Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efc2
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 38 500 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 05851 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 29 juin 2010 RG : 2006/ 3163 X... C/ Y... APPELANT : M. Jean-Marc Gaston X... né le 08 Avril 1952 à TOURS (37000) ... 42510 BUSSIERES représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Robert GILBERT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Micheline Marie Thérèse Y... née le 02 Janvier 1951 à BOURG EN BRESSE (01000) ... 42800 CHATEAUNEUF représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Jean-Marc X... et Madame Micheline Y... se sont mariés le 25 août 1973 à VILLEREVERSURE (AIN), sans contrat préalable, et ont eu trois enfants désormais majeurs. Par jugement en date du 29 juin 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE a prononcé le divorce des époux sur le fondement des article 237 et 238 du code civil et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et statuant sur les mesures accessoires a successivement : - débouté Monsieur Jean-Marc X... de sa demande d'attribution du domicile conjugal et de sa demande de prestation compensatoire -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Monsieur Jean-Marc X... aux dépens. Monsieur Jean-Marc X... a relevé appel de ce jugement en limitant son recours aux seules mesures accessoires relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la prestation compensatoire. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2011, Monsieur Jean-Marc X... demande à la Cour : - de juger que le jugement de divorce prendra effet, en ce qui concerne les rapports entre époux, le 19 décembre 2006, date de l'ordonnance de non conciliation -de dire « que dans le cadre du projet liquidatif des droits respectifs des époux dans la liquidation du régime matrimonial, Monsieur Jean-Marc X... sollicitera l'attribution du bien immobilier sis à CHATEAUNEUF et constituant l'ancien domicile conjugal, outre l'attribution de biens immobiliers listés dans ses conclusions, sans préjudice des biens qui lui reviendront dans le cadre du partage par moitié des biens communs des époux » - de condamner Madame Micheline Y... à payer à Monsieur Jean-Marc X... une prestation compensatoire de 70 000 euros -de condamner Madame Micheline Y... à payer à l'appelant la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en réplique déposées le 1er mars 2011, Madame Micheline Y... demandait à la Cour de débouter l'appelant de toutes ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Monsieur Jean-Marc X... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2011 et l'affaire plaidée le 15 juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que l'appelant a limité dans son acte d'appel, son recours aux mesures accessoires en ne contestant que les mesures relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et la prestation compensatoire ; que l'intimée n'a pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, et ce d'autant que les époux ont acquiescé aux dispositions du jugement déféré relatives au prononcé du divorce (cf pièces 63 et 64 de l'épouse) ; Sur la liquidation du régime matrimonial Attendu que Monsieur Jean-Marc X... a expressément conclu qu'il ne formulait pas « stricto sensu une demande d'attribution préférentielle mais une demande qu'il entendait réitérer devant le notaire chargé de la liquidation des droits des époux » ; Attendu que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile (article 1115 alinéa 2 du même code) ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les intentions de Monsieur Jean-Marc X... quant à la liquidation de la communauté et la répartition des biens telles qu'exposées en cause d'appel ; que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à l'article 266 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux ; Devant le premier juge, Monsieur Jean-Marc X... n'avait pas formulé de demande relative à la fixation de la date des effets du jugement de divorce entre les époux au sens de l'article 262-1 du code civil ; qu'il en résulte que cette demande présentée en cause d'appel est nouvelle et donc irrecevable (tout en relevant au surplus que cette irrecevabilité est sans impact sur le fait que la date de l'ordonnance de non conciliation est de plein droit celle qui sera appliquée en l'absence de demande de report des effets du divorce à une autre date par l'un des époux) ; Sur la prestation compensatoire Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que Monsieur Jean-Marc X... travaille depuis décembre 1978 pour le même employeur, les hypermarchés Carrefour, et justifie avoir perçu en 2010, un salaire mensuel de 1 700 euros (moyenne du cumul imposable de décembre, y compris la prime de fin d'année) ; Qu'il a indiqué être bénéficiaire d'une pension servie par la CPAM à hauteur de 1 758 euros/ an soit 146, 50 euros/ mois (cf pièce 47) ; Qu'il ne justifie pas des vacations perçues en 2010 et pour l'année 2011 en cours en contrepartie de son activité de conseiller au Conseil de Prud'hommes de LYON (pour la période de janvier à octobre 2009 : moyenne mensuelle de 60 euros) ; Que s'il établit par des pièces médicales être atteint d'une maladie de longue durée, il ne démontre pas être dans l'incapacité d'exercer son emploi, lui-même ayant indiqué par une mention manuscrite sur sa pièce 112 concernant sa maladie être « non opéré, non soigné, sous surveillance » ; Que ses droits à retraite au titre du régime général (CRAM) ont été estimés à la somme mensuelle brute de 1 142, 17 euros pour un départ en retraite au 1er janvier 2013 ; qu'il pourra prétendre à une retraite complémentaire ARRCO d'un montant annuel brut de 4 245, 36 euros (pièce 107) ; Qu'il est mal fondé à exciper du fait qu'il a du sacrifier ses études (préparation par télé-enseignement d'un baccalauréat de technicien en électrotechnique) et par là même sa carrière professionnelle en raison de la naissance des trois enfants communs et surtout de l'enfant Aurélie, née prématurément le 13 novembre 1976 pour laquelle il affirme avoir consacré beaucoup de temps ; Qu'en effet s'il est avéré qu'il était absent aux épreuves de l'examen à la session de juin 1977, il a été toutefois admis à se représenter à la session de septembre 1977 (cf sa pièce 66) ; que pour autant il ne justifie pas d'un empêchement particulier en relation avec ses charges de père de famille qui l'aurait contraint à ne pas se présenter à cette session de rattrapage, le dernier enfant étant né plus tard le 6 février 1978 et l'enfant Aurélie n'étant plus en septembre 1977 le nourrisson prématuré qui exigeait une attention constante comme à l'époque de sa naissance ; Qu'il n'a pas déclaré de patrimoine propre et n'assume pas de charge de logement depuis janvier 2009, comme étant hébergé gratuitement en échange d'une participation aux « frais de vie » (cf sa pièce 47) ; que son épargne salariale (d'un montant de 5 948, 54 euros au 31 décembre 2008) était indiquée comme étant disponible à concurrence de 156, 41 euros au 1er avril 2011, de 1 085, 02 euros au 1er avril 2013 et de 4 707, 11 euros à sa retraite (cf annexe pièce 55) ; Que Madame Micheline Y... est retraitée (2 605, 32 net/ mois valeur avril 2011) ; qu'elle occupe le domicile conjugal à titre non gratuit conformément aux mesures fixées par l'ordonnance de non conciliation et devra exposer des frais pour se reloger après la liquidation de ce bien immobilier commun ; que si elle n'a pas déclaré de patrimoine personnel significatif (une voiture pour 7 100 euros, des avoirs bancaires pour 2 636, 79 euros cf pièce 18), elle reste taisante sur le sort de ses droits en nue propriété détenus avec sa s œ ur sur les biens immobiliers et les comptes provenant de la succession de leur père décédé le 3 novembre 1995, la nue propriété de ces biens ayant été évaluée à la somme de 364 389, 08 francs (cf pièce 14 de l'appelant) ; Que l'actif de communauté est composé essentiellement du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal dont les époux auront vocation à se partager la valeur (estimée à 350 000 euros par l'épouse : pièce 18 et à 385 000 euros par l'époux : pièce 65) sous réserve des comptes de partage à finaliser entre eux et de l'éventuel passif de communauté à apurer ; Qu'ainsi il résulte de ces considérations que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Monsieur Jean-Marc X... dont les revenus actuels (salaire) et prévisibles (pension de retraite) sont très inférieurs à ceux de sa conjointe, outre le fait que son état de santé est susceptible d'évoluer défavorablement et l'amener à faire valoir ses droits à retraite prématurément ; Qu'au vu de l'âge des époux et de la durée de leur mariage au moment du divorce, de leurs parcours professionnels respectifs et de leurs droits acquis et/ ou prévisibles en matière de pension de retraite, de la consistance de l'actif de communauté, de leur état de santé respectif, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en condamnant Madame Micheline Y... à payer à Monsieur Jean-Marc X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital dont le quantum sera justement fixé à 20 000 euros ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'équité ne commande pas de retenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame Micheline Y... qui succombe sur la prestation compensatoire ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Statuant dans les limites de l'appel, Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de fixation des effets du jugement de divorce présentée par Monsieur Jean-Marc X..., Réforme partiellement le jugement déféré du chef de la prestation compensatoire, Statuant à nouveau, Fixe et en tant que de besoin, condamne Madame Micheline Y... à payer à Monsieur Jean-Marc X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20 000 euros, Confirme le surplus du jugement déféré s'agissant de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne Madame Micheline Y... aux dépens d'appel, Autorise la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 266 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 5 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 262-1 du code civil
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