Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efb2
- Date
- 11 juillet 2011
- Condamnation
- 85 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 04193 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Juillet 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 15 mars 2010 RG : 2009/ 15769 ch no 2- Cab. 5 X... C/ Y... APPELANT : M. Eric X... né le 12 Octobre 1962 à SAINT-SYMPHORIEN D'OZON (69360) ... 69360 SAINT-SYMPHORIEN D'OZON représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015867 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Djemila Y... née le 30 Décembre 1968 à FLERS (61100) ... 69360 COMMUNAY représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016280 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Mai 2011 Date de mise à disposition : 11 Juillet 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Sylvie BONJOUR, greffier en chef placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Des relations entre monsieur Eric X... et madame Djemila Y... sont issus deux enfants : - Sarah X..., née le 10 janvier 1993, aujourd'hui majeure -Alan X..., né le 18 août 1996. Par jugement du 25 octobre 2005, le juge aux affaires familiales de Lyon (Rhône) a fixé, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère, dit que le droit de visite du père s'exercerait à l'amiable et dispensé ce dernier du versement d'une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité. Par un nouveau jugement du 13 janvier 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon a organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires ainsi que, s'agissant d'Alan, chaque jour à midi et les nuits lorsque la mère termine son travail à 20 heures et reprend le lendemain matin. La part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants a en outre été fixée à la somme de 300 euros pour les deux. Saisi par monsieur X..., le juge aux affaires familiales de Lyon a, par jugement du 15 mars 2010, débouté le père de ses demandes tendant au transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile et à la suppression de la pension alimentaire. Il a par ailleurs fixé la pension alimentaire pour Sarah à la somme de 140 euros et pour Alan à la somme de 160 euros. Le 9 juin 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 11 octobre 2010, il demande à la Cour, par réformation du jugement, de fixer la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile de chaque parent et de dire n'y avoir lieu à versement d'une pension alimentaire. Subsidiairement, si la résidence habituelle des enfants était maintenue chez la mère, il demande a être déclaré hors d'état de verser une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité. A l'appui de ses prétentions, monsieur X... expose qu'il entretient de très bonnes relations avec ses enfants et que ces derniers sont très régulièrement à son domicile. Il ajoute avoir été victime d'un accident du travail en février 2010 et affirme que sa situation financière est très difficile. Par conclusions déposées le 27 janvier 2011, madame Y..., qui rappelle que Sarah est devenue majeure, sollicite à titre principal la confirmation du jugement, reprochant à monsieur X... de ne pas poser de cadre éducatif à ses enfants, de se comporter en " père copain " et de ne pas assumer le suivi scolaire et médical de son fils. Elle reconnaît que sa fille Sarah vit désormais chez son père et qu'elle n'a plus de relation avec elle depuis juin 2010 mais soutient qu'elle assume tous les frais des enfants. Aussi demande-t-elle le maintien des pensions alimentaires. Subsidiairement, en cas de réduction ou de suppression de la pension pour Sarah, elle demande que la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation d'Alan soit portée à la somme de 300 euros par mois. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré le 29 novembre 2010 par le conseiller de la mise en état. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la résidence habituelle d'Alan Sarah étant majeure depuis le 10 janvier 2011, il n'y a plus lieu de statuer sur la question de sa résidence habituelle. C'est à juste titre que le premier juge a maintenu la résidence principale d'Alan au domicile de madame Y..., laquelle assume seule le suivi orthophonique de l'adolescent et semble plus à même de fixer un cadre éducatif à son fils. Monsieur X... conteste être un " père copain " mais ne démontre nullement son implication dans le suivi de son fils et de sa scolarité. Il se montre présent au quotidien, l'accueille à déjeuner et certaines nuits de la semaine, ce qui est très important, mais le rôle éducatif incombe plutôt à la mère ainsi qu'il ressort des attestations versées par madame Y.... Il est possible que la mère ait eu du mal à assouplir son cadre éducatif en fonction de l'âge des enfants et l'amplitude du droit de visite et d'hébergement du père permet sans doute à Alan de disposer d'un lieu de plus grande liberté où il peut pratiquer les activités qu'il apprécie (vélo, moto...). Pour autant, l'éducation d'adolescents ne se résume pas à leur fournir de l'argent de poche, à évoquer avec eux la question de la contraception et à répondre favorablement à leur demande d'indépendance. En cause d'appel, monsieur X... se contente de soutenir qu'il pallie les carences de la mère mais ne démontre aucunement la réalité des manquements allégués. L'absence d'un quelconque élément de conviction, différent de ceux pris en considération avec pertinence par le premier juge, ne peut conduire qu'à la confirmation du jugement sur la question de la résidence habituelle d'Alan. * Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Depuis la décision de première instance, la situation de Sarah a changé. Elle réside désormais chez son père qui l'assume financièrement. Aussi convient-il de supprimer la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X... pour son entretien à compter de la majorité de l'enfant. Alan est partiellement pris en charge par monsieur X... mais les dépenses liées à son entretien et à son éducation sont assumées par la mère. Madame Y... a bénéficié en 2010 d'un salaire moyen de 1. 067, 30 euros (base : cumul imposable au 31 octobre 2010). Elle règle un loyer dont le montant résiduel (après déduction d'une allocation de 158, 59 euros), charges comprises, varie en fonction des mois (environ 500 euros). Monsieur X... a été victime d'un accident du travail en février 2010 mais a repris récemment son activité professionnelle en sorte que ses revenus actuels et futurs doivent être appréciés par référence à l'année 2009. Il avait alors déclaré des revenus imposables de 18. 856 euros, outre 1. 439 euros exonérés d'impôts, soit une moyenne mensuelle de 1. 691, 25 euros. Il règle les échéances de deux prêts (309, 86 euros) et verse 20 euros d'argent de poche à chaque enfant. Il n'a pas de frais de logement. Compte tenu de ces éléments, la pension alimentaire pour l'entretien d'Alan doit être maintenue à la somme de 140 euros. PAR CES MOTIFS, La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Lyon le 15 mars 2010 en toutes les dispositions concernant l'enfant Alan X..., L'infirme s'agissant des dispositions relatives à Sarah X..., Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant cette enfant, majeure depuis le 10 janvier 2011, Supprime, à compter du 10 janvier 2011, la pension alimentaire mise à la charge de monsieur Eric X... pour l'entretien et l'éducation de sa fille Sarah, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, avec recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juillet 2011
Référence
6253cc0dbd3db21cbdd8efb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités