Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efdc
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/07576 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 29 septembre 2010 RG :2010/00342 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Fikret X... né le 06 Avril 1965 à YAKA (TURQUIE) ... 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Ahmet GUNGOREN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/5717 du 26/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Ayse Y... née le 14 Juillet 1968 à ISPARTA (TURQUIE) ... 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE non représentée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 08 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président - Blandine FRESSARD, conseiller - Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Du mariage de monsieur Fikret X... et madame Ayse Y... sont issus trois enfants, aujourd'hui majeurs : - Rabiye X..., né le 3 janvier 1985 - Küpra X..., née le 7 septembre 1989 - Coskun X..., né le 3 août 1991. Par jugement du 30 juin 1993, le divorce des époux X... a été prononcé et la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants a été fixée à la somme de 1.000 francs (152 euros). Cette contribution a été supprimée par une ordonnance du juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône (Rhône) en date du 29 juillet 1999 puis rétablit à la somme de 200 euros par un jugement du 8 février 2006. Le 17 juin 2007, la demande de suppression de la pension alimentaire formée par monsieur X... a été déclarée irrecevable. Par un jugement du 29 septembre 2008, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône a débouté monsieur X... de sa demande tendant à la suppression de la pension alimentaire pour Küpra et à la diminution de celle versée pour Coskun. Enfin, par jugement du 29 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône, à nouveau saisi par monsieur X..., a débouté ce dernier de sa demande de suppression de la pension alimentaire pour Küpra et Coskun. Il a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2010. Par conclusions déposées le 18 février 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de le décharger de toute contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants avec effet rétroactif au 23 mars 2010, date du dépôt de la requête. Il indique qu'il est manutentionnaire, qu'il a fondé une nouvelle famille, qu'il est père d'un enfant de cinq ans, et qu'il se trouve en situation d'endettement. Il ajoute que Küpra et Coskun sont âgés de 22 et 20 ans et qu'ils peuvent travailler. Assignée à son domicile, madame Y... n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que Küpra et Coskun étaient toujours à la charge de leur mère en retenant que ces derniers, âgés de 21 et 19 ans, recherchaient un emploi et qu'ils justifiaient du caractère effectif de cette recherche, par la production d'une inscription à Pôle Emploi pour l'aînée, et par le témoignage d'une éducatrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse s'agissant de Coskun. En appel, monsieur X... se contente d'affirmer que ses enfants sont majeurs et donc en mesure de travailler, sans toutefois justifier de la réalité de cette situation. Par ailleurs, monsieur X... bénéficie d'un salaire mensuel compris entre 1.256 euros (sur la base du revenu imposable de l'année 2009) et 1.296 euros (moyenne du salaire net versé à monsieur X... en septembre, novembre et décembre 2010 après réintégration des acomptes, saisies sur salaire et paiements directs), équivalent à celui retenu par le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône en 2007 et en 2008. Encore, si monsieur X... a un nouvel enfant à charge, il ressort de l'avis d'impôt sur le revenu 2010 que son épouse a déclaré pour l'année 2009 des revenus de 6.001 euros. Enfin, les arriérés de loyer et les sommes dues au titre de plusieurs prêts à la consommation ne sauraient dispenser monsieur X... d'avoir à respecter son obligation alimentaire à l'égard d'enfants issus d'une première union, étant observé qu'un secours de 1.500 euros a été offert à l'appelant pour le règlement de la dette de loyer et qu'il a pu négocier avec l'huissier de Justice un règlement échelonné des dettes de crédit. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône le 29 septembre 2010 en toutes ses dispositions, Condamne monsieur X... aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cc0dbd3db21cbdd8efdc
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