Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efb7
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 479 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04403 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 2 du 29 avril 2010 RG : 2010/ 01381 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Christian Maurice X... né le 27 Janvier 1971 à POINTE-A-PITRE (97110) ... 69126 BRINDAS représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Catherine Laurence Jeanne Y... née le 28 Décembre 1976 à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160) ... 69510 THURINS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Céline PROUST, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Christian X... et Madame Catherine Y... sont les parents de deux enfants qu'ils ont reconnues : - Louison née le 29 juillet 2003 - Emi née le 29 juillet 2003 Par jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 26 mai 2009 la résidence habituelle des mineures a été fixée chez la mère dans le cadre d'un exercice commun de l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement paternel organisé sur un mode élargi et le père condamné à payer une pension alimentaire mensuelle de 500 euros pour l'entretien et l'éducation de deux enfants (soit 250 euros/ enfant). Monsieur Christian X... est appelant d'un jugement rendu le 27 avril 2011 qui a successivement : - rejeté ses demandes de résidence alternée et de suppression de pension alimentaire -fait interdiction aux deux parents de quitter le territoire national avec les enfants sauf accord exprès des deux parents -dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens personnels. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2011 l'appelant demande à la Cour : - à titre principal, d'organiser la résidence alternée des mineures à raison des semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l'alternance devant s'effectuer le dimanche soir à 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires), et de supprimer la pension alimentaire mise à la charge du père -à titre subsidiaire, de juger que le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercera les semaines paires de l'année, du jeudi soir sortie d'école au lundi matin retour école, et les semaines impaires, du mardi soir sortie d'école au jeudi matin retour à l'école, outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires), de juger satisfactoire l'offre de pension alimentaire du père (soit 100 euros par mois et par enfant) pour l'entretien et l'éducation des deux mineures -de lever l'interdiction de sortie du territoire national des deux enfants sans l'autorisation de l'autre parent et subsidiairement, d'autoriser le père à sortir du territoire national avec les deux enfants pour se rendre en GUYANE FRANCAISE du 5 juillet au 28 juillet 2011 - de condamner Madame Catherine Y... aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er juin 2011, l'intimée a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a réclamé la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur Christian X... outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE. En page 6 de ses conclusions elle a également demandé que le droit de visite et d'hébergement paternel soit limité aux « week-ends et vacances scolaires ». Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendues. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2011et l'affaire plaidée le 15 juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Sur la résidence des enfants communs : Attendu que la demande en modification des mesures intéressant la résidence d'un enfant mineur doit être fondée sur la survenance d'un fait nouveau (condition de recevabilité de la demande) qui soit d'une pertinence suffisante pour remettre en cause l'appréciation initiale de l'intérêt de l'enfant ayant conduit à la décision critiquée (condition de recevabilité de la demande). Qu'au cas d'espèce il est constant que sont survenus des éléments nouveaux depuis la dernière décision ayant statué sur la résidence des mineures le 26 mai 2009, à savoir que Monsieur Christian X... a déménagé de LYON à BRINDAS, qu'il est devenu père d'un enfant né le 17 mai 2009 de sa relation avec Madame Z... ; qu'il déclare par ailleurs ne plus être tenu de se rendre régulièrement à PARIS pour son travail étant désormais en charge du pôle du RHONE. Que cependant il ne s'explique pas sur le fait que ses bulletins de salaire récents (janvier 2011 pièce 61) mentionne encore son adresse parisienne alors qu'il apparaît être domicilié à BRINDAS depuis à tout le moins mars 2010 (cf pièce 11). Qu'il est tout aussi constant que les relations parentales sont tendues et se cristallisent notamment autour de la qualité des vêtements des enfants remis par la mère au père à l'occasion des droits de visite et d'hébergement, de la place occupée par la compagne du père, Madame Z... dans le couple parental, cette dernière se manifestant régulièrement par écrit auprès de la mère ou des grands-parents maternels des mineures pour se positionner dans les points de conflits opposant Monsieur Christian X... et Madame Catherine Y.... Qu'au surplus chacun des parents communique des pièces tendant à démontrer les manquements de l'autre dans la prise en charge des enfants sans que ces pièces soient suffisamment éloquentes (absences aux cours de musique, incidents relatifs au droit de visite et d'hébergement...) ; que pour autant cette démarche signe la mésentente parentale et la difficulté des parties à gérer sereinement ensemble ce qui ce rapporte à la vie de leurs deux filles. Attendu qu'il est manifeste à la lecture des pièces communiquées que chacun des parents est très attaché aux deux mineures, cette affection étant d'ailleurs réciproque en ce qui concerne ces dernières ; Que pour autant l'intérêt de Monsieur Christian X... de vouloir réunir ses deux filles au foyer qu'il a récemment recrée avec la naissance de son nouvel enfant, quoique parfaitement légitime et respectable, ne doit pas se confondre avec l'intérêt personnel des deux mineures, lesquelles sont en droit de pouvoir prétendre à un rythme de vie stable, qui les préserve des tensions parentales en ce qui concerne la gestion quotidienne de leurs besoins ; qu'à ce titre la confirmation du jugement déféré s'impose en ce qu'il a écarté la demande de résidence alternée du père, cette demande quoique recevable, étant mal fondée. Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu que l'appel ayant été régularisé avant le 1er janvier 2011 (date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret n 2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la Cour doit statuer sur les demandes mentionnées dans les motifs quoique non reprises au dispositif des conclusions de la mère, s'agissant de sa demande en réduction du droit de visite et d'hébergement paternel. Attendu que si le premier juge n'était pas saisi en tant que tel d'une demande en modification du droit de visite et d'hébergement il doit être considéré que le droit de visite et d'hébergement se rattache à la notion de résidence et, à ce titre, que la demande de la mère présentée en cause d'appel n'est pas une demande nouvelle. Attendu que la mésentente parentale ne doit pas conduire à réduire les relations que les enfants doivent entretenir avec leur père dès lors qu'il n'est pas démontré avec pertinence qu'il serait contraire à l'intérêt des mineures de le rencontrer régulièrement et fréquemment. Qu'il en résulte que Madame Catherine Y... sera déclarée mal fondée en sa demande et déboutée de celle-ci. Que la demande d'extension du droit de visite et d'hébergement formulée par le père sera également rejetée en ce qu'elle conduit à perturber la régularité du rythme de vie des enfants, de telle sorte que le droit de visite et d'hébergement continuera à s'exercer selon le calendrier instauré par la décision précitée du 26 mai 2009. Sur la pension alimentaire : Attendu que la demande de suppression de pension alimentaire formulée par le père en accessoire de sa demande en résidence alternée n'a plus lieu d'être examinée du fait du maintien de la résidence habituelle des mineures chez la mère. Attendu que si Monsieur Christian X... justifie disposer en 2011 d'un salaire mensuel de 3 256 euros (net fiscal de janvier 2011), cette information n'est cependant pas représentative de la réalité de sa rémunération sur l'année complète (perception d'éventuelles primes ou d'heures supplémentaires), alors même qu'en juillet 2010 la moyenne de son cumul imposable s'élevait déjà à 4 797 euros, observation devant être faite que son salaire brut n'a pas diminué en janvier 2011 (à savoir 4 063, 02 euros contre 4039, 02 euros en juillet 2010). Qu'il n'a pas communiqué sa déclaration d'impôt sur le revenu perçu en 2010 et n'a pas actualisé ses revenus au delà de janvier 2011. Qu'il ne justifie pas des ressources de sa compagne en l'état de sa pièce 63 sauf à annoncer une somme mensuelle de 790, 52 euros (pièce 56). Que celle-ci doit nécessairement participer avec lui au règlement du loyer mensuel de 1500 euros indépendamment des dépenses de la vie courante parmi lesquelles un prêt (342 euros/ mois) une mutuelle (globalement 79, 67 euros/ mois pour lui, sa compagne et leur enfant) ; qu'il n'est pas fondé à communiquer des justificatifs de dépenses qui ne sont plus d'actualité (par exemple les frais de tickets de cantine des deux mineures pour l'année 2009/ 2010 pièce 43). Qu'il justifie être interdit bancaire depuis le 23 mars 2011 et subir en janvier 2011 une saisie-arrêt sur son salaire de 650 euros qu'il impute aux « impôts ». Qu'il s'avère avoir profité par ailleurs de plusieurs versements ou prêts familiaux depuis 2010. Que Madame Catherine Y... percevait en mai 2010 un salaire mensuel de 1635 euros (moyenne du cumul imposable de ce mois) ; que son revenu pour la totalité de l'année 2010 est ignoré au même titre que celui perçu depuis l'année 2011 ; qu'elle supporte seule un loyer mensuel de 627, 91 euros en sus des dépenses fixes de la vie courante ; qu'elle justifie de frais de cantine et de garderie pour les deux mineures (soit globalement environ 130 euros/ mois), enfants pour lesquelles elle déclare recevoir de la CAF une somme mensuelle de 233, 52 euros (pièce 13 tableau avril 2010). Attendu qu'en l'état de ces constatations, du caractère parcellaire et non actualisé des pièces communiquées il n'y a pas lieu d'accéder à la demande en diminution de pension alimentaire présentée par le père, laquelle doit être considérée comme ne constituant pas une demande nouvelle puisque se rattachant à la demande en suppression de pension alimentaire soumise au premier juge. Sur l'interdiction de sortie du territoire : Attendu que l'intérêt des enfants commande la confirmation du jugement déféré sur ce point dès lors que cette disposition est de nature à rassurer les parents sur le bon déroulement des séjours des mineures passés chez l'autre parent à l'occasion des périodes de vacances scolaires et des fins de semaines. Qu'au surplus cette disposition n'est que la transcription d'un aspect de l'exercice en commun de l'autorité parentale, chacun des parents devant consentir au voyage de leur enfant hors du territoire. Qu'enfin la demande du père est devenue sans objet dès lors que la mère a indiqué en page 8 de ses dernières conclusions avoir accepté que les enfants puissent se rendre avec lui en GUYANE FRANCAISE pour l'été 2011. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Catherine Y... ; que les dépens de première instance seront confirmés par suite de la confirmation du jugement déféré ; que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel au regard de la nature familiale du litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Rejette les autres demandes, y compris celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 699 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile modifié p
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