Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efb9
- Date
- 8 août 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04458 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 01 avril 2010 RG : 2009/ 11714 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Carole Y... épouse Z... née le 13 Octobre 1979 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COIZE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jocelyne POYARD, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Jérôme X... né le 14 Octobre 1974 à MONTBRISON (42600) ... 42600 MONTBRISON représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020028 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 1er avril 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de de LYON a : - débouté Carole Y... de sa demande tendant à l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Ludivine et Mariane, nées le 9 mars 1999 de ses relations avec Jérôme X... et reconnues par leurs deux parents -dit que Jérôme X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, et à défaut d'accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18h au dimanche 19h, y compris durant la première moitié des vacances les années paires, et durant la seconde moitié les années impaires -dit que Jérôme X... viendra chercher les enfants au domicile de la mère et que cette dernière assurera le trajet retour -dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit -ordonné l'exécution provisoire de la décision -dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens -dispensé la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement au Trésor Public des frais avancés au titre des honoraires d'avocat ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Carole Y... suivant déclaration du 17 juin 2010 ; Vu ses conclusions de réformation partielle déposées le 29 juillet 2010 tendant à dire que Jérôme X... exercera son droit de visite et d'hébergement concernant Ludivine et Mariane un jour par quinzaine, le samedi ou le dimanche de 10h à 18h et cinq jours à la journée pendant la première semaine des vacances d'été, et cinq jours à la journée pendant la dernière semaine des vacances d'été, chaque jour de 10h à 18h, à charge pour le père de : - venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, - donner un préavis pour l'exercice réel ou non de son droit de visite huit jours à l'avance pour le week-end et un mois à l'avance pour les vacances, - justifier d'un suivi réel et effectif concernant son addiction à l'alcool et à la drogue -justifier de l'installation d'un contrôle parental sur son ordinateur Vu les conclusions de confirmation déposées le 1er mars 2011 par Jérôme X..., assisté de son curateur, l'association AIMV, lequel sollicite en outre condamnation de l'appelante aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er avril 2011 ; Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par copie ou courriel du Conseiller de la mise en état du 4 octobre 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leurs enfants de la possibilité d'être entendus dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée ; Attendu que le premier juge a fait une exacte analyse des faits de la cause et en a déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient dans l'intérêt des deux mineures, âgées aujourd'hui de 12 ans, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel ; Qu'en effet, Carole Y... revient sur une situation bien antérieure à la décision critiquée, alors d'une part, que Jérôme X... bénéficie de l'assistance d'un curateur depuis fin novembre 2009, qu'il justifie d'un suivi médical et psychologique régulier et d'analyses médicales qui ne font l'objet d'aucune observation de la part de l'appelante, et d'autre part, que depuis la décision critiquée exécutoire par provision, il n'est nullement fait état de problèmes subis par les enfants lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de leur père ou de leur réticence éventuelle à rencontrer ce dernier selon les modalités en cours ; Attendu que le jugement critiqué sera en conséquence confirmé ; Que Carole Y..., succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel ; Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré ; Condamne Carole Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au bénéfice de la SCP DUTRIEVOZ conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2011
Référence
6253cc0dbd3db21cbdd8efb9
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