Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efc1
- Date
- 3 octobre 2011
- Condamnation
- 3 140 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05776 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 03 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 11 du 25 juin 2010 RG : 10/ 1036 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Nicolas X... né le 26 Janvier 1951 à ALGER-ALGERIE ... 69500 BRON représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Martine Y... épouse X... née le 30 Avril 1955 à LYON (69002) ... 69006 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d'avocats interbarreaux inscrite aux barreaux de l'Ain et de Lyon Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 prorogée au 03 Octobre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Françoise CONTAT, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 25 juin 2010 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 2 mars 2011 par Nicolas X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2010 par Martine Y... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 4 avril 2005, définitif, a prononcé la séparation de corps des époux X.../ Y... et condamné Nicolas X... à payer à Martine Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 2 300 € ; que suivant exploit du 23 décembre 2009 Nicolas X... a fait assigner Martine Y... en conversion de la séparation de corps en divorce ; que par conclusions d'incident du 30 mars 2010, le demandeur a sollicité la suppression de la pension alimentaire dont il est redevable, ce à compter du 1er janvier 2009 ; que par ordonnance du 25 juin 2010 le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Nicolas X... de sa demande ; que l'intéressé a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 juillet 2010 ; Attendu que l'appelant soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'en raisons de graves problèmes de santé il a dû cesser son activité professionnelle de médecin de sorte que ses revenus ont considérablement diminué et ne lui permettent plus d'assumer le règlement de la pension alimentaire litigieuse ; qu'il demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision querellée, de supprimer la pension alimentaire dont il est débiteur et subsidiairement de la réduire à la somme mensuelle de 200 €, et quelle que soit la décision de la Cour, de dire qu'elle prendra effet au 1er janvier 2009 ; Attendu que l'intimée conclut à ce qu'il plaise à la Cour confirmer l'ordonnance critiquée et subsidiairement réduire la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle de 2 000 € ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que l'appelant dissimule sa situation réelle et qu'elle-même n'est plus en mesure de travailler alors qu'elle doit s'occuper de ses parents âgés ; Attendu que le litige soumis à la Cour ne porte pas sur les mesures provisoires qui auraient pu être prises par le Juge aux Affaires Familiales pour le cours de la procédure de divorce, notamment en fixant une pension alimentaire au profit de Martine Y..., aucune des parties n'indiquant qu'une ordonnance de non-conciliation ait été rendue ; que Nicolas X... a, en introduisant l'incident de procédure dont s'agit, demandé au Juge de la mise en état de modifier les dispositions du jugement de séparation de corps du 4 avril 2005, définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée ; Or attendu que seul le Juge aux Affaires Familiales statuant par une décision de fond pouvait supprimer ou réduire une pension alimentaire fixée par décision définitive, le Juge de la mise en état ne pouvant, en ce qui le concerne, que modifier des mesures provisoires qui auraient pu être prises par le magistrat conciliateur ; Attendu, surabondamment, que seule la survenance d'éléments nouveaux peut permettre la modification des mesures accessoires à la séparation de corps ; qu'ainsi que l'a relevé le juge du premier degré, Nicolas X... ne démontre ni que ses ressources auraient diminué depuis le 4 avril 2005 ni que ses charges auraient augmenté ni que la situation matérielle et financière de l'intimée se serait améliorée ; que par de vaines arguties, l'appelant essaie de justifier la communication tronquée de sa déclaration de revenus relative à l'année 2005, ce qui constituait un procédé déloyal envers l'adversaire et un manque de respect pour le Juge ainsi que ce dernier l'a retenu ; qu'en effet, cette pièce enfin communiquée en entier devant la Cour mentionne des revenus non commerciaux professionnels pour 25 653 € outre des revenus fonciers pour 816 €, soit un total de revenus de 26 469 € ; Or attendu qu'au titre de l'année 2009, l'appelant a perçu des pensions ou rentes pour 31 408 € sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'abattement forfaitaire de 10 % qui correspond à un avantage purement fiscal ; qu'il est exact que le premier juge a commis une erreur en prenant en considération des revenus non commerciaux pour 3 829 €, alors que cette somme est mentionnée comme déficit ; que même en imputant ce déficit, le revenu de l'appelant pour l'année 2009 s'élève à 27579 € et que l'on note donc une augmentation des ressources par rapport à 2005 ; Attendu que les charges alléguées existaient déjà en 2005 et que deux emprunts dont les mensualités cumulées s'élevaient à 1 067, 42 € sont soldés depuis janvier 2011 ; qu'en tout état de cause, l'appelant qui assure régler l'intégralité de ses charges ne fournit aucune explication sur la façon dont il a pu y parvenir alors que, selon lui, elles s'élevaient à 2 205, 28 € par mois et qu'il ne disposait que d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1 376, 66 € ; qu'il y a donc lieu de considérer qu'il bénéfice de ressources occultes ; Attendu enfin que la situation de l'intimée, loin de s'être améliorée, s'est au contraire détériorée puisqu'elle est maintenant bénéficiaire du " revenu de solidarité active " ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas exercer d'activité professionnelle puisque c'est en considération de cette situation que le jugement définitif du 4 avril 2005 lui a accordé une pension alimentaire mensuelle de 2 300 € ; qu'à cet égard, l'appelant ne saurait se prévaloir du fait que ce jugement a été rendu sans qu'il ait fait valoir ses moyens de défense alors d'une part que son défaut de comparution lui est exclusivement imputable et que d'autre part il n'a pas cru devoir relever appel de cette décision ; Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera purement et simplement confirmée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne Nicolas X... à payer à Martine Y... épouse X... une indemnité de 1 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 octobre 2011
Référence
6253cc0dbd3db21cbdd8efc1
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