Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efe1
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 68 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08087 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 2 du 23 septembre 2010 RG : 07. 13377 ch no2 X... C/ Z... APPELANT : M. Ali X... né le 04 Février 1972 à LYON (69002) ... 69004 LYON 04 représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 3672 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Fatma Z... épouse X... née le 25 Février 1973 à LYON 02 (69002) ... 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Valérie MALLARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 015356 du 28/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Morad X... et madame Fatma Z... se sont mariés le 19 octobre 1999 devant l'officier d'état civil de Villeurbanne (Rhône) sans contrat préalable relatif aux biens. De cette union est issue Amina X..., née le 12 avril 2003. En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 17 janvier 2008, confirmée en appel, madame Z... a, par acte d'huissier en date du 1er septembre 2009, assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Par jugement du 23 septembre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a : * prononcé, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce des époux X... * condamné monsieur X... à payer à madame Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 15. 000 euros * fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et fixé sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme de 150 euros * dit que l'épouse reprendrait son nom patronymique * débouté les époux de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 10 novembre 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 11 mars 2011, il demande la réformation partielle du jugement en ce qui concerne sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la prestation compensatoire. Il argue en effet d'une situation financière désastreuse et soutient qu'il n'est pas en mesure de verser une pension alimentaire ou une prestation compensatoire. Il ajoute qu'il n'existe aucune disparité entre les époux et soutient que son épouse a fait le choix de ne pas travailler. Il demande enfin la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 20 juin 2011, madame Z... conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire pour l'enfant. Elle estime en effet que la situation financière de monsieur X... est plus favorable que celle qu'il présente et fait observer qu'elle a toujours perçu des revenus inférieurs aux siens. Elle demande la fixation de la prestation compensatoire à la somme de 27. 000 euros, qu'elle accepte, à titre subsidiaire, de voir régler en 96 mensualités de 281, 25 euros. Elle sollicite encore le versement d'une pension alimentaire de 200 euros pour l'entretien d'Amina. Enfin, elle demande la condamnation de son mari à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2011. MOTIVATION : Si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur les mesures financières. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen. * Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. En l'espèce, le premier juge a relevé que monsieur X... travaille dans la même entreprise depuis plusieurs années et que s'il a connu plusieurs arrêts de travail, il ne justifie pas d'une perte de revenus. En cause d'appel, l'appelant n'établit pas plus précisément sa situation. Il verse aux débats une copie incomplète de son avis d'imposition 2011 (sur les revenus 2010) mentionnant le montant de son impôt (1. 077 euros) mais occultant la page sur laquelle figure le montant du revenu déclaré et du revenu imposable. Il ne communique pas davantage son bulletin de salaire du mois de décembre 2010 (étant précisé qu'il dispose d'une prime de treizième mois) et ne justifie pas des indemnités journalières perçues après le 19 septembre 2010. L'analyse des seules pièces produites fait toutefois ressortir un revenu total de 16. 843, 57 euros du 1er janvier au 31 octobre 2010 (10. 547, 64 euros de salaire cumulé au 31 octobre 2010 et 6. 295, 93 euros d'indemnités journalières du 25 janvier au 19 septembre 2010), soit une moyenne mensuelle de 1. 684 euros sur les dix premiers mois de l'année. L'avis d'impôt sur le revenu 2009 faisant état d'un revenu annuel de 17. 366 euros (1. 447, 16 euros par mois), la preuve d'une dégradation de sa situation financière consécutive aux arrêts de travail n'est nullement rapportée. Monsieur X... règle un loyer de 428, 62 euros et bénéficie d'une procédure de surendettement pour divers impayés à hauteur d'environ 6. 000 euros. Madame Z... a peu travaillé pendant la vie commune et a exercé principalement des emplois précaires dans le cadre de missions d'intérim. Elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis la séparation du couple, étant précisé qu'elle assume la charge principale de l'enfant du couple, âgé de huit ans. Actuellement, ses ressources sont constituées du revenu de solidarité active (438, 41 euros) et d'une allocation de logement (328, 22 euros). Elle règle un loyer de 493, 77 euros. Il existe incontestablement une différence de revenus entre les époux de nature à créer une disparité dans leurs conditions de vie respectives après la rupture du mariage, madame Z... n'étant plus en mesure de bénéficier du même niveau de vie qu'à l'époque de la vie commune. Cette disparité justifie l'attribution à l'épouse d'une prestation compensatoire, dès lors que monsieur X... ne démontre nullement que la faible activité professionnelle de l'épouse serait la conséquence d'une décision unilatérale de cette dernière de peu travailler et non d'un choix du couple permettant à l'épouse de se consacrer à l'entretien du foyer et à l'éducation de l'enfant commun. Pour autant, le jeune âge de l'épouse et l'obligation alimentaire de monsieur X... à l'égard de sa fille doivent conduire à réduire le montant de cette prestation à la somme de 10. 000 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. * Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l'espèce, le premier juge a fait une exacte appréciation des revenus et des charges des parties en considérant que monsieur X... était en mesure de verser une contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille et en fixant le montant de celle-ci à la somme de 150 euros par mois. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris sur ce point. * Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Chaque partie, qui succombe partiellement dans ses prétentions, conservera la charge de ses propres dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon le 23 septembre 2010, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne monsieur Ali X... à payer à madame Fatma Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de DIX MILLE EUROS (10. 000 euros), Déboute les parties de leurs demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ou de larticle 271 du code précitéarticle 371-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et larticle 270 du code civil dispose que le divorcearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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6253cc0dbd3db21cbdd8efe1
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