Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efdd
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 50 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 07647 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 12 octobre 2010 RG : 2010/ 01933 X... C/ A... APPELANTE : Mme Jeannine Fortunée X... épouse A... née le 15 Avril 1945 à COLIGNY (01270) ... 01340 MONTREVEL-EN-BRESSE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me GARCIA, avocat au barreau de PARIS INTIME : M. Michel André A... né le 25 Juillet 1944 à FOISSIAT (01340) ... ... 83310 GRIMAUD représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Isabelle BORDENAVE, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Les époux A.../ X... se sont mariés le 29 septembre 1967, à Coligny. De cette union sont issus trois enfants, aujourd'hui majeurs. L'époux a déposé une requête en divorce. Dans son ordonnance de non conciliation du 12 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, - dit que cette attribution donnerait lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation et partage, - fixé la contribution alimentaire au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 600 euros indexée, - attribué à madame la gestion de l'épargne et des biens communs, à charge pour elle d'en rendre compte à son époux, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, - désigné maître C..., notaire à Bourg en Bresse, pour dresser un état estimatif de l'actif et du passif et déposer un projet d'état liquidatif du régime matrimonial dans les six mois de sa saisine, fixant le montant de la provision à valoir sur la rémunération du notaire à la somme de 1 600 euros, à consigner par moitié entre les parties au greffe dans le délai d'un mois, - désigné le magistrat du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Bourg en Bresse pour suivre l'exécution de la mesure. Par déclaration reçue le 26 octobre 2010, madame X... a relevé appel de cette ordonnance, limitant cet appel aux dispositions de l'ordonnance de non conciliation relatives au caractère non gratuit de l'attribution du domicile conjugal, et au montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Elle a, le 12 novembre 2010, formé une nouvelle déclaration d'appel, pour étendre cet appel à toutes les dispositions de l'ordonnance de non conciliation, et la jonction des deux procédures a été ordonnée le 28 février 2011, par le conseiller de la mise en état. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 10 août 2011, elle demande à se voir attribuer à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal, et à voir porter à la somme de 2 000 euros le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; elle sollicite par ailleurs que l'appel incident, régularisé après écrit de confirmation, soit déclaré irrecevable, en toute hypothèse non fondé, et que la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée. Elle réclame à ce dernier titre la somme de 1 500 euros, et sollicite condamnation de son mari aux dépens, dont distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Après avoir, dans des conclusions du 10 juin 2011, sollicité confirmation pure et simple de l'ordonnance de non conciliation, sauf à réclamer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens, monsieur conclut, dans le dernier état de ses écritures récapitulatives déposées le 21 juillet 2011, à la confirmation pure et simple de la décision sur l'attribution du domicile conjugal et la pension alimentaire, mais, formant appel incident, sollicite l'infirmation de l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a dit que madame gérerait l'épargne et les biens communs. Il réclame par ailleurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros, et la condamnation de madame aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître DE FOURCROY. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 21 septembre, puis mis en délibéré ce jour MOTIFS DE LA DÉCISION *Sur la recevabilité de l'appel incident de monsieur A... Attendu que madame X... soutient que l'appel incident, formé dans les conclusions récapitulatives, serait irrecevable, par application des dispositions de l'article 410 du code de procédure civile, aux motifs que monsieur, par les conclusions déposées le 10 juin, aurait acquiessé à la décision déférée. Qu'il apparaît cependant que des conclusions de confirmation ne valent pas acquiescement à la décision frappée d'appel, et n'excluent pas la possibilité de prendre des conclusions d'appel incident. Que l'appel incident sera en conséquence déclaré recevable. * Sur l'attribution du domicile conjugal et la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que monsieur A... est retraité et a perçu, au titre de l'année 2010, un total de pensions provenant de quatre caisses de retraite distinctes de 3 8701 euros (pièce 19) auquel s'ajoute une pension d'une autre caisse de retraite qu'il évalue à 12057 euros, soit un revenu mensuel de 4 226 euros, somme qui correspond à celle indiquée sur la déclaration de revenu partielle de 2010. (25 354 euros au 30 juin) Qu'il justifie désormais, depuis octobre 2010, d'un contrat de bail, avec loyer comprenant les charges de 680 euros. Attendu que madame X... est désormais en retraite, et perçoit de la CRAM la somme mensuelle de 278 euros, à laquelle s'ajoute la pension versée par la CNSS suite à ses activités de nombreuses années au Gabon pour un montant mensuel de 930 euros, soit une somme globale de 1 208 euros. Que lors de ce départ en retraite, elle a perçu un capital de 43 131 euros qui a effectivement comme elle l'indique été déposé sur le compte joint. (virement du 5 février 2010) Attendu que chacun des époux dispose d'un contrat d'assurances vie avec une épargne disponible, pour monsieur, en décembre 2008, de 268 660 euros, et pour madame, à la même date, de 177 362 euros, et d'un autre placement assurances avec une valorisation au 24 juin 2010 pour monsieur de 113 083 euros, pour madame de 99 368 euros. Que cette dernière dispose par ailleurs en Suisse un portefeuille à hauteur de 20 010 euros. Attendu que madame X... occupe le domicile conjugal, maison située à Montrevel en Bresse, et évaluée à la somme de 450 000 à 500 000 euros et est tenue des charges courantes liées à cette habitation. Attendu que le couple est par ailleurs propriétaire d'une maison située au Rouret, dont la gestion est en l'état assurée par madame, sachant que cette maison a été louée en 2010 pour un loyer mensuel de 2 800 euros, que trois prêts sont en cours de remboursement avec mensualités de 445, 309 et 284 euros, mais qu'elle ne saurait en revanche prétendre assumer la charge du jardin ou de la piscine de ce bien (sommes avancées à ce titre dans la liste communiquée 520 et 160 par mois). Attendu qu'il convient de rappeler que la pension alimentaire que le juge aux affaires familiales peut fixer en application des dispositions de l'article 255 du code civil n'est pas fondée sur la disparité dans les situations de chacun des époux, élément invoqué dans la demande, mais sur l'état de besoin, et doit permettre d'assurer au conjoint bénéficiaire le maintien de son niveau de vie. Attendu en l'espèce qu ‘ en allouant à madame une pension alimentaire à ce titre d'un montant de 600 euros par mois, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation de chacun. Que par ailleurs, l'examen des situations respectives ne justifie nullement que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à madame à titre gratuit, de sorte que la décision sera également confirmée de ce chef. * Sur la gestion des biens par madame Attendu que les parties s'étaient accordées sur le fait que madame assurerait la gestion de l'épargne et des biens communs, un notaire étant par ailleurs désigné pour évaluer actif et passif de la communauté et établir un projet d'état liquidatif. Attendu que monsieur A... demande à ce que cette situation soit modifiée, aux motifs que son épouse ne lui rend aucun compte de situation, et n'a pas déféré au rendez vous fixé par le notaire. Attendu qu ‘ outre le fait que monsieur ne justifie pas avoir exigé auprès de son épouse qu'elle lui rende compte de sa gestion il est à noter que la décision déférée avait imparti à madame de rendre compte annuellement de cette gestion de sorte qu ‘ il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déféré à cette obligation alors que l'ordonnance de non conciliation date de moins d'une année. Que s'il est effectif que madame ne s'est pas présentée devant le notaire commis, celle-ci a fait état de difficultés de santé et que cette carence ne saurait suffire à remettre en cause le fait qu'elle assume la gestion du domicile conjugal qu'elle occupe, de la maison du Rouret dont elle justifie de la location, et de l'épargne commune. Que la décision sera en conséquence confirmée. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel incident formé par monsieur A..., Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile soit rejearticle 255 du code civil narticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile par maarticle 410 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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