Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efd8
- Date
- 19 septembre 2011
- Condamnation
- 3 580 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07341 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 30 août 2010 RG : 2008/ 349 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Pero X... né le 16 Décembre 1963 à BUGAJERO (YOUGOSLAVIE) ... 38200 VIENNE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Valérie ROSSARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 30154 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Ketty Magloire Y... épouse X... née le 23 Octobre 1965 à TROIS RIVIERE (GUADELOUPE) ... 42360 COTTANCE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 30429 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée au 19 Septembre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement réputé contradictoire du 30 août 2010 par lequel, sur l'assignation en divorce délivrée le 16 novembre 2009 par Ketty Y... à Pero X..., le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de MONTBRISON a, principalement, vu l'ordonnance de non conciliation du 24 juin 2008 et vu l'article 238 du Code civil : - prononcé le divorce des époux Ketty Y... et Pero X... - reporté les effets patrimoniaux du divorce entre époux à la date du 1er avril 2007 - ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux selon les termes convenus dans la convention notariée du 16 décembre 2008 ci-annexée en copie -conformément à cette convention alloué à Ketty Y... une prestation compensatoire de 35 800 € et fixé les modalités de paiement de celle-ci comme suit compensation avec la soulte de même montant due par madame ensuite de l'attribution à celle-ci dans le cadre de la liquidation de la maison (ex-domicile conjugal) sise à COTTANCE (42 360)... - débouté Ketty Y... de sa réclamation relative au nom marital -jugé que l'autorité parentale à l'égard de Flavien, né le 15 janvier 1994 et Christina, née le 15 juin 1998, doit être exercée conjointement -dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement et à défaut de meilleur accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi 19H au dimanche 19H et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge de prendre et de ramener ou de faire prendre et faire ramener les enfants à leur résidence habituelle -fixé la part contributive de Pero X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle pour chaque enfant de 200 €, soit au total 400 € par mois -laissé à chacune des parties la charge définitive des dépens engagés par elles ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Pero X... suivant déclaration du 14 octobre 2010 ; Vu ses conclusions d'infirmation partielle déposées le 12 janvier 2011 dans les termes essentiels suivants : - dire que la résidence habituelle de Christina sera fixée au domicile de son père -dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'effectuera le plus possible à l'amiable et librement -dit que Ketty Y... devra supporter la charge des trajets dans le cadre de l'exercice de son droit de visite -constater que Ketty Y... est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de Christina -la condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 1er février 2011 par Ketty Y..., laquelle demande à la Cour de : - dire que la résidence de Christina sera fixée au domicile de son père -dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'effectuera le plus possible à l'amiable et librement -dire qu'elle devra supporter la charge des trajets dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement -lui donner acte qu'aucune pension alimentaire ne lui est réclamée pour l'entretien et l'éducation de Christina eu égard à sa situation financière -condamner Pero X... aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2011 ; Attendu que l'article 373-2-11 du Code civil dispose : " Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses droits et à respecter ceux de l'autre ; 4o Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5o Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. " ; Que d'une manière générale et en application des articles 373-2 et 373-2-6 du Code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; Attendu qu'en l'espèce, suite aux fugues de Christina, âgée à ce jour de 13 ans, du domicile de sa mère pour se rendre chez son père, et à la souffrance manifeste de la mineure, le Juge des enfants du Tribunal de Grande instance de SAINT-ETIENNE l'a confié, à compter du 8 octobre 2010, à son père jusqu'au 30 octobre 2011 et a ordonné une mesure d'AEMO jusqu'à cette date ; Qu'il résulte des écritures des deux parents que la mineure, en conflit avec sa mère, a souhaité aller habiter chez son père ; Que l'intérêt de la mineure commande actuellement de fixer sa résidence chez le père, sous réserve des décisions que pourra prendre le Juge des enfants ; Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens, de même qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement consécutif, qui s'exercera comme sollicité par les parties, et la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation de Christina, en retenant la dispense de contribution de la mère ; Qu'il sera confirmé pour le surplus, en l'absence de remise en cause de toutes autres dispositions que celles ci-dessus visées, chacune des parties devant par ailleurs conserver la charge de ses dépens de première instance ; Attendu que seul étant en jeu l'intérêt de l'enfant auquel chacun des deux parents doit être également attaché, l'un et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la résidence habituelle de Christina X..., le droit de visite et d'hébergement consécutif la concernant, et la contribution des parents à son entretien et à son éducation ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés, sous réserve des décisions du Juge des enfants : - Dit que la résidence habituelle de Christina sera fixée au domicile de son père, Pero X... ; - Dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'effectuera le plus possible à l'amiable et librement ; - Dit que Ketty Y... devra supporter la charge des trajets dans le cadre de l'exercice de son droit de visite sur Chrisitna ; - Dispense Ketty Y... de contribuer à l'entretien et à l'éducation de Christina jusqu'à retour à meilleure fortune dont elle devra aviser le père dans les meilleurs délais ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Dit que copie de la présente décision sera adressée par les soins du Greffe au Juge des enfants du Tribunal de Grande instance de SAINT-ETIENNE. Le GreffierLe Président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 19 septembre 2011
Référence
6253cc0dbd3db21cbdd8efd8
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