Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efd3
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06848 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 27 juillet 2010 RG : 2010/ 03237 ch no 2- Cab. 6 X... C/ Y... APPELANT : M. Mohamed X... né le 25 Avril 1970 à CASABLANCA (MAROC) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 025455 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Touraya Y... divorcée X... née le 09 Octobre 1973 à LYON (69002) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027059 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE De l'union de Mohamed X... et Touraya Y... est né Hajar, le 4 octobre 2000. Par jugement du 26 juin 2006, le divorce des époux a été prononcé, la résidence habituelle de l'enfant Hajar, étant fixée auprès de la mère, avec organisation du droit de visite et d'hébergement du père, et mise à sa charge d'une pension alimentaire de 90 euros ; cette pension alimentaire a été supprimée par jugement du 10 juillet 2008, décision infirmée par la cour d'appel qui, le 17 mars 2009 a condamné monsieur au versement de cette pension alimentaire. Par requête en date du 21 décembre 2009, monsieur Mohamed X... a saisi le juge aux affaires familiales pour voir : - transférer la résidence de l'enfant à son domicile, - réglementer les droits de visite et d'hébergement de la mère, - fixer à 200 € par mois la contribution de la mère aux frais d ‘ entretien et d ‘ éducation de sa fille. Dans son jugement du 27 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a débouté monsieur de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration reçue le 24 septembre 2010, monsieur a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 6 avril 2011, il demande qu'il soit constaté qu'il n'est pas en mesure de verser de pension alimentaire, et sollicite condamnation de madame aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP AGUIRAND NOUVELLET. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 3 mars 2011, madame demande que monsieur soit condamné à lui verser une pension alimentaire de 200 euros, et réclame la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de maître DE FOURCROY. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2011, le dossier a été appelé à l'audience du 12 octobre 2011 puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, nonobstant l'appel principal, seule la question de la pension alimentaire est discutée par les parties, monsieur sollicitant la suppression de la pension alimentaire, et madame son augmentation, de sorte que le surplus de la décision sera confirmé. Sur la pension alimentaire Attendu que monsieur X..., après avoir été victime d'un accident du travail et avoir perçu des indemnités de l'assurance maladie, déclare ne percevoir actuellement que les allocations de la caisse d'allocations familiales, et justifie d'un virement mensuel de 1 044 euros en septembre 2010, incluant l'aide au logement et le revenu de solidarité active. Qu'il a déposé un plan de surendettement en avril 2010 qui retient des revenus du même ordre. Qu'il est remarié, ayant deux nouveaux enfants, la situation de son épouse étant ignorée. Qu'il ne justifie cependant pas de relevés de la caisse d'allocations familiales actualisés, prenant en compte la naissance de son deuxième enfant, élément qui ne peut qu'avoir majoré ses ressources. Que sa demande de reconnaissance d'incapacité permanente n'a pas été reconnue par le service des accidents du travail. Qu'il justifie d'un loyer de 329 euros, dont à déduire l'allocation logement, et de charges courantes liées au logement. Attendu que madame Y... s'est également remariée, la situation de son époux étant ignorée, et a eu un enfant. Qu'elle perçoit de la caisse d'allocations familiales la somme de 1 260 euros, laquelle inclut l ‘ aide personnalisée au logement et le revenu de solidarité active. Qu'elle justifie d'un loyer de 407 euros et de charges courantes liées au logement. Qu'au regard de la situation respective des parties et de l'âge et des besoins de l'enfant, la décision déférée sera confirmée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Que les dépens seront laissés à la charge de monsieur X..., qui succombe, avec distraction au profit de maître DE FOURCROY PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître DE FOURCROY. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile par maarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 14 novembre 2011
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6253cc0dbd3db21cbdd8efd3
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