Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0ebd3db21cbdd8efea
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 08644 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 15 octobre 2010 RG : 2010/ 00957 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Pierre Eric X... né le 21 Février 1973 à SAINT-CLOUD (92210) Chez Monsieur et Madame Jean-Louis X... ... 42130 ARTHUN représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour INTIMEE : Mme Céline Y... épouse X... née le 22 Mars 1975 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42600 MONTBRISON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1638 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 14 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 12 septembre 1998 à SAINT CLOUD (92) sans contrat préalable, et ont eu deux enfants : - Mathis né le 25 septembre 2000 - Eloa née le 13 juillet 2003 Par jugement en date du 15 octobre 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON (42) a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et statuant sur les mesures accessoires, a notamment fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, condamné celui-ci au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 € pour l'entretien et l'éducation des enfants et accueilli Madame A... dans sa demande de prestation compensatoire en condamnant Monsieur X... à lui payer à ce titre un capital de 20 000 €. Monsieur X... a régularisé un appel à l'encontre de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à la prestation compensatoire. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2011 Madame A... a formé un appel incident en sollicitant de la Cour qu'elle condamne Monsieur X... au paiement d'une prestation compensatoire de 50 000 € entendant voir par ailleurs ce lui-ci condamné aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 14 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu que l'appelant a limité son appel à la prestation compensatoire ; que l'intimée n'a pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris, limitant son appel incident à la prestation compensatoire ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, et que le divorce a donc acquis force de chose jugée. Attendu que Monsieur X... a interjeté appel mais n'a pas conclu ; que pour autant son appel n'est pas irrecevable et autorise l'intimée à relever appel incident. Attendu que le divorce ayant acquis force de chose jugée par l'effet de l'appel limité à la seule prestation compensatoire, il y a lieu de se placer au jour du prononcé du divorce pour apprécier la fixation de la prestation compensatoire ; qu'il est constant que Madame Y... a obtenu satisfaction devant le premier juge en ce qu'elle s'est vu accorder une prestation compensatoire de 20 000 € conformément à sa demande ; qu'elle est donc irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, à relever appel incident de ce jugement pour solliciter devant la Cour l'augmentation du capital alloué à titre de prestation compensatoire par le jugement déféré. Attendu qu'en définitive, la Cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, ne peut que confirmer le jugement déféré dans les limites de l'appel. Attendu que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Statuant dans les limites de l'appel, Constate que l'appel principal de Monsieur X... n'est pas soutenu, Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'appel incident régularisé par Madame Y..., En conséquence confirme le jugement entrepris et dit qu'il produira son plein et entier effet, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe President
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cc0ebd3db21cbdd8efea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités