Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efd4
- Date
- 17 janvier 2012
- Condamnation
- 8 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06858 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 31 août 2010 RG : 2010/ 00893 et 10/ 01880 ch no X... C/ SCI MUROISE Z... APPELANT : Maître Patrick-Paul X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LPMDL, exerçant sous le nom commercial " LA MAISON DES OURS "- Rue Vaucanson-69720 SAINT-BONNET-DE-MURE ... 69006 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET assisté de Me Denis QUENSON, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : SCI MUROISE représentée par ses dirigeants légaux 463 avenue des Griffailles 01090 MONTMERLE SUR SAONE poursuites et diligences de la SARL AGENCE GRAND LYON 54 avenue Jean Jaurès 69007 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY assistée de la SELARL HILBERT-THOMASSON PEIGNE, avocats au barreau de LYON représentée par Me STEINHAUSSER, avocat Madame Laurence Z... épouse A... née le 12 Février 1965 à LE PLESSIS ROBINSON (92) ... 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR ****** Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2012 Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CLEMENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2001, à effet du 1er juin 2001, la SCI MUROISE a donné à bail à madame Z... épouse A... autorisée à se substituer toute personne physique ou morale, un local à usage de commerce situé rue Vaucansson à Saint Bonnet de Mure (69270). Des loyers et charges n'ayant pas été réglés, la SCI MUROISE a fait délivrer le 18 novembre 2009, un commandement de payer la somme principale de 60. 956, 23 € visant la clause résolutoire contenue au bail. Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte d'huissier de justice du 15 mars 2010 la SCI MUROISE a fait assigner madame Laurence A... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion, paiement d'une provision de 96. 820, 20 € au titre des loyers et charges impayés, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et d'une somme de 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens. Par acte d'huissier du 11 mars 2010, cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits qui n'ont pas comparu. Par acte d'huissier de justice du 6 mai 2010, la SCI MUROISE a fait délivrer à la SARL LPMDL un commandement de payer la somme principale de 116. 694, 73 € visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier de justice du 18 juin 2010, la SCI MUROISE a fait assigner la SARL LPMDL devant le juge des référés du tribunal de céans en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion, paiement solidaire d'une provision de 116. 694, 73 € au titre des loyers et charges impayés, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, d'une somme de 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice du 18 juin 2010, cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits qui n'ont pas comparu. Par ordonnance du 31 août 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a : - ordonné la jonction des deux procédures, - constaté qu'à la suite du commandement en date du 18 novembre 2009 le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI MUROISE, - dit que madame Laurence A... et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'ils occupent dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique, - condamné madame Laurence A... in solidum avec la SARL LPMDL à payer à la SCI MUROISE : - la somme provisionnelle de 107. 051, 19 € au titre de l'arriéré de loyers et/ ou d'indemnités d'occupation et charges au 1er juillet 2010, - une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 19 décembre 2009 et jusqu'à la libération effective des lieux, - la somme 800, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré l'ordonnance opposable aux créanciers inscrits, - débouté la SCI MUROISE du surplus de ses prétentions, - débouté madame A... et la SARL LPMDL de leurs prétentions, - condamné madame Laurence A... in solidum avec la SARL LPMDL aux dépens. Par jugement du 3 août 2010, la liquidation judiciaire de la SARL LPMDL a été prononcée et maître X... nommé en qualité de liquidateur judiciaire. Vu les conclusions signifiées le 7 mars 2011 par maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LPMDL, appelant selon déclaration du 24 septembre 2010, lequel demande à la cour de : - réformant l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau, A titre principal, sur le rejet des demande de la SCI MUROISE a l'égard de la SARL LPMDL en liquidation judiciaire, - constater que par jugement du 3 août 2010, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la liquidation judiciaire de la SARL LPMDL, - dire et juger que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles interdisait toute condamnation de la SARL LPMDL à compter du 3 août 2010, - dire et juger que la créance déclarée par la SCI MUROISE entre les mains du liquidateur judiciaire de la SARL LPMDL, qui fait l'objet d'une contestation, sera vérifiée par le juge commissaire. En conséquence, - débouter la SCI MUROISE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL LPMDL. Subsidiairement, sur l'existence de contestations sérieuses, - dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse sur l'identité du titulaire du bail commercial signé le 14 mars 2001 avec la SCI MUROISE, - dire et juger que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en jugeant que le titulaire du bail était madame Laurence A..., - dire et juger que le juge des référés n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en jugeant que la SARL LPMDL, qui n'était pas partie au contrat de bail, devait être condamnée au paiement des arriérés de ce contrat, - dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse concernant les rappels facturés par la SCI MUROISE au titre d'une indexation rétroactive sur cinq ans du des loyers et du dépôt de garantie, pour un montant total de 29. 494, 53 €, - dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse concernant la taxe foncière impayée à hauteur de 23. 277, 72 €, dans la mesure où cette somme a été légitimement retenue par le locataire dans l'attente de grosses réparations qui n'ont jamais été exécutées par la SCI MUROISE, - dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse concernant le paiement du premier loyer du bail, dans la mesure où la SCI MUROlSE a perçu une somme de 5. 469, 81 € qui s'est substituée à ce premier loyer, en contrepartie de travaux réalisés dans les locaux qui n'étaient pas encore à disposition du locataire, - dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse concernant la prise en charge par le locataire d'une somme de 1. 045, 30 € correspondant à la prise en charge par le locataire d'une grosse réparation qui incombait à la SCI MUROISE, - constater que le montant cumulé des contestations sérieuses opposées à la SCI MUROISE représente une somme totale de 59. 287, 42 €, En conséquence, - dire et juger que les demandes de la SCI MUROISE se heurtent à de multiples contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés, - débouter la SCI MUROISE de l'intégralité de ses demandes contre la SARL LPMDL et la renvoyer à se pourvoir ainsi qu'elle avisera, En tout état de cause, - condamner la SCI MUROISE aux dépens et à payer à maître X... une somme de 2. 500, 00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions signifiées le 27 avril 2011 par la SCI MUROISE qui demande à la cour de : - constater que le jugement du tribunal de commerce du 3 août 2010 qui a ouvert la liquidation judiciaire de la SARL LPMDL a été rendu alors que l'affaire était en délibéré devant le juge des référés depuis le 26 juillet 2010, - constater qu'il ne peut être reproché à la SCI MUROISE de ne pas s'être désistée au cours de l'instance en référé, - constater que le conseil de madame A... et de la société LPMDL, parfaitement avisé de la situation de la société LPMDL et du jugement du tribunal de commerce du 3 septembre 2011 n'a adressé aucune note en délibéré au juge des référés pendant la période du 3 au 31 août 2011, - constater que contrairement à ce que maître X... affirme, la SCI MUROISE a bien déclaré sa créance et que celle-ci a été vérifiée par ses soins, - constater que madame A... est titulaire du bail et que celle-ci a été condamnée in solidum à payer à la SCI MUROISE : - la somme provisionnelle de 107. 051, 19 € au titre des arriérés de loyers et ou indemnités d'occupation et charges au 1er juillet 2010, - une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 19 décembre 2009 et jusqu'à la libération effective des lieux, - la somme de 800, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - constater l'absence de contestations sérieuses, - confirmer l'ordonnance de référé sur ce point, - constater que maître X... ne pouvait exiger que la SCI MUROISE renonce à l'ordonnance du 31 août 2010, dans la mesure où cette ordonnance condamne solidairement madame A... à régler la somme de 107. 051, 19 € et 800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que par conséquent, la SCI MUROISE entend bien réclamer les sommes à madame A..., - condamner maître X... aux dépens et à payer à la SCI MUROISE la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2011. MOTIFS ET DÉCISION La constatation par le premier juge de l'acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement de payer délivré le 18 novembre 2009 n'est pas remise en cause par les parties ; la décision critiquée doit donc être confirmée de ce chef. Sans être contredite par la SCI MUROISE, maître X... expose par ailleurs que les lieux donnés à bail ont été libérés de toute occupation avant même que le premier juge ne statue, rendant de ce fait sans objet la demande en expulsion présentée par le bailleur. La mise en liquidation judiciaire de la SARL LPMDL intervenue entre l'audience des plaidoiries et le prononcé de la décision dont l'examen est aujourd'hui soumis à la cour, justifie la réformation de cette dernière dans la mesure où, si en application des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, la reprise de l'instance en cours ne peut aboutir qu'à la fixation de la créance au passif de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation, il en va différemment dans le cadre d'une procédure de référé qui ne constitue pas une instance en cours au sens de l'article susvisé puisqu'elle n'a pas autorité de chose jugée. Il appartient donc au créancier qui ne peut être contraint de se désister de son instance en référé en cours qui n'est pas opposable à la liquidation, de procéder à la déclaration de sa créance, celle-ci étant alors soumise à la procédure de vérification et à la décision du juge commissaire ; les documents produits par la SCI MUROISE démontrent que cette déclaration de créance est intervenue à son initiative le 28 septembre 2010. L'ordonnance entreprise sera donc réformée en ce sens, aucune critique n'y étant apportée concernant les demandes de condamnation présentées à l'encontre de madame A.... L'équité et la situation économique des parties ne commandent l'octroi en cause d'appel, d'aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'évolution du litige et la liquidation judiciaire de la SARL LPMDL en date du 3 août 2010, Réformant, Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes présentées par la SCI MUROISE à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL LPMDL, Constatant que les lieux donnés à bail ont été libérés avant que le premier juge ne statue, dit et juge que la demande tendant à l'expulsion de madame A... Laurence et de tous occupants de son chef est désormais sans objet, Confirme l'ordonnance du 31 août 2010 pour le surplus, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront également supportés entre la liquidation judiciaire de la SARL LPMDL et la SCI MUROISE qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre départicle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 622-22 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 17 janvier 2012
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6253cc0dbd3db21cbdd8efd4
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