Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0fbd3db21cbdd8f002
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1- Chambre 3 ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011 (no 483, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01628 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 60323 APPELANT Syndicat des Copropriétaires 1 RUE FROCHOT ET 30 RUE VICTOR MASSE 75009 PARIS représenté par son syndic la Société RBH SCHOLER SARL elle-même agissant en la personne de son gérant et dont le siège est sis 148 et 10 rue de la Paix 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Pia MARTIN-CHABRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0338 INTIME Monsieur Philippe X... ... 75009 PARIS représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assisté de Me Christophe PHAM, avocat au barreau de PARIS, toque P 466 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. M. Philippe X... est propriétaire des lots 54 et 55 de l'immeuble sis 30 rue Victor Massé et 1 rue Frochot à Paris 9ème. Le lot 55 à usage commercial est occupé par la SARL 31 qui y exerce une activité de bar de nuit, sous l'enseigne « LE 31 ». Le 12 décembre 2008, une partie du plancher de ce local s'est effondré. Le Préfecture de Police a pris un arrêté de péril le 17 décembre 2008 et enjoint au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de réparer les réseaux sous dallage fuyards. La SARL 31 a fait assigner M. Philippe X... en remboursement de travaux et indemnisation de sa perte d'exploitation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel par ordonnance du 7 avril 2009 a condamné le défendeur au paiement d'une provision de 50 000 euros et ordonné, avant dire droit sur le fond et sur l'action en garantie formée par M. Philippe X... à l'encontre du syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire confiée à M. Charles-André Y..., déjà désigné par une précédente ordonnance du 8 janvier 2009. Par arrêt du 13 janvier 2010, la cour a confirmé cette décision en ramenant, toutefois, la provision à 40 000 euros. Le 19 novembre 2010, M. Philippe X... a fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la SARL RBH SCHOLER, en référé en exécution des travaux de réfection du réseau enterré commun défectueux. L'expert a déposé son rapport le 20 novembre 2010. Par ordonnance de référé du 14 décembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Paris a : - condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de réfection du réseau enterré commun défectueux préconisés par l'expert dans son rapport du 20 novembre 2010, sous le contrôle de bonne fin d'un maître d'oeuvre, - dit qu'à défaut d'obtempérer, il y sera contraint par une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra le 1er jour du deuxième mois suivant la signification de l'ordonnance et ce pendant une durée de quatre mois, délai à l'issue duquel en cas de non-exécution partielle ou totale de la mesure ordonnée, il sera alors statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive, - débouté M. Philippe X... du surplus de ses demandes, - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. Philippe X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - dit que M. Philippe X... sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, rappelé l'exécution provisoire de la décision. Appelant de cette décision, le syndicat des copropriétaires du 1 rue Frochot et 30 rue Victor Massé, aux termes de ses conclusions déposées le 31 mai 2011, en demande l'infirmation et statuant à nouveau, sollicite de la cour qu'elle constate que les demandes formées par M. Philippe X... se heurtent à des contestations sérieuses, l'en déboute, le reçoive en sa demande reconventionnelle, condamne M. Philippe X... à faire effectuer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt les travaux mis à sa charge par le rapport de M. Y... concernant les parties communes spéciales et notamment l'évacuation des eaux pluviales pour les deux lots de copropriété qu'il possède, et correspondant au bar le 31 et au bar Le DIAMS et le condamner à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 3 mai 2011, M. Philippe X... demande à la cour de prononcer la radiation du rôle de l'affaire, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, de fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, se substituant à l'astreinte fixée par l'ordonnance entreprise, en tout état de cause, de rappeler qu'il sera dispensé des frais occasionnés par la présente instance d'appel, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. SUR CE, LA COUR Considérant que le syndicat des copropriétaires fait valoir que la radiation ne peut être ordonnée que par le premier président ou le conseiller de la mise en l'état, que ni l'un ni l'autre n'ont été saisis en l'espèce, que la demande de travaux de M. Philippe X... se heurte à des contestations sérieuses, que l'expert partage, en effet, la responsabilité des désordres entre le syndicat à raison de 45 %, M. Philippe X... à raison de 35 % et l'entreprise choisie par celui-ci pour effectuer les travaux de plomberie à raison de 20 %, qu'en outre, l'assemblée générale du 5 janvier 2011 a voté les travaux, que M. Philippe X... n'était ni présent, ni représenté, qu'il l'a assigné en nullité de cette assemblée, que l'instance est pendante devant le tribunal, qu'il a bloqué l'exécution des travaux, que l'article 809 du code de procédure civile n'est dès lors pas applicable et qu'il doit être condamné de son côté à effectuer les travaux mis à sa charge ; Considérant que M. Philippe X... répond que le syndicat des copropriétaires n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise qui lui a été signifiée le 20 janvier 2011, qu'il sollicite la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, que la nécessité d'engager les travaux qui auraient dû être réalisés depuis 2008 a été expressément reconnue par l'assemblée générale du 5 janvier 2011, que la demande de travaux formée reconventionnellement à son encontre, qui nécessite une habilitation en application de l'article 55 du décret du 27 mars 1967, est irrecevable et mal fondée, qu'il ne peut entreprendre les travaux demandés tant que le syndicat des copropriétaires n'aura pas réalisé les siens sauf à mélanger eaux pluviales et eaux usées ce qui enfreindrait le règlement sanitaire de la ville ; Considérant qu'aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ; Considérant qu'il appartenait à M. Philippe X..., en application de cet article, de solliciter la radiation du rôle de la présente affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise auprès du premier président de la cour de céans ; que sa demande n'entre pas dans les pouvoirs de cette dernière ; qu'elle doit être rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; Considérant, en l'espèce, que dans son rapport d'expertise déposé le 20 novembre 2010, M. Y... a indiqué que les travaux nécessaires incombant au syndicat des copropriétaires consistaient en : la réfection des réseaux d'évacuation enterrés des eaux usées collectifs défectueux pour éliminer les risques d'infiltration et les rendre capacitaires à reprendre les eaux usées de l'évier et des WC des bars « Le 31 » et « Le Diams » ainsi que les eaux pluviales de couverture : abandon des collecteurs grès défectueux existants dans le cour et en cave, pose des nouveaux collecteurs fonte et travaux de démolition, tranchées et génie civil afférents, la reprise du réseau d'évacuation eaux pluviales sous-dimensionné du bâtiment sur rue Victor Massé traversant en aérien le bar « Le 31 » jusqu'au raccordement sur descente de chute dans les toilettes : abandon du réseau diamètre 50 existant, pose d'un nouveau collecteur diamètre 100 et travaux de démolition et de second oeuvre – faux plafond afférents ; Considérant que l'expert a ajouté que compte tenu des devis communiqués par M. Philippe X... et par le syndicat des copropriétaires, dont les spécifications étaient correctes, il évaluait le montant total des travaux de réfection à environ 70 000 euros ; Considérant que si l'expert a considéré que les refoulements d'évacuation avaient plusieurs causes engageant la responsabilité de M. Philippe X... pour 35 % en raison de la non conformité et de la défectuosité de la partie privative de collecte des eux usées et des eaux pluviales, celle de la société ERI pour 20 % à raison de travaux de tuyauteries mal exécutés et celle du syndicat des copropriétaires pour 45 % à raison des défectuosités des collecteurs enterrés des eaux usées et du système de collecte des eaux pluviales et s'il a décrit comme incombant à M. Philippe X... les travaux de mise en conformité du système privatif de distribution eau chaude-eau froide à l'intérieur du bar « Le 31 » ainsi que du système privatif de collecte des eaux usées jusqu'au point de raccordement capacitaire du réseau collectif de l'immeuble, il n'en demeure pas moins que le syndicat des copropriétaires doit assumer les travaux sur les parties communes qu'il préconise ; qu'aucune contestation sérieuse ne saurait être tirée, en conséquence, du partage de responsabilité ainsi proposé ; Considérant que suivant résolutions no 14 et 15 adoptées lors de l'assemblée générale du 17 juin 2010, les copropriétaires, sur la demande de M. Philippe X... d'exécution des travaux de réfection des réseaux d'évacuation enterrés eaux usées collectifs, ont souhaité attendre les conclusions de l'expertise judiciaire pour se prononcer et indiqué que si une assemblée générale extraordinaire était nécessaire, ce point serait remis à l'ordre du jour en accord avec le conseil syndical ; que sur la demande de M. Philippe X... d'exécution des travaux de réfection de raccordement de la descente eaux de pluie de la couverture du Bar « Le 31 » jusqu'à un réseau eau de pluie capacitaire et en l'état, les copropriétaires ont décidé qu'ils étaient de nature privative ; que M. Philippe X..., absent et non représenté lors de cette assemblée générale, a assigné, le 1er août 2010, le syndicat des copropriétaires en annulation de ces deux résolutions devant le tribunal de grande instance de Paris ; que cette instance est toujours pendante ; Considérant que le 7 décembre 2010, soit postérieurement à l'introduction par assignation du 19 novembre 2010 de la présente instance en référé, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 5 janvier 2011 ; qu'aux termes de la deuxième résolution adoptée ce jour-là, les copropriétaires ont approuvé la réalisation des travaux de réfection des réseaux d'évacuation collectifs enterrés des eaux usées en retenant le devis de la société DANIEL ROBERT d'un montant de 47 893, 53 euros ; que les troisième et quatrième résolutions ont désigné un maître d'oeuvre afin de suivre l'exécution des travaux et fixé les modalités des appels de fond ; que la cinquième résolution a décidé que M. Philippe X... devait faire réaliser ses travaux privatifs par la même entreprise que celle désignée par l'assemblée pour les travaux de réfection des réseaux enterrés et par le même maître d'oeuvre ; que M. Philippe X..., absent et non représenté lors de cette assemblée générale, a assigné, le 9 mars 2011, le syndicat des copropriétaires en annulation de ces quatre résolutions devant le tribunal de grande instance de Paris ; que cette instance est actuellement en cours ; Considérant qu'il ne saurait être reproché au premier juge d'avoir méconnu cette assemblée générale alors que l'affaire a été plaidée devant lui le 10 décembre 2010, soit avant même qu'elle n'ait lieu et qu'il ne résulte ni de sa décision, ni des écritures déposées devant lui par le syndicat des copropriétaires que celui-ci ait sollicité un renvoi de l'affaire ou un sursis à statuer dans l'attente de la décision de ladite assemblée dont il a informé lui-même le premier juge de la tenue future ; qu'à la date où l'ordonnance entreprise a été rendue, les travaux n'avaient pas été exécutés ; qu'ils ne le sont toujours pas ; qu'il ne saurait être fait grief à M. Philippe X... de les avoir bloqués par son action en contestation de l'assemblée générale ; qu'en reprochant au syndicat d'avoir retenu le devis de la société DANIEL ROBERT d'un montant de 47 893, 53 euros alors que l'expert visait un devis de la même entreprise d'un montant de 58 665 euros, l'intimé n'a fait qu'exercer son droit d'agir en justice ; que seule la juridiction saisie, si elle estime sa contestation infondée, pourra se prononcer sur le caractère abusif ou non de son action ; que la convocation en date du 5 mai 2011 pour une assemblée générale fixée au 31 mai 2011 ne comporte, enfin, aucun projet de résolution relative aux travaux litigieux, la résolution no 17 ne portant que sur l'information relative aux diverses procédures engagées par M. Philippe X... ; Considérant que la demande de travaux formée par ce dernier à l'encontre du syndicat des copropriétaires ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné leur exécution sous astreinte ; que cette astreinte ayant cessé de courir le 1er juillet 2011, soit quatre mois après le 1er jour du 2ème mois suivant la signification de l'ordonnance intervenue le 20 janvier 2011, une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard sera prononcée durant deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Considérant que s'agissant de la demande de condamnation de l'intimé à faire effectuer sous astreinte « les travaux mis à sa charge par le rapport de M. Y... concernant ses parties communes spéciales et notamment l'évacuation des eaux pluviales pour les deux lots de copropriété qu'il possède, et correspondant au Bar « Le 31 » et « Le Diams », il convient d'observer qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel puisqu'en première instance, le syndicat des copropriétaires n'avait demandé que le « préfinancement » par M. Philippe X... de ces travaux ; que cette demande reconventionnelle qui se rattache à la précédente par un lien suffisant est recevable en application de l'article 567 du code de procédure civile ; qu'elle ne nécessite pas d'autorisation préalable donnée par l'assemblée générale au syndic puisqu'elle est formée en référé et ce conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; qu'en revanche, elle se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l'expert n'a fait figurer dans la liste des travaux mis à la charge de M. Philippe X... que la mise en conformité du système privatif de distribution eau-chaude froide à l'intérieur du bar « Le 31 » et du système de collecte des eaux usées de l'évier ; que les seuls travaux relatifs aux eaux pluviales évoqués par M. Y... ont été mis à la charge du syndicat des copropriétaires ; que cette demande sera, en conséquence, rejetée ; Considérant que l'exercice d'une voie de recours constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'un tel cas n'étant pas caractérisé en l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée par l'intimé sera rejetée ; Considérant que le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera les dépens d'appel et versera à M. Philippe X... la somme complémentaire précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Fixe une nouvelle astreinte provisoire de 100 (cent) euros par jour de retard durant deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 1 rue Frochot et 30 rue Victor Massé à verser à M. Philippe X... la somme complémentaire de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 1 rue Frochot et 30 rue Victor Massé aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avoué concerné en application de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 699 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 567 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civile narticle 808 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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