Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efbb
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05035 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 10 mai 2010 RG : 2009/ 12075 ch no2 X... C/ Y... Z... APPELANTE : Mme Hedja X... née le 20 Décembre 1977 à MAYOTTE (97600) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017540 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : Mme Kourati Y... née le 13 Juillet 1974 à MAYOTTE (97600) ... MAJICAVO KAROPA 97690 KOUNGOU (MAYOTTE) non représentée M. Ousséni Z... né en 1969 à MAYOTTE (97600) ... MAJICAVO KAROPA 97690 KOUNGOU (MAYOTTE) non représenté Date de clôture de l'instruction : 16 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Ousséni Z... et Madame Kourati Y... tous deux domiciliés à MAYOTTE à MAJICAVO, parents de l'enfant Soyfani Ousséni né le 13 septembre 1990 ont, par acte en date du 14 septembre 2007, délégué l'autorité parentale sur la personne de leur fils alors mineur à Madame Hedja X... de nationalité française et demeurant en FRANCE. Madame Hedja X... est appelante d'un jugement rendu le 10 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a rejeté sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de son neveu et condamnée aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2010 Madame Hedja X... demande à la Cour de condamner Monsieur Ousséni Z... et Madame Kourati Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour l'enfant Soyfani et de les condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Les intimés ont été assignés en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile par acte d'huissier en date du 6 janvier 2011. Il sera statué par défaut dès lors que l'affaire n'est pas susceptible d'appel et que les intimés n'ont pas été assignés à personne ; Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2011 et l'affaire plaidée le 15 juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu qu'il sera rappelé, liminairement en tant que de besoin, que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'obligation alimentaire dès lors que le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence en FRANCE (article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) en faisant application de la loi française, comme étant la loi interne de la résidence habituelle du créancier (l'article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973). Attendu que Madame Hedja X... communique en cause d'appel un certificat de fin de scolarité de l'enfant Soyfani en date du 18 juin 2010 dont la motivation est : « fin d'études : recherche d'emploi », l'enfant étant mentionné comme quittant l'établissement le 2 juillet 2010. Que la situation actualisée de ce jeune majeur est ignorée à compter du 2 juillet 2010 en l'absence de justificatifs actualisés. Que les situations financières des parents de l'enfant sont ignorées ; que les frais exposés pour son éducation et son entretien par Madame Hedja X... ne sont pas justifiés. Qu'ainsi le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame Hedja X... de sa demande de pension alimentairepour l'enfant Soyfani. Attendu que les dépens de première instance seront confirmés et ceux d'appel mis également à la charge de Madame Hedja X... dès lors qu'elle succombe pour partie dans ses prétentions. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant en chambre du conseil, par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme le jugement déféré, Condamne Madame Hedja X... aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile par actearticle 4 de la Convention de la HAYE duarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cc0dbd3db21cbdd8efbb
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