Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efb6
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 129 981 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 04401 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 2B du 22 avril 2010 RG : 2008/ 04585 ch no1 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Valérie Y... divorcée X... née le 19 Août 1963 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Annick SALQUE, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Jean-Paul X... né le 2 mai 1957 à SAINT ETIENNE (42) ... 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Catherine TERESZKO, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues publiquement : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Françoise CONTAT, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Jean Paul X... et Madame Valérie Y... se sont mariés le 5 octobre 1985 à SAINT ETIENNE (42), sans contrat de mariage préalable et ont eu deux enfants désormais majeurs. Leur divorce a été prononcé le 13 mai 2003 par arrêt de la Cour d'appel de LYON qui a notamment fixé la date des effets du divorce au 2 mars 1998. Les parties ont confié en juin 2005 une expertise amiable à Monsieur B... pour parvenir à évaluer et liquider la communauté ayant existé entre eux. Maître C..., notaire à LYON chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a dressé un procès-verbal de difficultés le 23 mai 2007, le juge commissaire a établi le 7 avril 2008 un procès-verbal de non conciliation et les parties ont saisi le tribunal par requête conjointe. Par ordonnance du 8 janvier 2009 Madame Valérie Y... a été déboutée de sa demande d'expertise par le juge de la mise en état lequel a également rejeté les demandes en communication de pièces présentées par les parties. Par jugement en date du 22 avril 2010 le Tribunal de Grande Instance de LYON a statué en ces termes : «- dit que la communauté doit à Monsieur Jean Paul X... une récompense pour un montant de 10 366 euros qui sera à porter au passif -dit que le mobilier meublant l'appartement de SAINTE FOY LES LYON figurera à l'actif de la communauté pour la somme de 7 662, 45 euros -dit que le mobilier acquis par Monsieur Jean Paul X... pour meubler son appartement de CHAMPAGNE AU MONT D'OR avant le 2 mars 1998, date des effets du divorce, doit être porté à l'actif de la communauté pour la somme de 8 520 euros -dit que les meubles acquis après le 2 mars 1998 sont des biens propres à Monsieur Jean Paul X... - dit que le bureau LOUIS XVI est un bien propre de Monsieur Jean Paul X... - dit que la somme de 7 318 euros, prix de vente du véhicule BMW, doit figurer à l'actif de la communauté -dit que le véhicule automobile OPEL VECTRA doit figurer à l'actif de la communauté pour la somme de 1 000 euros -fixe à 946 le nombre des actions CASINO dont la communauté est propriétaire -dit que ces actions CASINO doivent figurer à l'actif de la communauté pour une valeur totale actualisée au 16 juillet 2009 de 45 455, 30 euros -dit que le compte PEA à la BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE doit figurer à l'actif de la communauté pour la somme de 93 002 euros -dit que le compte CREDIT LYONNAIS no123932H au nom de Monsieur Jean Paul X... doit figurer à l'actif de la communauté pour le montant de 17 698 euros -dit que le contrat ASSURANCE VIE HOCHE doit figurer à l'actif de la communauté pour le montant de 26 300 euros -dit que Monsieur Jean Paul X... devra justifier auprès du notaire commis de l'origine des fonds propres investis dans les FONDS COMMUNS DE PLACEMENT INNOVATION (FCPI) et qu'à défaut de justificatif du caractère propre des fonds investis leur montant devra être intégré dans l'actif de la communauté pour la valeur de 22 867 euros -dit que le montant des contrats GAIPARE des parties devra figurer à l'actif de la communauté pour la somme de 23 834, 73 euros -dit que les comptes au nom de Madame Valérie Y... devront figurer à l'actif de la communauté pour leur montant à la date des effets du divorce, soit pour le PEL pour la somme de 2 798 euros, le PEA pour la somme de 15 688 euros, et le CODEVI pour la somme de 3 164 euros -dit que le compte titre de Madame Valérie Y... devra figurer au passif de la communauté pour le débit de la somme de 106 euros -fixe à la somme de 430 000 euros la valeur vénale de l'appartement situé à SAINTE FOY LES LYON qui doit figurer à l'actif de la communauté -fixe à 15 000 la valeur vénale du garage commun sis à SAINT ETIENNE qui doit figurer à l'actif de la communauté -dit que Monsieur Jean Paul X... est redevable à l'indivision de la somme de 16 762 euros au titre des dividendes perçus par lui après le 2 mars 1998 et jusqu'en 2007 pour les actions CASINO -dit qu'il appartiendra à Monsieur Jean Paul X... de justifier auprès du notaire commis des dividendes perçus pour les actions CASINO à compter de l'année 2008 incluse jusqu'à la date du partage, dont il est redevable à l'indivision -dit que concernant les droits préférentiels de souscription perçus en 2001 pour les 946 actions CASINO communes, Monsieur Jean Paul X... devra justifier auprès du notaire commis des suites données à l'avis de souscription et qu'il est redevable à l'indivision de leur prix de revente en cas de revente -dit que l'indivision est redevable à Monsieur Jean Paul X... de la somme totale de 36 434 euros au titre de l'emprunt immobilier acquitté par lui pour l'appartement de SAINTE FOY LES LYON -dit que l'indivision est redevable à Madame Valérie Y... de l'assurance pour l'appartement acquittée par elle pour un montant de 3067 euros, de la taxe foncière acquittée par elle à compter de la date des effets du divorce sur justificatifs à produire au notaire commis, des frais de réparation de la chaudière (927 euros) et de changement du ballon d'eau chaude (1153 euros) - dit que Madame Valérie Y... est redevable à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement commun de la somme de 103 205, 40 euros à compter de la date des effets du divorce soit le 2 mars 1998 jusqu'en 2005 - dit que Madame Valérie Y... est redevable à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation pour 2006, 2007, 2008 et 2009 d'une somme totale de 59 000 euros -dit qu'à compter du 1er janvier 2010 Madame Valérie Y... est redevable jusqu'au jour du partage d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1230 euros -dit que Monsieur Jean Paul Y... devra justifier auprès du notaire commis des loyers encaissés jusqu'au partage ainsi que des charges acquittées concernant le garage commun sis à SAINT ETIENNE -dit que Madame Valérie Y... est redevable à l'indivision de la somme de 2848, 34 euros -déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation partage pour la poursuite des opérations -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats de la cause » Appel de ce jugement a été régularisé par Madame Valérie Y... qui, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2011, demande à la Cour de juger : - que la composition et la valeur de l'actif net tel que décrit par Madame Valérie Y... est justifiée pour un montant de 1 299 813 euros ou subsidiairement 1 298 816 euros -que la récompense due par Monsieur Jean Paul X... à l'égard de la communauté doit être fixée à la somme de 511 073 euros ou subsidiairement 488 538 euros et celle de Madame Valérie Y... à la somme de 108 699 euros -que le projet d'état liquidatif et de partage établi par Madame Valérie Y... doit être homologué et la soulte due par Monsieur Jean Paul X... à Madame Valérie Y... fixée à la somme de 363 892 euros ou subsidiairement à 352 126 euros outre 2 554 euros d'arriérés -que les parties seront subsidiairement renvoyées devant le notaire pour l'établissement du partage -que Monsieur Jean Paul X... sera condamné aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile Dans ses dernières écritures déposées le 2 décembre 2010 Monsieur Jean Paul X... avait conclu qu'il soit jugé par la Cour : - que les comptes, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur Jean Paul X... et Madame Valérie Y... ensuite de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 13 mai 2003 devront être faits sur la base des conclusions du rapport d'expertise de Monsieur B... du 31 juillet 2006 et des observations de Monsieur Jean Paul X... en cause d'appel -que Madame Valérie Y... est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 2 mars 1998 relative à l'appartement commun de SAINTE FOY LES LYON ladite indemnité devant être fixée la somme de 179 153, 50 euros arrêtée au 31 décembre 2010 - que Madame Valérie Y... sera redevable d'une indemnité d'occupation de 1296, 57 euros outre indexation à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au jour du partage -que Madame Valérie Y... sera en tant que de besoin condamnée au paiement de ces sommes à l'indivision post-communautaire -que les demandes et propositions de Madame Valérie Y... seront rejetées -que Madame Valérie Y... sera condamnée à payer à Monsieur Jean Paul X... la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2011 et l'affaire plaidée le 25 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : 1o SUR L'ACTIF DE COMMUNAUTE Sur le bureau : Attendu qu'il est établi par une facture en date du 26 novembre 1995 de R. Z... que Monsieur Jean Paul X... a acheté un bureau plat Louis XVI d'époque moyennant le prix de 50 000 francs, « livré et réglé ce jour par chèque ». Que Madame Valérie Y... soutient que l'acquisition de ce bureau a été financée avec des fonds communs de sorte qu'il doit être intégré à l'actif de communauté, en soutenant que les sommes respectives de 20 000 francs et 30 000 francs virées sur le compte joint par son époux ne sont pas des fonds propres à celui-ci, l'origine propre de la somme de 20 000 francs n'étant pas prouvée, la somme de 30 000 francs provenant de la cession d'actions CASINO communes. Que Monsieur Jean Paul X... ne conteste pas avoir financé le prix d'acquisition de ce bureau avec un chèque tiré sur le compte joint des époux ; que cependant il explique avoir remboursé la communauté par deux virements après l'achat, grâce à des fonds qui se trouvaient sur son compte personnel ouvert à la Banque Populaire de la Loire (soit 20 000 francs le 30 novembre 1995) et par une partie du prix de vente de 300 actions CASINO qu'il détenait sur un compte personnel ouvert à la Société Générale (prix de vente de 41 748, 29 francs viré du compte Société Générale au compte personnel du mari ouvert à la Banque Populaire de la Loire sur laquelle a été tiré un chèque de 30 000 francs qui a été porté le 6 janvier 1996 au crédit du compte joint des époux ouvert au Crédit Lyonnais) cf page 4 de l'expertise amiable B.... Que les relevés de compte communiqués accréditent cette thèse comme faisant apparaître les virements des fonds en provenance des comptes personnels du mari vers le compte joint des époux et justifient que Madame Valérie Y... soit déboutée de ses demandes contraires. Qu'ainsi doit être considéré, au visa des dispositions du second alinéa de l'article 1402 du code civil que Monsieur Jean Paul X... fait la preuve du caractère propre de l'acquisition du bureau litigieux à la faveur de la facture d'achat (établie à son seul nom) des pièces bancaires (relevés de compte attestant des virements pour un montants équivalent au prix d'achat financé initialement par un chèque tiré sur le compte joint) ; qu'au surplus l'opération comptable ainsi réalisée (achat avec des fonds communs remboursés en totalité à la communauté par le virement de fonds propres de l'époux acquéreur) n'aurait pas de légitimité si l'achat de ce bureau avait été financé avec des fonds communs. Que le jugement déféré sera par suite confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à intégrer à l'actif de communauté ce bureau qui est un propre du mari. Sur la cave à vins : Attendu que Madame Valérie Y... communique une estimation de la cave à vins établie le 6 décembre 2006 par ANAF Arts Auction sur la foi d'une liste de vins dont les conditions d'élaboration et l'exactitude ne peuvent être vérifiées ; que les autres pièces communiquées (livre de cave, achat de vins) ne permettent pas davantage d'apprécier la consistance exacte de cette cave à vins à la date précise du 2 mars 1998, s'agissant de biens fongibles ; que la demande de Madame Valérie Y... tendant à voir intégrer dans la consistance de l'actif de communauté la valeur de cette cave à vins pour 6 646 euros sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Que tout au plus il sera jugé que la valeur de cette cave à vins sera évaluée et intégrée au jour le plus proche du partage dans l'actif communautaire. Sur les meubles meublants de CHAMPAGNE AU MONT D'OR : Attendu que les parties s'accordent à dire que les biens meubles achetés par Monsieur Jean Paul X... avant le 2 mars 1998, avec les fonds de la communauté pour 8 520, 07 euros, sont des biens communs, ceux ayant été achetés après cette date selon le même mode de financement pour la somme de 9 819 euros étant des biens propres au mari, financés avec des fonds communs. qu'ils divergent cependant sur le sort à réserver à la somme de 9 819 euros ; que Monsieur Jean Paul X... soutient qu'il n'y a pas lieu d'intégrer celle-ci une deuxième fois dans la communauté sous la forme d'une récompense dès lors qu'il fait valoir que selon l'expertise B... la somme de 9 819 euros était déjà comprise dans le solde de son compte personnel ouvert au Crédit Lyonnais lequel a été intégré à l'actif communautaire à la date du 2 mars 1998 pour la somme de 17 698, 04 euros ; que Madame Valérie Y... soutient que le compte joint des époux ouvert au Crédit Lyonnais ayant été soldé par son conjoint à la date du 2 mars 1998, le solde n'a pu être intégré dans l'actif communautaire de sorte que la somme de 9 819 euros doit y être intégrée, soit sous la forme d'une récompense à la charge de Monsieur Jean Paul X..., soit en retenant un solde de 9 819 euros au titre du compte joint Crédit Lyonnais. Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Valérie Y... de sa demande, dès lors qu'il doit être constaté, au vu des pièces communiquées, que le financement des meubles achetés par le mari après le 2 mars 1998 ayant été réalisé à partir du compte Crédit Lyonnais ouvert à son nom la somme de 9 819 euros était nécessairement incluse dans le solde dudit compte rapporté à la communauté à la date du 2 mars 1998, dès lors qu'elle a servi à financer des achats postérieurement à cette date. Sur les meubles meublants du domicile conjugal de SAINTE FOY LES LYON : Attendu que Monsieur Jean Paul X... qui demande la fixation de la valeur des biens meubles meublants situés au domicile conjugal de SAINTE FOY LES LYON à la somme de 26 617, 60 euros aux lieu et place de celle retenue par les premiers juges et acceptée par la partie adverse (soit 7 622, 45 euros) ne communique pas d'éléments d'appréciation pertinents de nature à remettre en cause l'estimation critiquée qui correspond à l'évaluation dont il était l'auteur dans la déclaration ISF 2001, aucune évaluation par commissaire priseur n'étant communiquée outre le fait que la consistance exacte de ces meubles meublants n'est pas justifiée par l'intéressé au soutien de sa contestation. Que la valeur du mobilier meublant le domicile conjugal sera en conséquence confirmée dans les termes du jugement déféré. Sur les véhicules BMW et OPEL ASTRA : Attendu que seront également confirmées, comme n'étant pas critiquées les dispositions du jugement dont appel relatives à la valeur des deux véhicules automobiles rapportée à l'actif de la communauté. Sur le portefeuille d'actions et de titres CASINO : Attendu que les nombreuses pièces bancaires et documents (manuscrits pour un grand nombre) communiquées par les parties en cause d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause l'approche de l'expert B... en ce qu'il a retenu comme devant figurer au nombre des actions CASINO communes le chiffre de 946 actions après avoir pris en considération les différentes cessions d'actions intervenues et au terme d'une démarche statistique explicite et motivée qui ne souffre pas de critique. Que les premiers juges ont retenu la valeur de 45 455, 30 euros (946 actions communes x 48, 050 euros (valeur actualisée au 16 juillet 2009) ; que Madame Valérie Y... dénonce cette estimation en faisant valoir que le cours des actions CASINO « était historiquement le plus bas sur une période de 12 ans » en juillet 2009 ; qu'il sera ajouté au jugement déféré, qui encourt pour le surplus la confirmation sur la somme de 45 455, 30 euros, que la valeur des 946 actions CASINO devra être rapportée à leur valeur nominale au jour le plus proche du partage. Sur les dividendes des actions CASINO : Attendu que Madame Valérie Y... critique ce jugement, d'une part en ce qu'il a écarté de l'actif communautaire les dividendes perçus sur les actions CASINO communes avant le 2 mars 1998 et d'autre part, en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur sa demande fondée sur l'article 1401 du code civil tendant à voir rapporter à l'actif de la communauté les dividendes des actions CASINO propres à son ex-époux et chiffre à la somme globale de 46 855 euros le montant des dividendes sur actions communes et propres qu'elle demande à intégrer à l'actif communautaire. Attendu que les dividendes perçus pour les actions CASINO communes avant la date du 2 mars 1998 sont tombés en communauté et n'ont pas lieu d'être rapportées à l'actif communautaire ; que le jugement déféré mérite confirmation sur ce point. Que les dividendes des actions CASINO propres versés à Monsieur Jean Paul X... avant le 2 mars 1998, constituent des acquêts de communauté et doivent être à ce titre affectés à la communauté ; que Madame Valérie Y... sera donc déboutée de sa demande. Sur les obligations convertibles à bon de souscription d'action CASINO (OCBSA) : Attendu que Monsieur Jean Paul X... ne justifie pas en l'état des pièces communiquées avoir cédé le 4 juin 1992 les OCBSA pour le prix annoncé de 59 690, 40 francs (soit 9 100 euros) et avoir versé le produit de cette cession sur le compte BANQUE POPULAIRE, sa pièce 16/ 3 attestant seulement d'un changement de banque en janvier 1992 mais pas de la cession alléguée. Qu'en conséquence le jugement critiqué sera réformé en jugeant qu'il appartiendra à Monsieur Jean Paul X... de justifier auprès du notaire liquidateur de l'affectation du prix de cession des OCBSA au compte BANQUE POPULAIRE. Sur les droits préférentiels de souscription CASINO (DPS) : Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que les DPS perçus avant le 2 mars 1998 (soit en 1996) étaient tombés dans la communauté et étaient présumés avoir été utilisés dans l'intérêt commun ; que leur décision doit être confirmée. Sur le PEA BANQUE POPULAIRE au nom de Monsieur Jean Paul X... : Attendu que pas plus en cause d'appel qu'en première instance Monsieur Jean Paul X... ne communique des éléments d'appréciation objectifs et pertinents quant à l'estimation du compte PEA commun si ce n'est la production de pièces et décomptes manuscrits établis par lui-même, accompagnés de relevés bancaires éparses ; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu une valeur de 93 002 euros à la date du 1er janvier 1998 au titre de la part investie par la communauté dans le portefeuille PEA (soit 60 % de 155 004 euros) ; que pour répondre à la demande de Madame Valérie Y... il sera prévu que ladite somme sera portée à 133 322 euros comme étant la valeur à rapporter à la communauté au 1er janvier 2001 selon la déclaration ISF 2001 (soit 60 % de 222 204 euros) que cette dernière somme devra être revalorisée au jour le plus proche du partage par la production de son relevé de compte PEA. Sur le CODEVI de Monsieur Jean Paul X... : Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que Monsieur Jean Paul X... a soldé ce compte le 16 novembre 1997 en transférant le solde créditeur au crédit du compte joint des époux ouvert au CREDIT LYONNAIS 110694 S de sorte que cette somme est présumée avoir profité à la communauté et n'a pas à être rapportée en tant que telle à l'actif communautaire ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'ex-épouse de ses prétentions contraires ; que Madame Valérie Y... n'est pas fondée en cause d'appel à réclamer à son ex-époux la justification de l'utilisation des fonds figurant sur ce CODEVI avant sa clôture, s'agissant de fonds présumés communs dont elle ne rapporte pas la preuve qu'ils ont été dépensés par Monsieur Jean Paul X... dans son intérêt personnel et exclusif ; Sur les plans d'épargne logement ouverts au nom de chacun des deux enfants communs : Attendu qu'il est constant que les deux plans d'épargne logement ouverts au nom des deux enfants communs ont été soldés par Monsieur Jean Paul X... le 29 janvier 1998, leurs soldes cumulés s'élevant alors à 31 240 euros (204 922 francs) ; qu'il est tout aussi constant qu'en droit les fonds investis par les parents sur des livrets d'épargne au nom de leurs enfants mineurs restent des fonds communs, sauf à établir que les parents ont voulu transférer la propriété des fonds aux enfants par la manifestation d'une intention libérale. Qu'en l'espèce le retrait des fonds opéré par Monsieur Jean Paul X... sur les plans d'épargne logement signe la volonté de ne pas en transférer la propriété à ceux-ci ; que la somme de 31 240 euros est donc commune et doit être intégrée dans l'actif de la communauté. Que Monsieur Jean Paul X... soutient avoir versé cette somme sur le compte CREDIT LYONNAIS ouvert à son nom et l'avoir utilisé pour financer son installation à CHAMPAGNE AU MONT D'OR et pour la vie quotidienne et atteste du versement sur le compte en question par sa pièce 9 annexe 15 (relevé bancaire CREDIT AGRICOLE compte 123932 H) ; que ces virements ont été opérés avant la date du 2 mars 1998 (soit le 3 février 1998) de sorte que Monsieur Jean Paul X..., qui a utilisé à des fins personnelles le capital commun de 31 240 euros, doit rapporter celui-ci à la communauté. Que le jugement déféré sera par suite réformé en ce sens sans qu'il y ait lieu à accueillir la demande de Madame Valérie Y... tendant à voir assortir ladite somme d'un taux d'intérêt annuel de 5 % à compter du 29 janvier 1998. Sur le PEP de Monsieur Jean Paul X... : Attendu que ce plan d'épargne populaire a été clôturé le 14 janvier 1998 par son titulaire Monsieur Jean Paul X... qui justifie en avoir transféré à la date du 14 janvier 1998 le montant sur le compte joint des époux ouvert au CREDIT LYONNAIS sous le numéro 110694 S. Que ce transfert de fonds communs a été réalisé avant le 2 mars 1998 ; qu'en conséquence, les fonds litigieux (soit d'après Madame Valérie Y... 3 136, 42 euros) sont présumés avoir été utilisés dans l'intérêt de la communauté, la preuve contraire qu'elle aurait profité exclusivement à Monsieur Jean Paul X... n'étant pas rapportée par l'appelante en l'état de ses relevés bancaires CREDIT LYONNAIS communiqués en annexe 22 de son dire à expert, étant relevé au surplus que cette dernière inverse la charge de la preuve en exigeant de son ex-conjoint qu'il justifie de l'utilisation de ce capital ; qu'en tout état de cause cette preuve ne peut se satisfaire des déclarations très laconiques et extrêmement vagues de Monsieur Jean Paul X... figurant en page 18 de ses dernières conclusions en l'absence de toutes données objectives sur la nature et l'imputabilité des dépenses mentionnées sur les relevés bancaires tels que communiqués par l'ex-épouse en son annexe 22 précitée. Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur le compte joint au CREDIT LYONNAIS 110694 S : Attendu que les sommes figurant sur le compte joint en question avant sa clôture le 9 février 1998 sont présumées être des fonds communs et avoir été utilisées dans l'intérêt de la communauté ; qu'une fois encore Madame Valérie Y... inverse la charge de la preuve en concluant qu'il appartient à son ex-conjoint de justifier que les dépenses réalisées par celui-ci au cours des quatre mois ayant précédé la clôture de ce compte « concernaient la communauté par la production de leurs justificatifs ». Qu'ainsi la confirmation du jugement entrepris s'impose en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande tendant à voir intégrer dans l'actif communautaire le montant des dépenses financées avec ces fonds communs dont elle se contente d'affirmer qu'elles auraient été réalisées dans l'intérêt exclusif de son ex-époux pour la somme de 23 931 euros. Sur le compte BANK OF AMERICA au nom de Monsieur Jean Paul X... : Attendu que la somme de 2 801, 77 euros figurant sur ce compte soldé le 17 février 1998 par Monsieur Jean Paul X... a été transférée par celui-ci sur le compte commun 123932 H ouvert à son nom au CREDIT LYONNAIS. Que les premiers juges ont a bon droit décidé qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer individuellement la somme de 2 801, 77 euros dans l'actif de la communauté dès lors que le solde créditeur du compte 123932 H CREDIT LYONNAIS arrêté à 17 698 euros au 2 mars 1998 figurait déjà dans l'actif communautaire ; qu'ainsi Madame Valérie Y... est mal fondée à faire conclure que son conjoint s'est ainsi « approprié un bien de la communauté ». Que le jugement entrepris sera confirmé. Sur la convention d'assurance et de prévoyance AGIPI : Attendu qu'il n'est pas contesté que ce contrat d'assurance décès invalidité et perte d'emploi souscrit le 17 juin 1997 et résilié le 1er octobre suivant à effet de décembre 1997 a été régularisé par Monsieur Jean Paul X... afin d'assurer la transition avec l'assurance offerte par son nouvel employeur la société AP Consultant pour qui il a commencé à travailler le 1er septembre 1997 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame Valérie Y... de sa demande tendant à voir figurer le montant de la souscription de ce contrat intégré dans l'actif de communauté, soit une somme de 726 euros (cf son tableau en page 44 de ses dernières conclusions) ; que pas davantage cette somme ne peut donner lieu à récompense à la charge de Monsieur Jean Paul X... (cf page 26 des dernières conclusions de l'appelante) la preuve n'étant pas pertinemment rapportée qu'elle aurait profité à titre personnel à celui-ci. Que le jugement dont appel sera donc confirmé. Sur le compte société de bourse PROTZAMPARC : Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Valérie Y... de sa demande tendant à voir figurer à l'actif de la communauté le crédit de ce compte, alors même que ledit compte ouvert en octobre 1997 (pièce 6/ 32 de l'appelante) apparaît avoir été soldé en novembre 1997 par le virement d'une somme de 4 519, 09 francs (soit 689 euros) sur le compte CREDIT LYONNAIS 123932 H de Monsieur Jean Paul X..., ce dernier compte étant commun et à ce titre couvert par la présomption selon laquelle les fonds communs sont présumés bénéficier à la communauté à défaut de preuve contraire non rapportée en l'espèce par l'appelante. Sur le contrat assurance vie HOCHE : Attendu que la confirmation du jugement entrepris sera prononcée, Monsieur Jean Paul X... ne rapportant pas plus en appel qu'en première instance la preuve du caractère propre des titres CASINO dont il expose qu'ils ont été utilisés pour souscrire ce contrat d'assurance vie et pour alimenter celui-ci ; qu'en effet sa pièce 20 établit seulement qu'il a vendu entre septembre 1996 et juin 1997 des actions CASINO qu'il détenait sur un compte titres ouvert à la BANQUE NEUFLIZE OBC et que le produit de cette vente a été réemployé dans l'assurance vie précitée ; que pour autant cette pièce ne fournit pas d'indication sur le nombre de titres vendus et sur la nature de ceux-ci (propres ou communs), l'expert B... ayant expressément mentionné au surplus qu'il était « impossible de connaître la part des actions propres et des actions communes qui ont été cédées » au titre des cessions intervenues entre 1996 et 1997 ; Que la valeur au jour le plus proche du partage de ce contrat devra être actualisée par la communication du relevé de compte dudit contrat. Sur les fonds communs de placement innovation (FCPI) : Attendu que Monsieur Jean Paul X... soutient rapporter la preuve du caractère propre des FCPI souscrits entre le 24 octobre 1997 et le 31 décembre 1997 en l'état de ses pièces 36 et 37dont il résulte qu'une somme équivalente au montant de cette souscription a été débitée de son compte NSM dont il souligne qu'il constitue un compte propre ouvert en décembre 1995 lors de la donation par sa mère d'actions CASINO ; que cependant il ne peut être fait abstraction du fait que ce compte NSM a été crédité en 1997 de toutes les actions CASINO propres à l'ex-époux et communes qui étaient détenues sur son compte personnel de la SOCIETE GENERALE ; qu'ainsi la preuve pertinente de ce que la somme investie pour la souscription des FCPI provient des seules actions CASINO appartenant en propre à Monsieur Jean Paul X... n'est pas rapportée en cause d'appel ; que le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une valeur de 22 867 euros à intégrer à l'actif communautaire, sauf à prouver le caractère propre des fonds investis ; que Monsieur Jean Paul X... devra actualiser cette somme en produisant au notaire liquidateur le relevé de ces FCPI au jour le plus proche du partage. Sur les comptes de Madame Valérie Y... : Attendu qu'en l'état des pièces communiquées et des prétentions respectives des parties il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que devaient être rapportés à l'actif de communauté les sommes suivantes figurant au crédit des comptes ouverts au nom de l'ex-épouse au 2 mars 1998 : *le PEP CREDIT LYONNAIS (et non pas plan d'épargne logement comme indiqué par les premiers juges à la faveur d'une erreur matérielle) pour 2 798 euros (plan soldé) *le PEA CREDIT LYONNAIS 8560006 W pour 15 688 euros sauf à dire que la valeur devra être revalorisée au jour du partage par la production de son relevé bancaire *le CODEVI 968284 F pour 3 164 euros soldé qu'il sera confirmé en ce qu'il a dit que devait être rapporté au passif de la communauté le solde débiteur du compte ouvert au CREDIT LYONNAIS 112673 S pour la somme de 106 euros s'agissant du compte courant (et non pas du compte titres comme mentionné par les premiers juges). Qu'ajoutant au jugement déféré il sera jugé, au vu des pièces communiquées dont l'expertise B... que devront figurer les sommes suivantes au 2 mars 1998 : *livret caisse d'épargne A pour 15 684 euros *compte CREDIT LYONNAIS 112673 S pour la somme de 4 176, 86 euros s'agissant du compte titres soldé le 27 juin 2003 Sur la prime de licenciement et le solde de tout compte de Monsieur Jean Paul X... : Attendu que ces indemnités, dès lors que la notification de la lettre de licenciement est intervenue avant la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, sont des bien communs et tombent dans la communauté ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que lesdites indemnités, soit 46 050 euros, ont été versées sur le compte commun des époux en août 1997 suite au licenciement de Monsieur Jean Paul X..., soit avant la date des effets du divorce arrêtée au 2 mars 1998. Que Madame Valérie Y... doit être déboutée de sa demande tendant à voir rapporter dans l'actif de communauté le solde « disparu » de ces indemnités après l'achat par son époux du véhicule BMW (soit une somme de 27 176 euros). Qu'en effet elles sont présumées avoir été utilisées dans l'intérêt de la communauté à défaut pour Madame Valérie Y... de prouver que la somme litigieuse de 27 176 euros a profité personnellement à son conjoint. Qu'il en résulte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point, en ce qu'il a exclu de l'actif communautaire la somme en question. Sur le compte CREDIT LYONNAIS 123932 H au nom de Monsieur Jean Paul X... : Attendu qu'en mars 1998 le solde créditeur de ce compte s'élevait à 17 698 euros ainsi que l'ont retenu les premiers juges dont la décision n'est pas contestée sur ce point par Monsieur Jean Paul X... (cf son tableau page 24 de ses conclusions). Que Madame Valérie Y... , qui soutient y avoir lieu à ajouter à cette somme la somme de 20420 euros dépensée par son ex-époux dans les quatre mois précédant l'ordonnance de non conciliation du 2 mars 1998 fixant la date des effets du divorce au sens de l'article 262-1 du code civil, ne peut qu'être déboutée de cette prétention, s'agissant de fonds communs présumés avoir été utilisés par le titulaire du compte dans l'intérêt de la communauté, la preuve contraire n'étant pas rapportée. Qu'il en sera de même à l'égard de la somme de 7 350 francs (soit 1120 euros) correspondant au règlement par son ex-époux d'un tiers provisionnel d'impôt sur le revenu le 24 février 1998, l'impôt sur le revenu d'époux communs en biens pour les revenus perçus pendant la durée de la communauté constituant une dette définitive de celle-ci, son paiement n'ouvrant pas droit à récompense. Que la demande de l'ex-épouse sera cependant accueillie en retenant qu'il résulte des pièces communiquées que Monsieur Jean Paul X... a utilisé dans son intérêt personnel une partie des fonds communs figurant sur ledit compte en finançant avec ceux-ci le règlement des frais pour son appartement (régie, bail, caution, frais d'acte) à hauteur d'une somme globale de 2527 euros au cours de février 1998 ; qu'en conséquence le solde du compte en cause sera porté à la somme de 20 225 euros (17 698 euros + 2527 euros) ; que le surplus de la réclamation de Madame Valérie Y... concernant un chèque de l'équivalent de 610 euros (4 000 francs) émis par son ex-conjoint à la même période sera rejeté, la preuve n'étant pas rapportée que ce chèque était destiné à financer une dépense personnelle de Monsieur Jean Paul X... ; Sur l'appartement de SAINTE FOY LES LYON : Attendu qu'à défaut de communication d'éléments pertinents au dossier par les parties quant à la valeur de l'appartement en cause, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce que les premiers juges avaient retenu une valeur de 430 000 euros ; que cette évaluation devra être actualisée au jour le plus proche du partage par un professionnel de l'immobilier. Sur le garage de SAINT ETIENNE : Attendu que la même conclusion s'impose à l'égard de la valeur du garage concerné, laquelle estimée à 15 000 euros par l'expertise amiable n'est pas remise en cause par des éléments pertinents devant la Cour par Madame Valérie Y... . Que cette valeur devra être réactualisée par un professionnel immobilier au jour le plus proche du partage. Sur les deux contrats d'assurance vie GAIPARE : Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu une valeur de 23 834, 73 euros au titre des deux contrats GAIPARE appartenant à chacune des parties, sauf à parfaire la valeur de ceux-ci au jour le plus proche du partage, la valeur annoncée par Madame Valérie Y... en cause d'appel (12 680 euros) ne résultant pas de ses pièces 37/ 1 et 37/ 2. 2oSUR LE COMPTE D'ADMINISTRATION POST COMMUNAUTAIRE : Sur le mobilier de CHAMPAGNE AU MONT D'OR et le prix d'achat du véhicule BMW : Attendu que la demande de Madame Valérie Y... tendant à voir intégrer dans le compte d'administration communautaire la participation de l'employeur de Monsieur Jean Paul X... à l'acquisition du véhicule BMW en 1997 (soit une somme de 913 euros) doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel, les premiers juges n'ayant pas été amenés à statuer sur ce point, étant relevé au surplus qu'elle n'a pas été visée dans le procès-verbal de difficultés. Que doit être rejetée la demande de l'intéressée tendant à voir intégrer, sous forme de récompense à la communauté la somme de 9 819 euros correspondant à la dépense exposée par Monsieur Jean Paul X... pour l'achat de mobilier destiné à son logement de CHAMPAGNE AU MONT D'OR après le 2 mars 1998, en ce qu'il a été jugé que cette somme était déjà prise en considération dans le solde rapporté à la date du 2 mars 1998 du compte personnel de Monsieur Jean Paul Y... ouvert au CREDIT LYONNAIS. Sur l'emprunt immobilier de l'appartement de SAINTE FOY LES LYON : Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Jean Paul X... a financé seul, après le 2 mars 1998 le remboursement des échéances de l'emprunt immobilier souscrit par les époux pour financer l'acquisition du domicile conjugal de SAINTE FOY LES LYON, soit une somme totale de 5690, 34 euros pour les échéances de mars 1998 à août 2001 ; que cette dépense, réalisée avec ses fonds personnels (car postérieure au 2 mars 1998) a profité à la communauté en ce qu'elle a permis à celle-ci de conserver juridiquement la propriété du bien immobilier commun de SAINTE FOY LES LYON (paiement de l'emprunt) ; qu'elle ouvre donc droit à récompense à l'encontre de la communauté au profit de Monsieur Jean Paul X..., peu important le fait que ces remboursements ont été déclarés fiscalement par l'intéressé comme pension alimentaire ; Que la confirmation du jugement déféré sera en conséquence prononcée sur ce point. Sur la gestion du garage de SAINT ETIENNE : Attendu qu'en l'état de l'insuffisance des éléments d'appréciation communiqués par les parties il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait obligation à Monsieur Jean Paul X... de justifier auprès du notaire liquidateur les loyers encaissés et les charges acquittées au titre de ce garage jusqu'à la date la plus proche du partage ; qu'ajoutant au jugement il sera fait la même obligation à la charge de Madame Valérie Y... dès lors qu'elle soutient avoir trouvé des locataires à compter de 2007 et continuer de payer les charges afférentes à ce garage alors qu'il est vacant depuis novembre 2010. Sur l'indemnité d'assurance perçue par la copropriété et les charges diverses du domicile conjugal : Attendu que la confirmation du jugement entrepris s'impose en ce qu'il a mis à la charge de Madame Valérie Y... une récompense de 2 848, 34 euros correspondant à l'indemnité d'assurance encaissée par ses soins faisant suite à un procès ayant opposé la société PROTIMM à la copropriété de l'immeuble abritant le domicile conjugal de SAINTE FOY LES LYON, ce point n'étant pas discuté. Attendu que sera confirmée la décision dont appel en ce qu'elle a mis à la charge de l'indivision post-communautaire au profit de Madame Valérie Y... les sommes de 927 euros (réparation chaudière) de 1153 euros (changement ballon d'eau chaude) de 3067 euros (assurance habitation) ainsi que la taxe foncière acquittées à compter du 2 mars 1998 sur justificatifs à produire au notaire liquidateur ; qu'il appartiendra à l'intéressée d'actualiser ces postes (assurance habitation et taxe foncière) à compter du 2 mars 1998 par la production des justificatifs idoines au jour le plus proche du partage ; que ses autres demandes tendant à y voir intégrer les frais d'évaluation de l'appartement ou des charges de copropriétés ne seront pas accueillies en l'état des incohérences relevées par l'expert B... non résolues en l'état des justificatifs communiqués à ce jour. Sur l'indemnité d'occupation due par Madame Valérie Y... pour l'appartement de SAINTE FOY LES LYON : Attendu que Madame Valérie Y... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 2 mars 1998, date retenue pour les effets du divorce ; que le point de départ du délai de prescription quinquennale court à compter du jour où le divorce a acquis force de chose jugée (soit en l'espèce à compter du jour où l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 13 mai 2003 a acquis force de chose jugée), ce délai de prescription ayant été de surcroît interrompu par le procès-verbal de difficultés dressé le 23 mai 2007 (soit dans les cinq ans de l'arrêt ayant prononcé le divorce) dans lequel se trouvaient formulées des demandes relatives à cette indemnité d'occupation. Qu'ainsi Madame Valérie Y... est mal fondée à soutenir que l'indemnité d'occupation ne serait pas due à compter du 2 mars 1998. Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que l'appartement occupé par l'ex-épouse est affecté de désordres phoniques ; que les deux enfants communs ont cohabité avec Madame Valérie Y... dans cet appartement jusqu'en septembre 2006 ; que cette dernière indique, sans être contredite par la partie adverse, héberger encore la jeune majeure Prudence au moins quatre mois dans l'année ; que Madame Valérie Y... ne bénéficie pas des avantages reconnus par la loi aux locataires, son occupation étant par nature précaire ; qu'il en résulte que l'indemnité d'occupation ne peut pas être assimilée à un loyer et est le plus souvent inférieure à la valeur locative du bien. Attendu qu'au vu de ces considérations il y a lieu de réformer le jugement déféré en fixant l'indemnité d'occupation due par l'ex-épouse à la somme de 1000 euros/ mois pour la période du 2 mars 1998 à septembre 2006, puis à hauteur de 1200 euros/ mois à compter d'octobre 2006 jusqu'au jour du partage. Que l'indexation de cette indemnité d'occupation sur l'indice d'évolution des loyers n'a pas lieu d'être prononcée, en ce qu'elle ne constitue pas un loyer ; qu'elle constitue une dette de valeur qui ne sera productive d'intérêts qu'à compter du partage. Sur les indemnités de jouissance réclamées à Monsieur Jean Paul X... : Attendu que les fruits et revenus produits par l'exploitation du bien géré par un indivisaire accroissent à l'indivision, cet indivisaire étant recevable à réclamer une indemnité pour rémunérer sa gestion ; que l'indemnité due par l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise a pour vocation de se substituer aux fruits et revenus qui auraient pu être normalement perçus d'un tiers, de sorte qu'il ne peut lui être ajouté une autre indemnité destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus. Qu'en l'espèce Madame Valérie Y... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de jouissance présentées à l'encontre de Monsieur Jean Paul X..., dès lors que ce dernier n'a fait qu'assurer la gestion des différents avoirs de la communauté (portefeuille d'actions et de titres, produits d'épargne ….) dont les fruits, revenus et plus-values provenant de cette gestion vont accroître à l'indivision ; qu'ainsi une indemnité de jouissance ne se justifie pas juridiquement en ce que Monsieur Jean Paul X... n'a pas eu la jouissance privative et exclusive des différents produits d'épargne et de placement tels que visés par la partie adverse ; qu'il n'a pas privé l'indivision post-communautaire des fruits et revenus de ces biens mais a assuré la gestion de cette indivision (étant relevé que pour autant celui-ci ne sollicite pas d'indemnité de gestion). Que la confirmation du jugement déféré s'impose donc en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame Valérie Y... formulées à ce titre. Sur les dividendes perçus sur la partie communautaire des actions CASINO au titre de la période 1999/ 2010, sur le PEA BANQUE POPULAIRE au titre de la période 1998/ 2011, et sur les actions MERCYALIS pour la période 2008/ 2011 : Attendu que liminairement il sera rappelé que chaque indivisaire doit supporter l'impôt sur le revenu sur sa part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis. Qu'il en résulte que Monsieur Jean Paul X... n'est pas fondé à prétendre déduire des dividendes la fiscalité acquittée sur ses revenus en excipant du retard accusé par les opérations de liquidation. Que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur ce point. Attendu que s'agissant des dividendes perçus sur les actions communes CASINO après le 2 mars 1998 Monsieur Jean Paul X... ne conteste pas avoir perçu la somme retenue par les premiers juges, soit 16 762, 27 euros (fiscalité non déduite) pour la période de 1998 à 2007 ; que les pièces communiquées par la partie adverse ne sont pas de nature à remettre en cause cette estimation ; qu'au regard du désaccord opposant les parties sur l'évaluation des dividendes (par exemple l'ex-épouse annonce un dividende de 2, 3 pour l'année 2008, son ex-conjoint proposant pour la même période le chiffre de 2, 53) il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il appartiendra à Monsieur Jean Paul X... de communiquer au notaire liquidateur les dividendes perçus de 2008 au jour le plus proche du partage. Attendu que sera rejetée la demande relative aux dividendes du PEA BANQUE POPULAIRE qui s'avère être une demande nouvelle en cause d'appel. Attendu que de même les prétentions formulées du chef des actions MERCYALIS par Madame Valérie Y... n'ont pas été abordées dans le cadre du procès-verbal de difficultés ni devant les premiers juges ; que s'agissant d'une demande nouvelle, elle sera rejetée. Sur les DPS perçus en 2001 sur les 946 actions communes CASINO et sur l'attribution gratuite d'actions MERCYALIS : Attendu que les DPS perçus en 2001 donc après la date des effets du divorce, doivent être rapportés à l'indivision post-communautaire par Monsieur Jean Paul X... pour leur valeur de revente ; qu'il appartiendra à celui-ci de justifier auprès du notaire liquidateur, ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, des suites données à cet avis de souscription (l'intéressé affirmant péremptoirement ne pas y avoir donné suite et avoir perdu les DPS perçus pour les 946 actions communes) Attendu que les prétentions formulées du chef des actions MERCYALIS par Madame Valérie Y... seront rejetées pour les mêmes motifs qu'exposés supra. Sur les impayés de Monsieur Jean Paul X... : Attendu que la demande de Madame Valérie Y... tendant à intégrer dans le compte de partage les arriérés de pension alimentaire pour 1999 doit être rejetée dès lors qu'elle dispose d'un titre pour recouvrer la créance alléguée à ce titre (décisions de justice fixant la pension alimentaire) ; que doit être aussi rejetée sa demande concernant la prise en charge de diverses dépenses pour l'enfant commun Constant dès lors qu'elle disposait d'une contribution alimentaire paternelle et qu'il lui appartenait le cas échéant de solliciter une révision à la hausse de la pension alimentaire versée pour cet enfant si elle estimait ne pas pouvoir financer l'intégralité de ses dépenses d'entretien et d'éducation. Que la même décision s'impose s'agissant des frais de réparation des serrures de la boîte à lettres et de la porte du domicile conjugal, la preuve du coût de réparation de la boîte à lettres n'étant pas justifiée, la responsabilité de Monsieur Jean Paul X... dans la dégradation de la serrure du domicile conjugal ne l'étant pas davantage. Qu'enfin devront être également rejetées ses demandes relatives aux remboursements de mutuelle santé pour 1998 et d'assurance accident de juin 1998 dont elle soutient qu'ils auraient été indument conservés par son ex-époux, aucune des pièces communiquées ne permettant d'en vérifier la réalité. Que par suite le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ces demandes. 3oSUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS : Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Attendu que les dépens de première instance seront confirmés dans les termes du jugement entrepris ; que les dépens d'appel seront supportés dans les mêmes termes dès lors que les parties succombent pour partie dans leurs prétentions. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit que Monsieur Jean Paul X... devra justifier auprès du notaire liquidateur de l'affectation du prix de cession des OCBSA au compte BANQUE POPULAIRE, Dit que Monsieur Jean Paul X... doit rapporter à la communauté le montant des deux plans d'épargne logement ouverts au nom de chacun des enfants communs, soit la somme globale de 31 240 euros, Dit que le solde du compte CREDIT LYONNAIS 123932 H ouvert au nom de Monsieur Jean Paul X... doit être fixé à la somme de 20 225 euros, Dit que Madame Valérie Y... est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1000 euros du 2 mars 1998 à septembre 2006, puis de 1200 euros/ mois à compter d'octobre 2006 jusqu'au partage,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 1401 du code civil tendant à voir rapportearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1402 du code civil que Monsieur Jean Paularticle 699 du code de procédure civile.article 262-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cc0dbd3db21cbdd8efb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités