Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 décembre 2011
- ECLI
- 6253cc0fbd3db21cbdd8f007
- Date
- 13 décembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 13 DECEMBRE 2011 (no 383, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 11343 Décision déférée à la Cour : requête en récusation déposée le 3 juin 2011 au tribunal de grande instance de Créteil, service du juge de l'exécution, par la Sarl Discount Moto Center ou DMC, représentée par sa gérante Mme X... et par Mme Véronique X... en son nom personnel, tendant, au visa des articles 341 et suivants du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la récusation pour partialité anormale et spéciale de Mme le juge Claire Y... DEMANDERESSES À LA REQUÊTE SARL Discount Moto Center DMC, représentée par sa gérante Mme X... dont le siège social se trouve 1 rue Reulos 94800 VILLEJUIF Madame Véronique X... ... 94800 VILLEJUIF comparante, représentées par Me DANGLEHANT, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, muni d'un pouvoir spécial DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Vu la requête déposée le 3 juin 2011 au tribunal de grande instance de Créteil, service du juge de l'exécution, par la Sarl Discount Moto Center ou DMC, représentée par sa gérante Mme X... et par Mme Véronique X... en son nom personnel, tendant, au visa des articles 341 et suivants du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la récusation pour partialité anormale et spéciale de Mme le juge Claire Y... et à son remplacement par un autre juge de l'exécution, le magistrat ainsi récusé ayant refusé le 1er février 2011 d'accorder à la Sarl DMC l'autorisation d'assigner à jour fixe demandée le 31 janvier 2011 alors que ladite Sarl DMC faisait l'objet d'une procédure d'expulsion imminente, ce malgré l'irrégularité manifeste de la procédure, les procédures concernées portant les références 10/ 08078, 10/ 08615 et 11/ 01500, trouvant leur origine dans un litige relatif à un bail commercial opposant les requérants à M. Z..., ledit magistrat ayant ainsi manifesté qu'il soutenait les intérêts de la partie adverse des requérants, Vu les observations en date du 9 juin 2011 de Mme Claire Y..., vice-présidente, laquelle s'oppose à la demande, non fondée ni sur l'une des causes déterminées par la loi et énumérées par l'article 341 du code de procédure civile, ni sur les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, expose encore que l'ordonnance de rejet est motivée par la circonstance que le juge de l'exécution était déjà saisi d'une demande d'annulation du commandement de quitter les lieux et subsidiairement de délais, que la procédure était pendante et qu'une question prioritaire de constitutionnalité avait été déposée et dans l'attente d'être examinée, Vu les observations en date du 14 juin 2011 de M. Rosati, président du tribunal de grande instance de Créteil qui fait siennes les observations du magistrat visé par la procédure de récusation et s'oppose à la demande, d'une part en raison du caractère infondé des accusations portées contre le magistrat qui a motivé sa décision de rejet du 1er Février 2011 et d'autre part en raison du caractère manifestement dilatoire d'une telle demande, Vu les observations en date du 17 juin 2011 de M. Le Procureur Général qui fait valoir que les requérantes se limitent à contester une décision d'un magistrat, ce qui ne constitue en aucun cas une cause de récusation et que la demande est en conséquence infondée. SUR CE : Considérant que les requérantes contestent en réalité la teneur de la décision rendue le 1er février 2011 par Mme Claire Y... ; que cette décision ne leur est pas favorable, motif pour lequel, par voie de conséquence, ils considèrent que ce magistrat est donc intervenu au soutien des intérêts de leur adversaire, attitude qu'ils qualifient de partialité anormale et très spéciale à leur encontre ; Considérant que les requérantes, invoquant un simple désaccord avec la décision intervenue, ne font donc état d'aucun élément susceptible de démontrer une quelconque partialité de ce magistrat, dont le rôle est précisément de statuer et qui l'a fait de manière motivée ; qu'elles seront déboutées de leur demande de récusation qui est mal fondée. PAR CES MOTIFS : Rejette comme mal fondée la demande de récusation formée par la Sarl Discount Moto Center représentée par son gérante Mme X... et par Mme Véronique X... en son nom personnel à l'encontre de Mme Claire Allain-Feydeau, vice-présidente de la 2 ème chambre civile du tribunal de grande instance de Créteil siégeant en qualité de juge de l'exécution. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 décembre 2011
Référence
6253cc0fbd3db21cbdd8f007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités