Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0ebd3db21cbdd8efeb
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 88 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 09392 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 07 décembre 2010 RG : 2010/ 00659 ch no X... C/ A... APPELANT : M. Rémi X... né le 24 Mars 1965 à VOIRON (38500) ... 42600 MONTBRISON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Alain FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003262 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Nathalie Gilberte Andrée A... divorcée X... née le 21 Avril 1972 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42450 SURY-LE-COMTAL représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 9476 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Du mariage de monsieur Rémi X... et madame Nathalie A... sont issus cinq enfants, dont deux encore mineurs : - William, né le 15 juin 1989 à Saint-Etienne (Loire) - Angélique, née le 25 août 1991 à Montbrison (Loire) - Anthony, né le 9 octobre 1992 à Montbrison -Tomy, né le 8 mai 1995 à Montbrison -Dylan, né le 5 août 1996 à Montbrison. Par jugement du 23 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbrison a prononcé le divorce des époux X..., fixé la résidence habituelle d'Angélique et Tomy au domicile du père et celle d'Anthony et Dylan au domicile de la mère et dit n'y avoir lieu à fixation d'une quelconque pension alimentaire. Par jugement du 7 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Montbrison a modifié partiellement ces dispositions et a : * fixé la résidence habituelle de Tomy au domicile de la mère * dit que le droit de visite et d'hébergement du père sur Tomy et Dylan s'exercerait de façon libre, à la demande de ces derniers * constaté que les enfants majeurs Angélique et Anthony étaient toujours à la charge de leur mère * fixé, à compter du jugement, la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'Angélique, Anthony, Tomy et Dylan à la somme totale de 200 euros, soit 50 euros par mois et par enfant. Le 31 décembre 2010, monsieur X... a interjeté appel de cette décision, le limitant aux dispositions relatives à la pension alimentaire. Par conclusions déposées le 25 février 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de constater que ses ressources ne lui permettent pas de verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants. Il estime que le premier juge s'est trompé dans l'appréciation de ses revenus et lui reproche de ne pas avoir tenu compte de sa situation de surendettement. Il ajoute que William et Angélique sont indépendants. Par conclusions déposées le 11 avril 2011, madame A... forme appel incident et demande à la cour de condamner le père à lui verser la somme de 50 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de chacun des cinq enfants, avec effet rétroactif au 16 août 2010, date du dépôt de la requête. Reconnaissant néanmoins qu'Angélique n'est plus à charge depuis le 1er mars 2011, elle demande que la pension alimentaire la concernant ne soit due que jusqu'à cette date. Elle soutient que monsieur X... ne justifie que très partiellement de sa situation financière et rappelle qu'elle assume la charge de sept enfants, quatre de son mariage avec l'appelant (dont William, dont elle affirme qu'il vit toujours à son domicile et qu'il ne travaille pas) et trois issus d'une nouvelle union. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel étant limité à la question de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants, les autres points tranchés par le premier juge seront confirmés. Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux enfants mineurs, Tomy et Dylan, et l'enfant majeur Anthony sont à la charge de leur mère. En revanche, madame A..., qui soutient que William, malgré la naissance de son enfant, vivrait toujours à son domicile et serait toujours à sa charge, ne rapporte pas la preuve de ces allégations alors que monsieur X... verse aux débats le faire-part de naissance de l'enfant sur lequel William apparaît domicilié avec sa compagne à une adresse différente de l'intimée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de madame A... d'une pension alimentaire pour William. Par ailleurs, Angélique a bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 2 août 2010 au 31 janvier 2011 pour une rémunération brute de 1. 535 euros (pièce no10 de madame A...) puis d'une embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2011 aux dires de la mère. Elle apparaît dès lors autonome financièrement depuis août 2010. Aussi convient-il d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la charge de monsieur X... une pension alimentaire pour l'entretien de cette enfant. Madame A..., après communication régulière de ses pièces, justifie bénéficier des seules prestations sociales et familiales (1. 442, 81 euros au titre des allocations familiales et de la Paje). Elle partage les charges de la vie commune avec son compagnon qui travaille et qui perçoit en moyenne 18. 000 euros par an (en ce compris les heures supplémentaires exonérées d'impôt), soit 1. 500 euros par mois. Le couple règle notamment un loyer de 619, 57 euros, dont à déduire 460, 78 euros d'allocation de logement. Il assume la charge de six enfants. S'agissant de l'appréciation de la capacité contributive du père, il échet de constater que monsieur X... ne justifie que partiellement de sa situation financière. Il verse aux débats une copie incomplète de l'avis d'impôt sur le revenu 2010 dont il ressort un salaire annuel de 6. 495 euros (revenus de l'activité salariée pris en compte au titre de la prime pour l'emploi) soit une moyenne de 541, 25 euros en 2009. Il justifie encore de la perception en juillet, août et septembre 2010 de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi d'un montant de 933, 41 euros pour 31 jours mais ne verse aucune pièce permettant d'apprécier ses revenus sur le reste de l'année 2010 et sur les premiers mois de l'année 2011. Compte tenu de ce qui précède, et étant observé que monsieur X... partage les charges de la vie courante avec sa compagne (laquelle a bénéficié de 11. 888 euros de revenus en 2009), c'est à juste titre que le premier juge a fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation d'Anthony, Tomy et Dylan à la somme de 50 euros par mois et par enfant, avec effet à compter de la décision. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbrison, sauf en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'Angélique, Statuant à nouveau du chef infirmé, Déboute madame Nathalie A... de sa demande de pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation d'Angélique X..., Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cc0ebd3db21cbdd8efeb
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