Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efdf
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07987 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 12 octobre 2010 RG : 08. 2787 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Christine Y... épouse X... née le 04 Juillet 1963 à SAINT-ETIENNE (42022) ... 42650 SAINT-JEAN BONNEFONDS représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 030433 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Alain X... né le 23 Septembre 1961 à SAINT-ETIENNE (42022) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 032266 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Mai 2011 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Alain X... et madame Christine Y... se sont mariés le 13 novembre 1982 devant l'officier d'état civil de Saint-Etienne (Loire), sans contrat préalable relatif aux biens. De cette union sont issus deux enfants : - Anthony X..., né le 4 avril 1991, aujourd'hui majeur -Mendy X..., née le 10 janvier 1997. En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 28 avril 2009, monsieur X... a, par acte d'huissier en date du 11 janvier 2010, assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Par jugement du 12 octobre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a : * prononcé, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce des époux X... * reporté les effets du divorce entre les époux au 13 octobre 2007 * débouté madame Y... de sa demande de prestation compensatoire * fixé, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle de Mendy au domicile de la mère et organisé le droit de visite du père un samedi par mois et une journée à chacune des périodes de vacances scolaires * fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Mendy à la somme mensuelle de 125 euros. Par déclaration reçue le 8 novembre 2010, madame Y... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 12 mai 2011, elle demande la réformation partielle du jugement en ce qui concerne le droit de visite du père et les mesures financières. Elle sollicite en effet la suppression du droit de visite accordé à monsieur X... et la fixation de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle de 200 euros. Elle demande encore sa condamnation à lui verser une prestation compensatoire de 20. 000 euros par mensualités de 208, 33 euros pendant huit ans. Elle fait valoir notamment que si les revenus de son mari sont à ce jour modestes, il percevra, contrairement à elle, une retraite raisonnable, ayant toujours travaillé. Elle précise enfin qu'elle reprendra l'usage de son nom de famille. Par conclusions déposées le 6 avril 2011, monsieur X... conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qu'il demande de réserver compte tenu de son impécuniosité. Il sollicite encore la condamnation de son épouse à payer à son avocat la somme de 1. 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2011. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré le 14 janvier 2011 par le conseiller de la mise en état. L'enfant mineure n'a pas demandé à être entendue. MOTIVATION Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur les mesures financières et le droit de visite et d'hébergement du père. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen. * Sur le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant mineure Mendy Le premier juge a maintenu le droit de visite fixé par le juge conciliateur dans le but de préserver les liens père/ fille, après avoir relevé que la mère ne démontrait pas en quoi la suppression du droit de visite serait conforme à l'intérêt de la jeune adolescente. Devant la cour, madame Y... demande à nouveau cette suppression aux motifs que monsieur X... n'a pas revu ses enfants depuis le début de l'année 2008 et qu'il adopte une attitude dénigrante à l'égard de Mendy. Il n'est pas contesté que le droit de visite s'est peu exercé depuis sa mise en place. Chaque parent renvoie sur l'autre la responsabilité de cet état de fait, monsieur X... reprochant à son épouse de faire obstacle à ses liens avec ses enfants, madame Y... dénonçant le désintérêt du père pour ses enfants. Pour autant, l'appelante ne verse aux débats strictement aucune pièce récente à l'appui de ses allégations, le seul élément produit (pièce no 8) étant antérieur à l'ordonnance sur tentative de conciliation. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement querellé s'agissant du droit de visite du père. * Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation des parents, cette contribution peut prendre la forme d'une pension alimentaire dont les modalités sont déterminées d'un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge en fonction des ressources des père et mère ainsi que des besoins des enfants. En l'espèce, madame Y... perçoit l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 468, 78 euros pour 30, 5 jours. Elle règle un loyer de 700 euros par mois, dont à déduire 416, 34 euros d'allocation de logement social. Elle assume la charge de Mendy, scolarisée dans un collège privé (150 euros par trimestre). Monsieur X... alterne des missions intérimaires et des périodes de chômage indemnisé. Il a perçu l'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 1. 062, 62 euros pour 30, 5 jours jusqu'au mois de mars 2011 et a été admis au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 26 mars 2011. Il ne justifie pas des missions d'intérim effectuées en 2011. Il règle un loyer mensuel de 264, 21 euros, dont à déduire une allocation de logement de 45, 22 euros. Les parents se trouvent tous deux dans une situation financière difficile, aggravée par un fort endettement. Cependant, compte tenu des modalités du droit de visite accordé au père, la charge quotidienne de Mendy repose exclusivement sur la mère, étant observé que si monsieur X... établit avoir participé au règlement de la dette de scolarité de sa fille jusqu'au mois de mars 2010, il ne justifie plus d'aucun versement postérieurement à cette date. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé concernant l'obligation alimentaire, aucun des éléments fournis en appel n'étant susceptible de modifier l'appréciation du premier juge. * Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. Le premier juge a fait une analyse détaillée et pertinente de la situation des époux, prenant notamment en considération la durée du mariage (29 ans à ce jour), le temps consacré par l'épouse à l'éducation des deux enfants, l'absence de patrimoine des époux et la situation personnelle de chacun d'entre eux depuis la séparation du couple. Le premier juge a encore retenu que le solde disponible du mari, après paiement de ses charges incompressibles, était insuffisant pour permettre le versement d'une prestation compensatoire. Il est en effet établi que l'épouse n'a pratiquement pas travaillé pendant la durée du mariage, l'évaluation de sa retraite Cram mettant en évidence qu'elle n'a presque pas cotisé à l'exclusion de cinq années, en 1992 et 1993 puis de 1997 à 1999. Ses droits à la retraite sont évalués à 148, 48 euros bruts par mois à soixante ans. Aujourd'hui, ses recherches d'emploi sont freinées par des problèmes de santé importants. Si monsieur X... a plus travaillé que son épouse pendant la vie commune, sa situation actuelle est très précaire et le montant brut de sa retraite Cram évalué au 1er octobre 2021 n'est pas très élevé (568, 96 euros). Compte tenu de ces éléments, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation des parties en estimant qu'il ne pouvait y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse. * Sur les dépens et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Madame Y..., qui succombe dans son appel, sera condamnée aux dépens d'appel. En revanche, il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Condamne madame Christine Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY et LIGIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux règles relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 271 du code précitéarticle 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile et aux rèarticle 270 du code civil dispose que le divorcearticle 388-1 du code civil a été donnée aux partie
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6253cc0dbd3db21cbdd8efdf
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