Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efe4
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 3 351 800 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 08339 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 07 novembre 2008 RG : 2008/ 09643 ch no 2- Cab. 11 X... C/ Y... APPELANT : M. Xavier Boleslas René X... né le 12 Novembre 1969 à LYON (69004) ... 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Christelle Y... épouse Z... née le 16 Juillet 1970 à OULLINS (69600) ... 69300 CALUIRE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 14 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt réputé contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations hors mariage de Monsieur X... et Madame Y... épouse Z... sont issus trois enfants qui ont été reconnus par leurs deux parents : - Romain né le 29 janvier 1992 - Gwen né le 21 septembre 1994 - Marushka née le 21 juillet 1997. Monsieur X... a relevé, le 22 novembre 2010, un appel général à l'encontre d'un jugement rendu le 7 novembre 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a tout à la fois : - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents et fixé la résidence habituelle des trois enfants mineurs chez la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement paternel exclusivement à l'amiable à l'égard de Romain et selon les modalités habituelles d'une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires à l'égard des deux autres enfants, - condamné le père à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle indexée de 600 € (soit 200 € par enfant), - laissé à chacune des parties ses dépens personnels. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2011 Monsieur X... demande à la Cour de fixer la résidence habituelle de Gwen à son domicile, d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement amiable sur cet enfant, de la condamner au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et à verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 22 juin 2011, l'intimée défaillante a été assignée dans les formes de l'article 908 du code de procédure civile et les conclusions du 20 janvier 2011 ont été signifiées le même jour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011. Le 1er septembre 2011, Madame Y... épouse Z... a constitué avoué. Le 13 septembre 2011, elle a déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011 et l'affaire plaidée le 14 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que la constitution d'un avoué postérieurement à l'ordonnance de clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation (article 784 du code de procédure civile) ; Que la révocation de l'ordonnance de clôture ne s'impose donc pas ; Attendu qu'au fond, il résulte des pièces communiquées et régulièrement signifiées à la partie défaillante (soit les pièces 1 à 27) que l'enfant GWEN, âgé de 17 ans, est apprenti en boulangerie et travaille de fait à proximité immédiate du domicile de Monsieur X... où il habite ; Que la réformation du jugement déféré s'impose en conséquence en ce que la résidence de l'enfant Gwen, doit être fixée chez son père. ; Qu'au regard de l'âge de l'enfant il y a lieu de prévoir au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement exclusivement libre ; Attendu que l'enfant perçoit une rémunération dans le cadre de son apprentissage, qui bien que modique lui permet de subvenir à une partie de ses dépenses et de décharger d'autant ses parents de leur obligation alimentaire ; Que les revenus des parents sont similaires, ceux de la mère étant légèrement supérieurs à ceux du père (avis d'impôt sur le revenu 2009 : 33 386 € pour le père, 33 518 € pour la mère ; Qu'il s'acquitte des dépenses de la vie courante dont le remboursement d'un emprunt immobilier de 1 213 €/ mois ; que selon les pièces communiquées par l'appelant Madame Y... épouse Z... assume également une charge d'emprunts immobiliers avec son époux (globalement 1 292, 98 €/ mois outre les assurances) ; Que les frais exposés pour l'enfant ne sont pas précisés ; Qu'en conséquence de ces constatations sur les facultés contributives parentales et sur les besoins de l'enfant, il y a lieu de fixer la contribution alimentaire maternelle aux dépenses d'entretien et d'éducation de l'enfant Gwen à la somme mensuelle indexée de 100 € ; Que corrélativement au transfert de la résidence de l'enfant, le père doit être déchargé du paiement de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ce mineur ; Qu'à défaut de demande contraire, le transfert de résidence et la fixation de l'obligation alimentaire maternelle ne prendront effet qu'à compter du présent arrêt ; Attendu que le surplus des dispositions de la décision entreprise sera confirmé comme n'étant pas discuté en cause d'appel ; Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas au profit de l'appelant ; Attendu que chacune des parties devra conserver la charge personnelle de ses dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Déboute Madame Y... épouse Z... de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture, Réforme partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Fixe la résidence habituelle de l'enfant Gwen chez son père, Monsieur X..., Dit que Madame Y... épouse Z... exercera un droit de visite et d'hébergement libre et amiable à l'égard de l'enfant Gwen, Décharge Monsieur X... du paiement de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de Gwen, corrélativement au transfert de la résidence de l'enfant, Fixe et, en tant que de besoin, condamne la mère à servir au père en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Gwen, jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins, Dit que la pension alimentaire sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire le premier de chaque mois, Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 100 € X B A dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendu le présent arrêt, soit au 1er octobre 2011, B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, (ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON www. insee. fr Confirme pour le surplus le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne se jusarticle 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 908 du code de procédure civile et les co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cc0dbd3db21cbdd8efe4
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