Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc0fbd3db21cbdd8effd
- Date
- 15 novembre 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011 (no 340, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 09983 Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 01214 APPELANTE Maître Marie-Jacqueline X... ... 75006 PARIS représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour assistée de Me Betty ADDA, avocat au barreau de PARIS, toque : R225 INTIMEE S. C. I. DU CONSEILLER COLLIGNON 8 rue du Conseiller Collignon 75016 PARIS représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assistée de Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0549 INTERVENANTE VOLONTAIRE S. C. P. B... ... 75015 PARIS représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour assistée de Me Betty ADDA, avocat au barreau de PARIS, toque : R225 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sabine DAYAN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *************** La société civile immobilière du Conseiller Collignon, ci-après la Sci, créancière de Mme Prisca Y... en vertu d'un jugement définitif du tribunal d'instance de Paris 16 ème en date du 11 Janvier 2005 pour une somme totale de 30 190, 99 € en principal, intérêts de retard au taux légal arrêtés au 30 juin 2007, indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, outre intérêts de retard échus postérieurement au 30 juin 2007, a chargé Mme Marie-Jacqueline X..., huissier de justice à Paris, du recouvrement de cette somme, laquelle, en exécution de ce mandat, a diligenté une procédure de saisie des rémunérations de Mme Y... devant le juge du tribunal d'instance de Paris 17 ème. Par procès-verbal de conciliation dressé le 10 janvier 2008 dans le cadre de cette procédure, Mme Y... a été autorisée à s'acquitter de la somme de 30 190, 99 € dont elle s'est reconnue débitrice envers la Sci Collignon par des versements mensuels d'un montant minimal de 30 euros payables le 20 de chaque mois à compter du 20 février 2008, le taux des intérêts à échoir étant réduit à 0 %. Reprochant à Mme X... d'avoir outrepassé le mandat qu'elle lui avait confié en ayant accepté de signer sans son consentement un procès-verbal de conciliation prévoyant un règlement de sa créance sur une période de plus de 83 ans et le renoncement aux intérêts de retard à échoir, manquant ainsi gravement à son devoir de prudence et de conseil, la Sci Collignon a recherché la responsabilité professionnelle de cet huissier de justice et l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Bobigny en demandant sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Soutenant que son mandat de recouvrement était limité au dépôt de la requête aux fins de saisie des rémunérations et que la Sci était représentée pour la suite de la procédure, notamment lors de l'audience au cours de laquelle a été signé le procès-verbal de conciliation incriminé, par un autre confrère, Mme X... a contesté avoir commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle et demandé reconventionnellement la condamnation de la Sci Collignon à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Par jugement en date du 25 mars 2010 le tribunal a condamné Mme Marie-Jacqueline X..., pour avoir commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle à l'égard de la société civile immobilière du Conseiller Collignon, à payer, outre les dépens, à ladite société la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 6 mai 2010 par Mme X..., Vu les conclusions déposées le 3 septembre 2010 par l'appelante qui demande l'infirmation du jugement, le débouté de la Sci de toutes ses demandes, la condamnation de ladite Sci à lui payer la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens, Vu les conclusions déposées le 16 septembre 2011 par la Scp B..., huissiers de justice associés, en qualité d'intervenante volontaire, qui demande l'infirmation du jugement, qu'il lui soit donné acte qu'elle a, dans l'urgence, accepté de représenter la Sci Collignon lors de l'audience de saisie des rémunérations du tribunal d'Instance du 17 ème arrondissement de Paris du 10 janvier 2008 et que la Sci Collignon ne démontre pas l'existence d'une faute susceptible de porter atteinte à ses intérêts commise par la signature du procès-verbal de conciliation, avec condamnation de tout succombant aux dépens, Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2011 par la société civile Immobilière du Conseiller Collignon qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la faute de Mme X... engageant sa responsabilité professionnelle, soulève l'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire de la Scp B..., régularisées la veille de l'ordonnance de clôture, subsidiairement leur mal fondé, demande la condamnation de l'intervenante volontaire à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et formant appel incident, demande l'augmentation à la somme de 30 000 € des dommages intérêts que Mme X... sera condamnée à lui payer en réparation de son préjudice, la confirmation du jugement sur le surplus de ses dispositions et y ajoutant, la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que le débouté de l'appelante de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2009, SUR CE : Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Scp B... : Considérant que la Sci intimée et appelante incidente fait valoir que la Scp B... n'est pas recevable à déposer des écritures d'intervenante volontaire la veille de l'ordonnance de clôture dans lesquelles elle entend expliquer le déroulement des faits sans d'ailleurs indiquer le nom de l'huissier ayant substitué Mme X... d'autant que les rapports entre ces personnes lui sont étrangers pour n'avoir contracté qu'avec cette dernière ; que toutefois les conclusions de l'intervenante volontaire, datées du 16 septembre 2011, alors que l'ordonnance de clôture est intervenue en date du 20 septembre 2011, c'est à dire déposées, non pas la veille mais 4 jours avant la clôture, sont recevables par application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, étant observé que l'intimée en a eu connaissance avant même cette date et y a répondu dans ses dernières écritures datées du 13 septembre 2011, étant au surplus observé que ladite intervention, dans le contexte, n'ajoute rien et n'enlève rien à la défense développée dans les écritures de l'appelante qui n'a pas formé de demande en garantie ; Sur la faute : Considérant, sur la faute, que Mme X..., appelante, qui la conteste, invoque les circonstances dans lesquelles elle a été mandatée, seulement dans le courant de l'année 2007, soit deux ans après la condamnation dont M. Z..., gérant de la Sci Collignon n'obtenait pas le règlement amiable et que, n'ayant pas pour habitude d'assurer les audiences de saisie des rémunérations, elle a présenté la requête le 19 juin 2007 à la juridiction, puis a adressé à la Sci, par courrier du 23 juillet 2007, la convocation à l'audience du 27 septembre 2007, invitant M. Z... à passer à son étude retirer les actes à remettre au tribunal ainsi que la requête ; qu'ainsi le 30 juillet 2007, elle a remis à M. Z... son entier dossier ; que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme Y... étant revenue avec la mention " N'habite plus à l'adresse indiquée ", Mme X... a signifié à cette dernière la convocation pour l'audience de conciliation du 15 novembre 2007, au cours de laquelle il est apparu que Mme Y... ne travaillant plus chez la société SIM H et percevant le Revenu minimum d'insertion (RMI) M. A..., huissier de justice de permanence à l'audience et représentant le créancier, a demandé un renvoi afin de vérifier cette information et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2008, au cours de laquelle la débitrice, justifiant percevoir le RMI, s'est engagée à se libérer de sa dette dans les termes du PV de conciliation, que Mme X... a porté à la connaissance de la Sci Collignon par une lettre du 21 janvier 2008 ; Considérant qu'elle conteste avoir commis une faute dès lors qu'elle n'a pas représenté la Sci lors de l'audience, que c'est l'huissier de justice de permanence qui l'a fait, qu'elle n'avait pas de mandat ni pour assister, ni pour représenter et que M. Z..., souhaitant la veille de l'audience être représenté, il a été convenu avec lui qu'un confrère de Mme X..., de permanence, se présenterait dans l'intérêt de la Sci ; que certes le procès-verbal ne le précise pas parce qu'il se réfère au nom du représentant du créancier figurant dans la requête mais que la Sci, elle, sait parfaitement ce qu'il en a été ; qu'elle fait encore valoir que le tribunal a un rôle important lorsqu'il estime les propositions du débiteur raisonnables et qu'il fait signer un procès-verbal de conciliation, sans que l'huissier de justice ne puisse s'y opposer ; Considérant que l'intimée conclut à la confirmation, et soulignant que le fait que son gérant, M. Z..., soit octogénaire, accroît la gravité du manquement alors qu'il aurait été aisé de demander un renvoi pour prendre son avis ; qu'elle rappelle que seule Mme X... a été par elle mandatée, qu'elle est seule responsable, son mandat lui étant encore confirmé la veille de l'audience, peu important le fait qu'elle ait choisi de se substituer un confrère, qu'elle n'a d'ailleurs pas même appelé en garantie ; Considérant que par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges ont retenu que la faute commise par l'huissier de justice était caractérisée ; qu'en effet, le procès-verbal de conciliation mentionne expressément que la Sci était représentée par Mme X..., laquelle ne justifie pas d'un accord de la cliente pour le signer alors que cette dernière se serait opposée, si elle avait été informée, aux termes du protocole ; qu'il fait foi pour les mentions qui y sont portées jusqu'à inscription de faux et que les documents produits, en particulier la lettre du 21 janvier 2008 adressée par l'huissier à sa cliente pour l'informer de sa conviction que le procès-verbal ne serait pas respecté et qu'elle serait amenée à le faire transformer en saisie le 20 février 2008, démontrent qu'elle assurait la représentation de la Sci jusqu'au terme de la procédure de saisie des rémunérations, Mme X... ayant d'ailleurs encaissé les règlements effectués par Mme Y... en exécution dudit procès-verbal ; Considérant, sur le préjudice, que l'appelante en conteste la réalité et le caractère certain en soutenant qu'en l'absence de conciliation, le créancier n'aurait perçu les sommes retenues que trois ou 4 mois plus tard et qu'en cas de non-respect des versements, la procédure aurait dû reprendre ; qu'elle-même a été saisie tardivement, que par lettre du 25 janvier 2008, M. Z... lui a demandé de ne plus faire de frais et qu'elle lui a ensuite proposé d'autres mesures d'exécution dans une lettre du 18 février 2008 restée sans suite ; Considérant que l'intimée fait valoir que le préjudice est certain, aisément établi si l'on retient simplement que la saisie des rémunérations aurait rapporté la somme de 36 € par mois et non pas de 30 € et que surtout, elle aurait permis la conservation par la Sci de tous ses droits, alors que l'abandon des intérêts représente un préjudice considérable, pour lequel elle estime que les premiers juges ne l'ont pas suffisamment indemnisée ; Considérant que les premiers juges ont estimé que le préjudice subi, en lien direct de causalité avec la faute, était limité dès lors qu'il n'était pas contesté que Mme Y... percevait, lors de la conclusion du procès-verbal de conciliation, le RMI et que la quotité saisissable s'établissait à environ 30 euros, comme indiqué par l'huissier de justice ; qu'ils ont, au vu de ces éléments, retenu une perte de chance pour la Sci de recouvrer sa créance par une voie d'exécution plus appropriée en cas de retour à meilleure fortune de la débitrice évaluée à la somme de 10 000 € ; Considérant que la faute a eu pour conséquence directe que le créancier n'a pas été en mesure de pouvoir se prononcer alors qu'il s'est trouvé lié par un accord à l'évidence défavorable à ses intérêts, ne serait-ce qu'en raison de l'abandon des intérêts de retard ; que si aucune pièce n'est produite aux débats de nature à établir que Mme Y... aurait eu lors de la saisie des ressources supérieures, toutefois la lettre adressée par Mme X... à M. Z... le 18 février 2008, dans laquelle elle expose à son client les autres possibilités à envisager, font ressortir que Mme Y... aurait peut-être perçu un salaire mensuel de 7500 €, serait titulaire de comptes bancaires, dont un à la BNP, toutes circonstances qui établissent que la perte de chance de la Sci a été insuffisamment évaluée dans la décision déférée qui sera infirmée uniquement sur le quantum des dommages intérêts alloués lesquels doivent être fixés à la somme de 20 000 € ; Considérant que l'appelante, qui succombe en toutes ses prétentions, sera déboutée de toutes ses autres demandes et supportera les entiers dépens ; que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seulement à l'encontre de l'appelante et au profit de la Sci intimée dans les termes du dispositif ci-après, sans que l'équité ne commande de faire droit aux demandes formées respectivement par la Sci intimée et l'intervenante volontaire et entre elles sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS : Déclare la Scp recevable en son intervention volontaire, Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a fixé à la somme de 10 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à la Sci du Conseiller Collignon, Statuant à nouveau quant à ce : Condamne Mme Marie-Jacqueline X... à payer à la Société civile immobilière du Conseiller Collignon la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, Y ajoutant, Condamne Mme Marie-Jacqueline X... à payer à la Société civile immobilière du Conseiller Collignon la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne Mme Marie-Jacqueline X... à payer les entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 783 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a déboarticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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- Date
- 15 novembre 2011
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6253cc0fbd3db21cbdd8effd
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