Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efd5
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 4 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 06878 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 20 juillet 2010 RG : 2009/ 00659 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Jeannine Antoinette Maria X... épouse Z... née le 29 Juin 1935 à SAINT-ETIENNE (42000) Chez Madame Odile Y... ... 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 26117 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Maurice Claude Y... né le 27 Mai 1934 à SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ (42680) ... 83350 RAMATUELLE représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Les époux Z... – X... se sont marié le 18 octobre 1957 à SAINT JUST SAINT RAMBERT, sans contrat préalable, et ont eu cinq enfants désormais majeurs. Madame Jeannine X... est appelante d'un jugement rendu le 20 juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE qui a prononcé le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil, et statuant sur les mesures accessoires, a notamment : - fixé les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 19 mai 2009 - autorisé Madame Jeannine X... à faire usage du nom marital -condamné Madame Jeannine X... à payer à Monsieur Maurice Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 48 000 euros et dit que celui-ci pourrait être payé sous forme de versements mensuels de 500 euros pendant huit ans -débouté l'époux de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile -condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens, en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Monsieur Maurice Y... étant dispensé du remboursement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2011 Madame Jeannine X... demande à la Cour de fixer les effets du divorce entre les époux à la date du 28 octobre 2005, de condamner Monsieur Maurice Y... à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère de 700 euros avec indexation au premier janvier de chaque année, de confirmer pour le surplus le jugement déféré, les dépens devant être laissés à la charge de l'intimé avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures en réplique déposées le 16 février 2011 Monsieur Maurice Z... demande à la Cour : - de rejeter comme mal fondée la demande de prestation compensatoire de Madame Jeannine X... et subsidiairement de confirmer le jugement déféré du chef de cette prestation compensatoire -de lui donner acte de ce qu'il révoque expressément toute donation ou avantage matrimonial qui aurait pu être consenti pendant le temps du mariage -de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur la demande de « conservation » du nom marital -de confirmer le surplus du jugement déféré concernant le divorce -de condamner Madame Jeannine Y... au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, distraits pour ceux de première instance au profit de Maître PILLONEL avocat, et pour ceux d'appel au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoué. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2011 et l'affaire plaidée le 15 juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Sur la date des effets du divorce : Attendu que si les effets du jugement de divorce peuvent être fixés à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, le premier juge a expressément exposé qu'en l'absence d'une telle demande, les effets du jugement du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens seraient fixés à la date de l'ordonnance de non conciliation rendue le 19 mai 2009, conformément au principe posé par l'article 262-1 du code civil en l'absence de demande contraire de l'un des époux. qu'il en résulte qu'est irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile la demande présentée pour la première fois en cause d'appel par Madame Jeannine X... tendant à voir fixer lesdits effets à la date du 28 octobre 2005 (date d'une première ordonnance de non conciliation devenue caduque). Sur la prestation compensatoire : Attendu que liminairement doit être rectifiée d'office l'erreur matérielle manifeste affectant le dispositif du jugement déféré en ce qu'il indique comme bénéficiaire de la prestation compensatoire litigieuse Monsieur Maurice Y... aux lieu et place de Madame Jeannine X.... Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces régulièrement communiquées que Madame Jeannine X..., qui n'a pas travaillé durant le mariage pour s'être consacrée à l'éducation des cinq enfants du couple, perçoit une retraite mensuelle moyenne de 309 euros (CRAM = 276, 47 euros valeur janvier 2011 et AGIRA-ARRCO = 33, 51 euros valeur 2010) ; qu'elle justifie ne plus bénéficier de l'allocation supplémentaire vieillesse depuis fin 2007 eu égard au montant de ses revenus (cf sa pièce 14) ; qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait à nouveau vocation à en bénéficier. Qu'elle est hébergée chez l'une des enfants communs, Madame Odile Y..., et contribue avec elle aux dépenses de la vie courante (loyer à concurrence de 151, 58 euros/ mois, alimentation …) indépendamment de la prise en charge de ses dépenses personnelles dont une mutuelle de 32, 99 euros/ mois déduction faite d'une aide de la CPAM de 300 euros. Qu'elle n'a plus vocation à travailler compte tenu de son âge et de son absence de qualification professionnelle. Qu'elle n'a pas déclaré de patrimoine propre ni de fortune personnelle. Que Monsieur Maurice Z... est également retraité et justifie en l'état de ses dernières pièces actualisées (2009) avoir perçu une somme annuelle imposable de 19763 euros (cf pièces 15, 16 et 17 = 11 818 + 497 + 7 448 euros) soit une moyenne mensuelle de 1646 euros ; qu'il partage la vie d'une tierce personne qui atteste de sa participation aux dépenses communes à hauteur de 1 500 euros/ an soit 125 euros/ mois (cf ses pièces 10 et 11) ; qu'il supporte des frais de mutuelle à hauteur de 105, 20 euros/ mois (y compris une cotisation allocation obsèques). Qu'il a mentionné dans sa déclaration sur l'honneur détenir un compte courant (2 180 euros) et un véhicule automobile évalué à 1 800 euros. Que l'ordonnance médicale communiquée par Monsieur Maurice Z... est sans incidence dans le débat sur la prestation compensatoire en ce qu'il est retraité, et donc assuré de percevoir ses pensions de retraite quelque soit son état de santé dont il n'est pas justifié, à titre superfétatoire, qu'il serait de nature à compromettre sa qualité de vie privée ou sociale. Qu'il n'est pas exposé que les époux auraient constitué un patrimoine commun mobilier ou immobilier dont ils auraient vocation à se partager la valeur à l'issue de la liquidation de leur régime matrimonial. Qu'il ressort de ces considérations que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse dont les ressources personnelles ne lui permettent pas de subvenir à l'intégralité de ses besoins, celles-ci n'étant pas susceptibles d'amélioration de par l'incapacité dans laquelle Madame Jeannine X... se trouve d'exercer un emploi, de par son âge et son absence de qualification professionnelle. Que n'entre pas dans le débat sur la détermination de la disparité exigée par l'article 271 du code civil le fait que l'épouse a pu continuer de percevoir, par paiement direct, des pensions alimentaires au titre du devoir de secours après la caducité de la première ordonnance de non conciliation comme relaté par l'époux, cette difficulté ayant trouvé une réponse judiciaire devant le Tribunal d'Instance compétent. Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu le droit à prestation compensatoire de l'épouse ; qu'il sera réformé du chef des modalités de la prestation compensatoire allouée, celle-ci devant être accordée sous la forme d'une rente viagère mensuelle dès lors que Madame Jeannine X... satisfait aux conditions de l'article 276 alinéa 1 du code civil ; qu'au vu notamment de l'âge des époux et de la durée du mariage au jour du divorce, des droits respectifs de chacun en matière de pension de retraite il y a lieu de fixer le montant de cette rente mensuelle viagère à la somme de 500 euros outre l'indexation telle que prévue à l'article 276-1 du code civil. Que cette nouvelle prestation compensatoire s'appliquera à compter du présent arrêt en raison du caractère général de l'appel régularisé par l'épouse. Sur les autres demandes : Attendu qu'il n'y a pas lieu de « donner acte à Monsieur Maurice Y... de ce qu'il révoque expressément toute donation ou avantage matrimonial qui aurait pu être consenti pendant le temps du mariage » la simple lecture de l'article 265 alinéa 2 du code civil enseignant que le juge ne doit acter que la volonté contraire de l'époux ayant consenti un avantage matrimonial ne prenant effet qu'à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées à l'autre époux, à savoir sa volonté d'en maintenir le bénéfice au profit de son ex-conjoint, étant rappelé que l'article 265 alinéa 2 du code civil pose comme principe la révocation de plein droit par le prononcé du divorce de ces avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort. Qu'au surplus le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme (article 265 alinéa 1 du code civil) ; qu'il appartiendra tout au plus à Monsieur Maurice Y... de poursuivre la révocation de ces donations dans les formes prescrites aux articles 953 à 958 du code civil. Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Maurice Z... ; Attendu que le prononcé du divorce n'étant pas remis en cause en appel le sort des dépens de première instance sera confirmé. Attendu que le surplus des dispositions du jugement entrepris sera confirmé comme n'étant pas discuté. Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel, comme succombant chacune partiellement dans ses prétentions. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Rectifie d'office l'erreur matérielle affectant le dispositif en page 6 du jugement déféré en ce qu'il y est mentionné : « condamne Madame Jeannine X... divorcée Z... à payer à Monsieur Maurice Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 48 000 euros » Dit qu'il y sera substitué la phrase suivante : « condamne Monsieur Maurice Y... à payer à Madame Jeannine X... divorcée Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 48 000 euros » Dit que le présent arrêt rectificatif sera, conformément à l'article 462 du code de procédure civile mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme celui-ci, Dit que les dépens relatifs à cette rectification seront à la charge du Trésor. Au fond, Déclare irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile la demande de Madame Jeannine X... présentée au titre de l'article 262-1 du code civil, Réforme partiellement le jugement entrepris du chef de la modalité de fixation de la prestation compensatoire, Statuant à nouveau, Fixe et en tant que de besoin, condamne Monsieur Maurice Y... à servir à Madame Jeannine X... une rente mensuelle viagère de 500 euros à titre de prestation compensatoire et ce, à partir du présent arrêt, Dit que la rente sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire le premier de chaque mois, Dit que cette rente sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 500 euros x B A dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendu le présent arrêt, soit au 1er septembre 2011, B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Rejette les autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 276-1 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 271 du code civil le fait que larticle 262-1 du code civil en larticle 699 du code de procédure civile.article 265 alinéa 2 du code civil enseignant que le jugearticle 276 alinéa 1 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cc0dbd3db21cbdd8efd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités