Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efc9
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06356 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 12 juillet 2010 RG : 07. 599 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... APPELANT : M. Gilles X... né le 12 Juillet 1961 à MORET SUR LOING (77250) ... 69780 TOUSSIEU représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Luc DURAND, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Béatrice Y... épouse X... née le 15 Janvier 1960 à ALES (30100) ... 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024127 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Gilles X... et madame Béatrice Y... se sont mariés le 17 décembre 1983 à Alès (30), sans contrat préalable. De cette union sont nés quatre enfants. Par jugement rendu le 12 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment : : - prononcé le divorce des époux Gilles X...- Béatrice Y... sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts du mari, - ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, - prononcé la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, - fixé à 80 000 euros le capital dû par l'époux à titre de prestation compensatoire, - condamné monsieur Gilles X... à payer à madame Béatrice Y... la somme de 750 € sur le fondement de l'article 266 du code civil, - dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs Coralie et Léa, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs Coralie et Léa en alternance chez le père et la mère, le changement de résidence intervenant chaque semaine le vendredi à 19 h et pendant la moitié des vacances d'été (la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère, la deuxième moitié les années impaires chez le père et la première moitié chez la mère) sauf meilleur accord des parties, - supprimé la pension alimentaire due par monsieur Gilles X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Pauline, - fixé à la somme de 240 € (soit 120 € par enfant) la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs Coralie et Léa, ce avec indexation et, en cas de poursuite des études, sur justification ou si les enfants restent à la charge principale de la mère, - condamné monsieur Gilles X... aux dépens. Monsieur Gilles X... a fait appel général de cette décision le 26 août 2010. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et prétentions, il demande à la cour de : - infirmer le jugement du 12 juillet 2010 en ce qu'il le condamne à payer à madame Béatrice Y... des dommages et intérêts et une prestation compensatoire, - subsidiairement, la limiter à 10 000 € et l'autoriser à la régler en 96 versements mensuels, - condamner madame Béatrice Y... aux dépens. Il fait valoir que madame Béatrice Y... n'a pas freiné sa carrière pour se consacrer à l'éducation des enfants, qu'elle est à même d'avoir une activité salariée qu'elle a bénéficié, pendant la durée de la procédure de la jouissance gratuite du domicile conjugal depuis l'ordonnance sur tentative de conciliation du 8 mars 2007, ce qu'il évalue à l'attribution d'une somme de 28 800 € outre une pension alimentaire mensuelle de 150 €. Il ajoute que madame Béatrice Y... a omis de mentionner sur sa déclaration sur l'honneur qu'elle était propriétaire des 3/ 4 d'un bien immobilier situé à Ales, pouvant être évalué à 200 000 €, actuellement occupé par sa mère née en 1925, ce outre sa vocation successorale. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des faits et prétentions, madame Béatrice Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. A titre incident, elle porte à 5 000 € sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral caractérisé par l'attitude irrespectueuse de son époux, qui a abandonné le domicile conjugal pour aller vivre avec sa maîtresse. Elle expose qu'elle n'a travaillé que quatre ans avant de se consacrer à l'éducation des quatre enfants communs, qu'au départ de son mari, elle n'a retrouvé un emploi d'abord à temps partiel puis à temps plein que dans le cadre d'un contrat d'insertion, emploi qu'elle a perdu le 30 septembre 2010, ce qui aura une incidence sur sa retraite. Elle sollicite la condamnation de monsieur Gilles X... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2011. DISCUSSION : Attendu que l'appel était général et a été, de fait, limité aux décisions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages et intérêts en sorte que la date des effets du divorce doit être fixée au 7 janvier 2011, date des dernières conclusions de madame Béatrice Y..., qui ne remettent pas en cause la décision relative au prononcé du divorce ; Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 et suivants du Code Civil, Attendu que monsieur Gilles X... et madame Béatrice Y..., respectivement âgés de 50 et 51 ans, sont mariés depuis 28 ans ; Que l'éducation de quatre enfants et le choix d'une résidence éloignée du centre ville révèlent un choix du couple de renoncer à une carrière professionnelle de madame ; Attendu que monsieur Gilles X... a perçu 28 084, 47 €, soit une moyenne mensuelle de 2 340 € au titre de ses revenus de 2010 ; Qu'il ne justifie pas de ses charges, dont il ne conteste pas qu'elles sont partagées avec sa compagne ; Que madame Béatrice Y... a perçu 8 754, 35 € entre janvier et septembre 2010, soit une moyenne mensuelle de 972, 70 € (p 44) ; Qu'elle assume des charges de copropriété, des frais d'eau, gaz, électricité, assurance, transport et des impôts ; Qu'elle disposera à terme d'un patrimoine immobilier, non disponible dans l'immédiat ; Attendu que les époux, mariés sous le régime de la communauté légale, sont propriétaires d'une maison située à Saint-Pierre de Chandieu dont la valeur serait de 280 000 à 300 000 € euros et qui est occupée par l'épouse depuis la séparation du couple ; Attendu que le premier juge a constaté à juste titre que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; Attendu que la situation respective des parties et son évolution prévisible justifie l'allocation à l'épouse d'un capital de 47 000 euros ; Que l'article 274 du code civil pose le principe du paiement en capital de la prestation compensatoire sauf démonstration par le débiteur de ce qu'il n'est pas en mesure de verser son montant dans les conditions prévues par ce texte ; Que monsieur Gilles X... ne justifie pas qu'il ne sera pas en mesure de s'acquitter de la somme fixée, notamment en procédant à un emprunt ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que madame Béatrice Y... fonde sa demande sur l'article 266 du code civil ; Que, selon ce texte, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; Qu'en l'espèce, le comportement fautif de monsieur Gilles X... caractérisé par l'abandon de l'épouse pour une maîtresse constitue un préjudice distinct résidant dans les circonstances ayant conduit à la rupture du lien conjugal, qui n'aurait pu être réparé que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ; Attendu que les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées par les parties et seront donc confirmées ; Sur les frais et dépens Attendu que l'appel interjeté par monsieur Gilles X... était partiellement justifié ; Attendu que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS, la cour, Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions sauf celles relatives au montant de la prestation compensatoire et aux dommages et intérêts ; Statuant à nouveau sur ces points, Condamne monsieur Gilles X... à payer à madame Béatrice Y... la somme de 47 000 €, en capital, à titre de prestation compensatoire, Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 242 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 274 du code civil pose le principe du pai
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