Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efe3
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 76 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08305 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 02 novembre 2010 RG : 2010/ 02364 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Isabelle Y... épouse X... née le 07 Septembre 1972 à NANTUA (01130) ... 01130 LES NEYROLLES représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 030185 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Philippe X... né le 02 Avril 1974 à NANTUA (01130) ... 01130 NANTUA représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 006798 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Philippe X... et madame Isabelle Y... se sont mariés le 12 juin 2004 devant l'officier d'état civil de Les Neyrolles (Ain). De cette union sont issus deux enfants : - Romain X..., né le 6 octobre 2001 à Viriat (Ain) - Justine X..., née le 19 juillet 2007 à Oyonnax (Ain). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 2 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse (Ain), saisi par chacun des époux, a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (bien en location) et constaté l'accord des époux sur l'attribution au mari du véhicule Volkwagen Golf et sur la prise en charge par ce dernier des échéances du prêt (372, 38 euros par mois), sans récompense. S'agissant des enfants, le juge conciliateur a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement et le versement d'une pension alimentaire de 85 euros par mois et par enfant. Par déclaration reçue le 19 novembre 2010, madame Y... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 1er juin 2011, elle demande l'infirmation de l'ordonnance s'agissant de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et sollicite le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 150 euros pour chacun. Elle soutient que les revenus de son mari sont supérieurs à ce qu'il déclare et qu'il partage les charges de la vie courante avec sa nouvelle compagne et estime que la contribution à l'entretien des enfants est prioritaire par rapport au remboursement du prêt destiné au financement du véhicule. Par conclusions déposées le même jour, monsieur X... conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 760 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste vivre avec sa nouvelle amie et soutient que ses revenus lui permettent à peine de faire face à ses charges, notamment celles liées à l'accueil de ses enfants. Il ajoute que le véhicule Golf avait été acheté lorsque les deux époux vivaient encore ensemble et précise qu'il l'a vendu pour racheter une voiture moins chère, en sorte que les échéances du prêt s'élèvent désormais à 282, 24 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2011. MOTIVATION Les parties ne s'opposant que sur le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, les autres points tranchés par le premier juge seront confirmés sans autre examen. * Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Le premier juge a fixé la pension alimentaire du père à la somme de 85 euros par mois et par enfant en retenant les éléments suivants : * pour monsieur X... : des revenus mensuels de 1. 425 euros, un loyer à venir de 540 euros et le remboursement du prêt voiture (372, 38 euros) * pour madame Y... : des revenus d'environ 1. 000 euros par mois, outre les allocations familiales (123, 92 euros) et le Rsa (9, 48 euros), un loyer de 363, 43 euros après déduction de l'allocation de logement. Devant la cour, les justificatifs produits permettent de retenir, pour chacun des époux, des revenus supérieurs. Monsieur X... a en effet bénéficié en 2010 d'un salaire de 17. 295, 63 euros, outre 3. 128 euros de la CPAM dans le cadre d'un arrêt maladie et 729 euros au titre des heures supplémentaires exonérées d'impôt, soit une moyenne mensuelle de 1. 762, 72 euros. Son loyer s'élève à 545 euros par mois, charges comprises, et il règle les échéances d'un prêt voiture de 282, 24 euros. Il soutient que sa nouvelle compagne ne vit pas avec lui et ne partage pas les charges de la vie courante mais les justificatifs produits ne sont guère convaincants (pièce no 44- appel de cotisation mutuelle et assurance voiture). Madame Y... alterne des missions d'intérim et des périodes de chômage indemnisé. Au vu des pièces versées aux débats, elle a perçu entre le 1er janvier et le 30 avril 2011 un revenu de 5. 228, 45 euros, soit une moyenne mensuelle de 1. 307, 11 euros. En 2010, son revenu annuel s'est élevé à 13. 582 euros, soit 1. 131, 83 euros par mois. Elle bénéficie par ailleurs des allocations familiales (125, 78 euros) et du Rsa (13, 96 euros). Elle règle un loyer mensuel de 629, 52 euros, dont à déduire 255, 26 euros d'allocation de logement. Il résulte de ces données que la situation de chacun des époux est plus favorable que celle retenue en première instance. Madame Y... devant faire face à des frais de cantine élevés (153, 20 euros par mois pour les deux enfants) ainsi qu'à des frais de centre de loisirs (comme monsieur X... à l'occasion des vacances scolaires), il convient d'infirmer l'ordonnance rendue sur le montant de la pension alimentaire et de fixer celui-ci à la somme de 140 euros par mois et par enfant. * Sur l'article 700 du code de procédure civile L'appel de madame Y... étant justifié, monsieur X... sera débouté de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 2 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Romain et Justine X... à la somme de CENT QUARANTE EUROS (140 euros) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne monsieur Philippe X... à payer à ce titre à madame Isabelle Y... la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS (280 euros) par mois (140 euros x 2 enfants), Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame Y..., sans frais pour le bénéficiaire, prestations familiales en sus, même pendant les périodes de vacances ou d'exercice du droit de visite et d'hébergement, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le premier janvier deux mil douze, en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =---------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé du présent arrêt, Condamne dés à présent le débiteur de la pension alimentaire à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension alimentaire et que les indices peuvent être obtenus auprès de la direction régionale de l'INSEE par téléphone (répondeur vocal : 08. 92. 68. 07. 60) et sur le site internet www. insee. fr, Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, Rappelle aux parties qu'une pension alimentaire peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins du ou des enfants, Déboute monsieur X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés au profit de la SCP LAFFLY-WICKY conformément à l'article 699 du code de procédure civile et aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et aux diarticle 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il conte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cc0dbd3db21cbdd8efe3
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