Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efd0
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06695 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 27 août 2010 RG : 2009/ 00550 ch no Y... C/ X... APPELANTE : Mme Fatma Y... épouse X... née le 07 Janvier 1958 à NANTUA (01130) ... 01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL FAUCK LE BARTZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'AIN INTIME : M. Nicolas Ditrick X... né le 19 Mars 1969 à NANTUA (01130) ... 01200 LANCRANS représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 15 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 prorogé au 31 Octobre 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Catherine FARINELLI, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine FARINELLI, présidente Madame Blandine FRESSARD, conseillère Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ************** Par jugement contradictoire du 27 août 2010, le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse a : - prononcé le divorce des époux Nicolas X... et Fatma Y... en application des articles 233 et 234 du code civil -fixé la date des effets du divorce s'agissant des biens au 5 mai 2009 - dit n'y avoir lieu à usage du patronyme du mari par la femme -débouté Fatma Y... de sa demande de prestation compensatoire Par acte du 20 septembre 2010, Fatma Y... a relevé appel général de cette décision Nicolas X... a constitué avoué le 7 octobre 2010. Les parties ont échangé leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions et demandes L'appelante sollicite une prestation compensatoire en capital d'un montant de 70000 euros estimant que la rupture du mariage lui cause un préjudice direct et personnel. Elle demande également la condamnation de Nicolas X... à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens L'intimé, aux termes de ses conclusions récapitulatives, demande la confirmation de la décision entreprise au motif retenu par le premier juge selon lequel la disparité entre les situations des époux repose sur des choix de vie effectués en commun pendant le mariage. Il sollicite la condamnation de Fatma Y... à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. Une ordonnance a clôturé la procédure le 10 septembre 2011. MOTIFS : Les parties s'opposent sur le principe de la prestation compensatoire et sur ses éventuelles modalités de versement. La question posée à la Cour est de détermine si la demande formée par Fatma Y... remplit les conditions posées par les articles 270 et suivants du code civil comme fondement d'une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité existant entre les situations matérielles et économiques respectives des époux au moment le plus proche du prononcé du divorce Ce rappel justifie le non examen par la Cour de la disparité allégué par l'épouse comme ayant toujours existé pendant les années de mariage survenu le 17 juillet 1997 la qualité de salarié du mari étant par ailleurs une constante tant pendant leur vie commune que depuis leur vie séparée. Des éléments non discutés régulièrement produits en cause d'appel, il est établi que le mariage entre les époux a duré 12ans, l'épouse ayant 51 ans et le mari 40 à la date la plus proche de l'examen de la procédure. Ils n'ont pas eu d'enfant commun. Les éléments produits par le mari concernant sa prise en charge pour partie des besoins des enfants Catherine et Géraldine issues d'une première union de Fatma Y... depuis 1997 ne démontrent que sa volonté pleine et entière de les assumer, aucune obligation naturelle ne mettant à sa charge une contribution matérielle aux études de ses belles filles. Il n'est pas plus contesté que le mari occupe un emploi de technicien au sein d'une entreprise ou il a acquis une ancienneté importante, les conditions de sa mutation à Feuillens n'offrant aucun intérêt en dehors de la polémique qui occupe partie des écritures des parties. Nicolas X... a produit son avis d'imposition pour l'année 2010 qui retient un revenu imposable de 23134 euros. Il justifie des charges ordinaires à tout ménage et fait face au remboursement de crédits (541 euros au titre d'un prêt immobilier) ainsi qu'au remboursement d'une réserve de crédit à la consommation soit 237 euros mensuels souscrits par la communauté. Il envisage de conserver l'immeuble dépendant de la communauté auprès de laquelle il pourra faire valoir un droit à récompense du fait du paiement par ses soins du crédit immobilier. De son coté, l'épouse justifie d'un salaire mensuel moyen de 1200 euros en qualité d'agent d'entreprise – hygiéne ainsi que d'un état de santé obéré par un diabète dont elle respecte le traitement selon son médecin généraliste qui a établi un certificat clair le 20 avril 2011. Cette maladie a obéré ses conditions de travail passé et obérera ses possibilités de travail à venir. Le mari n'établit nullement qu'elle bénéficie d'un partage de charges avec un tiers, les attestations produites sur ce point émanant de personnes déclarant avoir vu l'épouse en compagnie de ce tiers ou savoir qu'elle entretient un lien avec lui, ce qui n'établit ni de communauté de vie et encore moins de communauté économique de moyens. La disparité est ainsi établie sans qu'il soit démontré par le mari qu'elle résulte de choix communs établis par les deux époux dans le cadre de la vie commune ni du seul choix de l'épouse de ne pas travailler pour un salaire supérieur ou des horaires plus importants, cette preuve lui incombant. Les droits à la retraite de chacun des époux présentent une incertitude quant à leur montant précis mais subiront la même disparité sur le fondement d'une logique mathématique de calcul. Leurs droits patrimoniaux sont constitués par l'immeuble de communauté et aucun d'entre eux ne possède d'économies. L'ensemble de ces éléments conduit à accorder à l'épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20 000 euros que le mari lui paiera en capital. Nicolas X... paiera à son épouse la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens qui seront recouvrés au profit de la SCP Laffly Wicky, avoué de la cause et en application des dispositions de la Loi sur l'Aide Juridictionelle PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public e après en avoir délibéré conformément à la Loi et statuant publiquement et contradictoirement Infirme la décision entreprise sur la seule prestation compensatoire et statuant de nouveau Fixe à la somme de 20000 euros la prestation compensatoire due par Nicolas X... à Fatma Y... Condamne Nicolas X... à payer à Fatma Y... la somme de 20000 euros en capital à titre de prestation compensatoire Le condamne à payer à Fatma Y... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés au profit de la SCP Laffly-Wicky et en application des dispositions de la loi sur l'Aide Juridictionelle. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile et supporarticle 700 du code de procédure civile outre saarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
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6253cc0dbd3db21cbdd8efd0
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