Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efcc
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 236 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/06480 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 24 juin 2010 RG :2010/04142 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Rodrigue Steve X... né le 11 Décembre 1974 à LE LAMENTIN (MARTINIQUE) ... 69008 LYON représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Maître BOUËT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Louiza Y... née le 26 Août 1976 à BOUILMA TSAFT BENI TOUZINE ... 69005 LYON représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/17041 du 08/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 14 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président - Catherine CLERC, conseiller - Isabelle BORDENAVE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations hors mariage de Monsieur X... et de Madame Y... est né le 11 novembre 1997 un enfant de sexe masculin prénommé Rayan. Le 16 juillet 1998 le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et condamné ce dernier à payer une pension alimentaire mensuelle de 500 francs pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Cette pension alimentaire a été successivement portée à la somme mensuelle de 110€ par une nouvelle décision intervenue le 29 janvier 2002 , puis à la somme mensuelle de 180€ par décision du 2 juillet 2007. Le 7 septembre 2010 Monsieur X... a relevé appel général d'un jugement rendu le 24 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a tout à la fois : -autorisé la mère à emmener l'enfant au MAROC sur son temps de vacances de l'été 2010 -rejeté la demande de la mère tendant à obtenir une autorisation permanente de sortie du territoire français pour Rayan sans l'autorisation de Monsieur X... -constaté l'accord des parents pour que Rayan soit pris en charge par la mutuelle de son père -condamné Monsieur X... à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 250€ pour l'entretien et l'éducation de l'enfant -dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens En l'état de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2011 Monsieur X... demande à la Cour de juger, par réformation du jugement déféré, que la pension alimentaire due pour l'enfant doit être fixée à la somme de 145€ par mois, que les frais extra scolaires de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents et que le père assumera la mutuelle de l'enfant. Il sollicite par ailleurs la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 1 000€ au titre de ses frais irrépétibles et à supporter tous les dépens, ceux d'appel devant être distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2011 Madame Y... sollicite la confirmation du jugement déféré du chef de la pension alimentaire et entend voir acter l'acceptation de Monsieur X... de prendre en charge la mutuelle de l'enfant en sus de la pension alimentaire. Elle demande la condamnation de ce dernier aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour ces derniers et selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 14 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu que l'appelant a limité par voie de conclusions son recours à la pension alimentaire; que l'intimée n'a pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris, limitant ses moyens et prétentions à la pension alimentaire; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris ,sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile. Sur la pension alimentaire : Attendu que la demande en modification des mesures relatives aux enfants suppose la survenance d'un fait nouveau (condition de recevabilité de la demande) qui soit d'une pertinence suffisante pour remettre en cause l'appréciation initiale du juge (condition du bien fondé de la demande). Attendu qu'en l'espèce il est établi qu'à l'époque de la décision précitée du 2 juillet 2007 (modifiée par la décision entreprise ) le juge aux affaires familiales avait retenu ,pour fixer la pension alimentaire à la somme mensuelle de180€ ,que le père disposait d'un salaire mensuel de 1583€, réglait un loyer de 610€/mois et «semblait partager sa vie avec quelqu'un», la mère percevant alors 900€/mois de salaires et ne justifiait pas de ses charges. Qu'il est tout aussi constant que le jugement déféré a retenu une évolution favorable des revenus des deux parents au regard des justificatifs soumis à son appréciation, telle que rapportée dans ses motifs à la faveur d'une motivation complète et argumentée. Qu'à ce titre, contrairement aux allégations contraires de Monsieur X... , la demande en modification de pension alimentaire soumise au premier juge était recevable au regard de cet élément nouveau (évolution favorable des revenus). Attendu qu'il résulte des pièces communiquées en cause d'appel que les revenus professionnels de Monsieur X... s'élèvent désormais à 2367 €/mois (moyenne du cumul imposable d'avril 2011) et étaient de 2281€/mois en 2010 (moyenne du cumul imposable annuel déclaré); qu'il vit avec une compagne qui participe nécessairement aux dépenses de la vie courante dès lors qu'elle travaille (salaire pour 2010: 2100€/mois après déduction des frais réels selon la déclaration fiscale) et dont il a eu un enfant né le 31 juillet 2011; que le ménage assume le remboursement d'un prêt immobilier (759,63€/mois) depuis février 2008 et dont l'existence a été prise en compte par le premier juge ; que Monsieur X... a contracté un nouveau crédit le 19 mai 2011 pour l'achat d'une voiture (243,01€/mois pendant 36 mois) alors même qu'il savait devoir supporter une nouvelle charge de famille, l'enfant né en juillet 2011, et qu'il concluait à la diminution de la pension alimentaire due pour son fils Rayan dans le cadre de la présente instance d'appel. Qu'il assume la mutuelle de Rayan , soit 50€/mois. Que Madame Y... dispose d'un salaire mensuel de 1264€ (moyenne du cumul imposable pièce 38); qu'elle règle un loyer mensuel de 392,54€ (APL déduite), rembourse un emprunt personnel souscrit en 2010 (154,65€/mois), s'acquitte de frais de demi-pension pour Rayan et doit supporter une partie des frais médicaux exposés pour cet enfant non pris en charge par la mutuelle et la sécurité sociale (orthoptiste, orthophoniste) indépendamment des autres charges de la vie courante. Qu'en l'état de ces constatations la confirmation du jugement déféré s'impose en ce que la demande en diminution de pension alimentaire de Monsieur X... n'apparait pas fondée au regard des facultés contributives respectives des parents ,la situation économique de Madame Y... n'autorisant pas l'accueil de cette prétention. Attendu qu'il n'y a pas lieu de «donner acte à Monsieur X... de son acceptation de prise en charge de la mutuelle de Rayan en plus de la pension» cette prise en charge ayant été déjà consacrée par le jugement entrepris. Attendu que l'offre de Monsieur X... de payer la moitié des activités extra scolaires de l'enfant n'a pas lieu d'être validée en ce qu'elle était l'accessoire de sa demande en diminution de pension alimentaire dont il est débouté. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de retenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X.... Attendu que les dépens de première instance seront confirmés; que ceux d'appel seront laissés à la charge de Monsieur X... qui succombe dans son appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître BARRIQUAND avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le President
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile pour cesarticle 450 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil a été donnée aux partie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
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6253cc0dbd3db21cbdd8efcc
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