Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0ebd3db21cbdd8efe7
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08404 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 07 octobre 2010 RG : 2010/ 01451 ch no X... C/ Z... APPELANT : M. Thierry X... né le 01 Novembre 1962 à EPERNAY (51200) ... 01170 GEX représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Eva GARTEMANN, avocat au barreau de l'AIN INTIMEE : Mme Agnès Z... épouse X... née le 06 Juin 1965 à EPERNAY (51200) ... 01630 SAINT-JEAN-DE-GONVILLE non représentée ****** Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 14 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Isabelle BORDENAVE, conseiller -Blandine FRESSARD, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Thierry X... et madame Agnès Z... se sont mariés le 24 mars 1984, sans contrat préalable. Par jugement rendu le 7 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : - prononcé le divorce des époux Thierry X...- Agnès Z... pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, - ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, - commis, en tant que de besoin, madame la présidente de la chambre départementale des notaires de l'Ain ou son délégataire pour y procéder et le juge du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse chargé des difficultés en matière de liquidation de communautés et des partages pour en surveiller le cours et faire rapport en cas de difficulté, - rejeté les autres demandes, - condamné monsieur Thierry X... aux dépens. Monsieur Thierry X... a fait appel de cette décision le 24 novembre 2010. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2010, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et prétentions, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 11 juin 2001 et subsidiairement au 25 juillet 2001, date à laquelle les époux ont cessé définitivement de cohabiter et collaborer, - condamner madame Agnès Z... à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - et à supporter les dépens de première instance et d'appel. A l'appui de sa demande de report des effets du divorce, monsieur Thierry X... expose que son épouse a quitté définitivement le domicile conjugal le 11 juin 2001 et produit, pour en justifier, un procès-verbal de constat dressé le 25 juillet 2001 par maître A..., huissier de justice. Il affirme qu'ils sont demeurés séparés depuis lors et produit plusieurs pièces dans le but de le prouver. Madame Agnès Z..., régulièrement assignée à domicile avec notification des dernières conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2011 (?). DISCUSSION : Sur le report de la date des effets du divorce : Attendu qu'en application de l'article 262-1 du Code Civil, à la demande de l'un des époux, le juge peut, dans les rapports entre les époux, fixer les effets du jugement de divorce, en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Attendu que monsieur Thierry X... produit en appel : - un procès-verbal établi le 25 juillet 2001 par maître A... huissier de justice constatant l'absence de l'épouse et de tout effet féminin et objet de toilete dans l'appartement, - des factures EDF et de téléphone établies à son seul nom depuis cette date, - une déclaration fiscale séparée à compter de 2001 - une attestation du banquier relative à l'ouverture d'un compte séparé le 22 juin 2001, - de multiples attestations certifiant que monsieur Thierry X... n'a pas repris la vie commune avec madame Agnès Z... depuis juin 2001 ; Qu'il est suffisamment établi par ces pièces que les époux vivent séparément depuis le 25 juillet 2001 ; Que madame Agnès Z... n'a pas constitué avocat sur requête puis assignation en divorce ; Qu'elle n'a pas émis de contestation sur la demande de report de la date des effets du divorce formulée par monsieur Thierry X... alors que l'assignation lui avait été remise à personne ; Qu'aucun élément ne tend à permettre de présumer que les époux ont continué de collaborer après le 25 juillet 2001 ; Qu'il convient en conséquence de reporter à cette date les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens conformément à la demande de monsieur Thierry X... et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; Sur les frais et dépens : Attendu que madame Agnès Z..., non comparante, ne s'est jamais opposée au report de la date des effets du divorce demandé par monsieur Thierry X..., dont la demande n'a été rejetée que du fait de la carence d'éléments de preuve dans le dossier remis au juge aux affaires familiales ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge les dépens, qui resteront à la charge de monsieur Thierry X... ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en ce qu'il a rejeté la demande de report de la date des effets du mariage entre les époux, Statuant à nouveau, Fixe au 25 juillet 2001 la date des effets du divorce entre les époux Thierry X...- Agnès Z... en ce qui concerne leurs biens, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que monsieur Thierry X... gardera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe President
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 262-1 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cc0ebd3db21cbdd8efe7
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