Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efb5
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 1 974 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04336 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 11 mai 2010 RG : 2009/ 00905 X... C/ Y... APPELANT : M. Karim X... né le 30 Janvier 1971 à MAISONS ALFORT (VAL-DE-MARNE) ... 42510 BALBIGNY représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017066 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Hülya Y... née le 29 Août 1975 à AKSARAY (TURQUIE) ... 42450 SURY LE COMTAL représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 006561 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Avril 2011 Date de mise à disposition : 13 Juin 2011, prorogé au 05 Septembre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 11 mai 2010 par lequel, sur les requêtes de Karim X... en date des 12 novembre 2009 et 25 janvier 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de MONTBRISON a principalement : - débouté Karim X... de ses demandes de modification des mesures prises par précédente décision du 28 novembre 2006 et relatives aux modalités de son droit de visite et d'hébergement et à sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Océane X..., née le 11 octobre 2001 de ses relations avec Hülya Y... - débouté Hülya Y... de sa demande de dommages et intérêts -condamné Karim X... au paiement des entiers dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Karim X... suivant déclaration du 15 juin 2010 ; Vu ses conclusions déposées le 17 août 2010 dans les termes essentiels suivants : vu les dispositions des articles 371 et suivants du code civil : - ordonner une enquête sociale aux fins de déterminer les conditions de vie de l'enfant -modifier les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père en fixant celui-ci une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche soir 19 H, ainsi que pendant la moitié des vacances de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires -prononcer l'interdiction de sortie du territoire nationale par l'enfant sous réserve de l'autorisation de ses deux parents, mention devant être faite de cette interdiction sur les deux passeports de l'enfant (passeport français-passeport turc) - supprimer la pension alimentaire pour la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au regard de la situation obérée du père -statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 4 mars 2011 par Hülya Y..., laquelle demande en outre à la Cour, constatant que des éléments nouveaux sont intervenus en cours de procédure d'appel concernant l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Karim X..., de suspendre le droit de visite et d'hébergement de ce dernier, et subisidiairement, de le maintenir selon les modalités fixées par le jugement du 28 novembre 2006, Karim X... devant être condamné aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er avril 2011 ; Sur la juridiction internationalement compétente et la loi applicable : Attendu que l'élément d'extranéité résultant de la nationalité turque d'Hülya Y... devait conduire à se poser la question de la juridiction internationalement compétente et de la loi applicable ; Que le juge français est compétent pour statuer sur les questions de responsabilité parentale concernant l'enfant, dès lors que sa résidence habituelle, comme en l'espèce, est située en France, en application de l'article 8 du Règlement du 27 novembre 2003 du Conseil de l'Union Européenne dit « Bruxelles II bis », et la loi française est applicable en vertu de l'article 2 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 relative à la loi applicable en matière de protection des mineurs, encore en vigueur lors de l'introduction de la présente instance ; Qu'enfin le juge français est compétent et la loi française applicable en ce qui concerne l'obligation alimentaire envers l'enfant en application des articles 2 et 5 du Règlement du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I » concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 ; Qu'il n'y a donc pas lieu à réouvrir les débats, les parties, en saisissant la juridiction française et en demandant application de la loi française s'étant tacitement conformées aux textes susvisés ; Sur la demande d'enquête sociale : Attendu que le père qui sollicite l'organistion d'une enquête sociale, invoquant des traces de coups sur les jambes et le corps de l'enfant, ne justifie pas de maltraitance de l'enfant qu'il n'invoquait d'ailleurs pas en première instance, selon les termes de la décision critiquée, mettant alors en cause, seulement la vêture et l'hygiène de l'enfant ; Qu'il produit un certificat médical du 10 avril 2010, attestant que l'enfant présente une ecchymose face interne du genou droit et quelques photographies prises de l'enfant, dit-il en avril et mai 2010, avec la présence de quelques marques sur une jambe, un bras et le ventre, sans qu'au demeurant le père ait estimé ces constatations suffisamment graves pour solliciter la résidence de sa fille ; Qu'encore les quelques attestations des témoins de Karim X... ayant constaté des bleus sur l'enfant, tout en faisant état du bonheur de cette dernière avec son père, sans laisser supposer qu'elle se plaigne des conditions de vie chez sa mère, ne permettent pas de contredire celles produites par la mère qui témoignent de l'épanouissement de l'enfant ; Qu'au surplus, si un des témoignages produits par Karim X... fait état d'une brûlure de cigarettte sur l'enfant, il est curieux que le père invoque simplement « comme une ancienne brûlure » et n'ait pas fait procéder comme pour les bleus à un examen médical ; Qu'enfin, une enquête sociale, au cours de laquelle l'enfant a été entendue, a déjà été réalisée, suite à une demande de l'inspecteur de la protection des personnes pour s'assurer de la prise en charge éducative et matérielle de la mineure en août 2010, sans que Karim X... n'en produise les éléments le concernant et n'en fasse état, et qui conclut, au vu des éléments recueillis et face au comportement des parents, à la nécessité de mettre en place une mesure éducative, sans signaler de maltraitance de l'enfant ; Que rien ne permet de juger conforme à l'intérêt de l'enfant un changement de résidence qui n'est pas sollicitée, ou un éventuel placement, ou des conditions particulières dans les rencontres père-fille ; Qu'en l'absence d'autres informations qu'aurait pu donner l'appelant sur les éléments de l'enquête le concernant, il n'y a donc pas lieu à l'enquête sociale sollicitée ; Sur le droit de visite et d'hébergement de Karim X... sur sa fille Océane : Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par copie ou courriel du Conseiller de la mise en état du 6 octobre 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leur enfant de la possibilité d'être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée ; Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; Que d'une manière générale, et en application des articles 373-2-1 et 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, le droit de visite et d'hébergement ne pouvant par ailleurs être refusé que pour des motifs graves ; Attendu que depuis le jugement du 28 novembre 2006, le droit de visite et d'hébergement de Karim X... sur Océane, après six mois d'élargissement progressif, a été fixé à une fin de semaine sur deux, les semaines paires du mois, du samedi 9H30 au dimanche 18 H ainsi que pendant la moité des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher, et de reconduire ou faire reconduire l'enfant à sa résidence habituelle ; Attendu qu'Océane, née le 11 octobre 2001, âgée donc à ce jour de près de 9 ans et demi, n'a que peu vécu avec son père ; Que le droit de visite et d'hébergement progressivement mis en place a été perturbé par le conflit des parents qui ont beaucoup trop impliqué la fillette, laquelle a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative levée depuis fin 2007, et qui devrait être sans doute être remise en place au vu du rapport d'enquête sociale précitée ; Qu'il résulte suffisamment de l'ensemble des pièces produites par les parties que les relations de Karim X... avec Océane, dont les parents produisent des écrits, sans que l'on puisse être sûr de leur rédaction par celle-ci et en tout cas de leur caractère spontané, n'ont pas à priori été mauvaises jusqu'à la procédure en cause, même si Karim X... ne conteste pas n'avoir pas toujours pu exercer son droit de visite et d'hébergement en raison de sa situation matérielle précaire, et que l'angoisse relevée par le médecin le 19 mai 2010 est justement en rapport avec les conflits familiaux, la réticence qu'a pu exprimer l'enfant vis à vis de son père après le jugement déféré étant inévitablement lié à ceux-ci ; Que, dans l'intérêt de leur fille, il appartient aux parents de ne pas l'impliquer dans leur conflit personnel ; Attendu qu'ainsi, dans ce contexte perturbant, il y a lieu simplement de maintenir les relations avec le père telles qu'elles existaient jusque là, aucun motif grave ne justifiant par ailleurs leur suspension ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Karim X... de sa demande de modification de ses droits ; Que la présente décision sera adressée au Juge des enfants compétent pour information ; Sur la contribution de Karim X... à l'entretien et à l'éducation d'Océane : Attendu qu'une pension alimentaire initialement fixée peut être révisée en cas de changement significatif intervenu dans les situations économiques des parents ou dans les besoins des enfants depuis la date à laquelle cette pension a été fixée ; Attendu qu'aucune information n'est donnée sur les frais engendrés par l'enfant qui sont donc ceux correspondant à tout enfant de son âge ; Qu'en ce qui concerne Hülya Y..., lors de la précédente décision du 28 novembre 2006 ayant fixé la contribution mensuelle de Karim X... à l'entretien et à l'éducation d'Océane à la somme de 90 €, elle justifiait de prestations familiales mensuelles pour trois enfants, nés en 1996, 2001 et 2004, de 1 229, 08 €, et d'un loyer mensuel de 432, 54 € ; Que devant la Cour, outre les charges de la vie courante pour un adulte et trois enfants, elle justifie de la situation suivante : - ses avis d'imposition sur les revenus de 2008 et 2009 portent les sommes de 1 080 € et 705 € - elle a perçu de la CAF, pour trois enfants, en mars 2010 la somme de 1 365, 05 € (AF CF, ASF et RSA) puis en septembre et novembre 2010, le montant de ses prestations étaient de 1 378, 05 € - son contrat de location en date du 24 octobre 2007 porte un loyer mensuel de 420 €, plus les taxes récupérables et une provision pour charge initiales de 105 € ; Qu'en ce qui concerne Karim X..., en novembre 2006, habitant alors au domicile de sa mère et celle-ci attestant recevoir de lui une contribution mensuelle de 200 €, il justifiait de : - indemnités ASSEDIC mensuelles moyennes de 801, 17 € - prêt personnel de 57, 35 € par mois -cotisation d'impôt sur le revenu de 57 € par mois ; Que devant la Cour, domicilié toujours à la même adresse, et sans justificatif de recherches d'emploi, il fournit les renseignements essentiels suivants sur sa situation financière personnelle : déclaration d'impôt sur le revenu de 2008 qui permet de retenir un total de 19 740 €, soit 978, 33 € par mois, RSA en mai 2009 et août 2009, de 400, 07 € puis de 315, 07 €, et relevé CAF de janvier à mai 2010 (RSA) avec un montant de 2 019, 59 € au total, soit une moyenne mensuelle de 404 € par mois ; Qu'il a un crédit revolving de 60 € par mois et justifie de quelques achats pour sa fille ; Qu'appelant, il ne produit cependant ni avis d'imposition pour 2009, ni déclaration pour 2010, et ne démontre pas ne pas pouvoir faire face à la contribution fixée en 2006 qu'à priori, il continue de verser ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, en l'absence de démonstration d'un changement significatif dans la situation de chacun, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Karim X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire versée ; Sur la demande d'interdiction de sortie du territoire nationale par l'enfant sous réserve de l'autorisation de ses deux parents : Attendu que Karim X... ne justifie pas que depuis la naissance de l'enfant, soit depuis plus de 9 ans, la mère ait cherché à couper tout contact avec le père au point de quitter le territoire national alors qu'elle élève deux autres enfants et qu'elle réside habituellement en France, en rappelant en tout état de cause que les nouvelles dispositions de l'article 373-2-6 du code civil ne prévoient plus la mention de l'interdiction sollicitée sur les passeports, mais son inscription au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ; Que c'est à juste titre que Karim X... a été débouté aussi de cette demande par le premier juge ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les dépens : Attendu que Karim X... succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Dit la juridiction française saisie compétente et la loi française applicable ; Confirme le jugement déféré ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Karim X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de Maître RAHON conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera adressée par les soins du greffe, au Juge des enfants compétent pour information. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 2 de la Convention de la Haye duarticle 388-1 du code civil
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Synthèse
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- Date
- 5 septembre 2011
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6253cc0dbd3db21cbdd8efb5
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