon au paiement de la somme de 1. 200, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel formé le 1er juin 2010 par les sociétés JTEKT Europe et JTEKT Automotive Lyon, Vu les conclusions du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale JTEKT Europe-JTEKT Automotive Lyon signifiées le 4 octobre 2010, Vu les conclusions des sociétés JTEKT Europe et JTEKT Automotive Lyon signifiées le 14 janvier 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2011. Les sociétés JTEKT Europe et JTEKT Automotive Lyon demandent à la cour, réformant l'ordonnance entreprise : A titre principal : - de déclarer irrecevable l'action du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale JTEKT Europe-JTEKT Automotive Lyon, A titre subsidiaire : - de le débouter de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause : - de le condamner au paiement de la somme de 5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale JTEKT Europe-JTEKT Automotive Lyon demande à la cour, confirmant l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, - de débouter les sociétés JTEKT Europe et JTEKT Automotive Lyon de leurs demandes, - de les condamner au paiement de la somme de 5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale JTEKT Europe-JTEKT Automotive Lyon Sur la forclusion : L'article L. 1235-7 du code du travail dispose : " Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise. (...) ". Il en résulte que l'action doit être intentée dans les quinze jours suivant la réunion où l'irrégularité invoquée a pu être constatée. En l'espèce, le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale JTEKT Europe-JTEKT Automotive Lyon soutient que son action est née de la volonté affichée par la direction, lors de la seconde réunion du 4 mai 2010, d'exiger qu'il donne un avis sur les projets de plan de sauvegarde de l'emploi et de licenciement collectif lors d'une réunion prévue le 2 juin 2010, et ce alors même que l'employeur n'était pas en mesure de l'informer sur le nombre précis de licenciements envisagés. Il convient cependant de relever que les sociétés JTEKT Europe et JTEKT Automotive Lyon ont précisé dès le 13 avril 2010 que le comité d'entreprise était consulté concomitamment sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif, et ont remis à ses membres le projet de plan de sauvegarde de l'emploi à examiner " au cas où les personnes refuseraient des modifications de contrats de travail ". Si l'on peut admettre que, compte tenu des réunions successives, qu'une irrégularité apparue dans son principe puisse ne se confirmer dans son ampleur qu'au cours des réunions postérieures, il convient de relever en l'espèce : - que les difficultés à se prononcer sur un plan de sauvegarde de l'emploi avant de connaître le nombre de salariés concernés par les mesures de licenciement ont été évoquées sans aucune ambiguïté au cours de la réunion du13 avril 2010, - que le principe de procédures concomitantes d'information et de consultation du comité d'entreprise n'a cependant pas été remis en cause au cours de cette première réunion et qu'aucune discussion sur ce point n'a été reportée à une réunion ultérieure, - que les diverses hypothèses de calendrier envisagées au cours de cette réunion ont toujours retenu le principe d'un envoi aux salariés du courrier leur proposant la modification de leur contrat de travail, le lendemain de la dernière réunion du comité d'entreprise, excluant ainsi nécessairement la possibilité d'examiner le plan de sauvegarde de l'emploi en connaissant le nombre de licenciements, et les catégories professionnelles concernées, - que si l'expert désigné par le comité d'entreprise a conclu aux termes du rapport établi le 3 mai 2010 qu'il était impossible d'apprécier la validité des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi sans connaître le nombre de salariés concernés, cette remarque ne constitue pas un élément nouveau dont le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale JTEKT Europe-JTEKT Automotive Lyon n'aurait pas eu connaissance dès la réunion du 13 avril 2010. Il en résulte que l'irrégularité soulevée par comité d'entreprise de l'unité économique et sociale JTEKT Europe-JTEKT Automotive Lyon devant le premier juge était apparue dès la réunion du 13 avril 2010 et qu'il disposait à compter de cette date d'un délai de quinze jours pour saisir le juge des référés. Lors de la saisine du juge des référés, le 14 mai 2010, le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale JTEKT Europe-JTEKT Automotive Lyon était donc forclos. Il convient en conséquence, infirmant la décision critiquée, de déclarer le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale JTEKT Europe-JTEKT Automotive Lyon irrecevable en son action. Il n'apparaît pas inéquitable en application de l'article 700 du code de procédure civile que chacune des parties garde à sa charge les frais engagés devant le premier juge et devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme la décision critiquée en ce qu'elle a jugé recevable l'action du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale JTEKT Europe-JTEKT Automotive Lyon, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Constate qu'à la date de l'assignation devant le premier juge, le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale JTEKT Europe-JTEKT Automotive Lyon était forclos, Déclare le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale JTEKT Europe-JTEKT Automotive Lyon irrecevable en son action, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale JTEKT Europe-JTEKT Automotive Lyon aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-7 du code du travail disposearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile que chacuarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 22 novembre 2011
Référence
6253cc0dbd3db21cbdd8efac
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