Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0fbd3db21cbdd8f019
- Date
- 5 octobre 2011
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2011 R.G. No 10/01448 AFFAIRE : Me Patrick X... - Mandataire liquidateur de ATASCO FRANCE C/ Mokrane Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 09/00363 Copies exécutoires délivrées à : Me Clétus TOKPO Copies certifiées conformes délivrées à : Me Patrick X... - Mandataire liquidateur de ATASCO FRANCE Mokrane Y..., UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Me Patrick X... - Mandataire liquidateur de ATASCO FRANCE ... 92000 NANTERRE non comparant APPELANT **************** Monsieur Mokrane Y... ... 95500 GONNESSE représenté par Me Valerie LANES, avocat au barreau de PARIS UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Cour est saisie d'un appel interjeté par Maître X..., mandataire liquidateur de la société ATASCO FRANCE par lettre recommandée du 12 février reçue au greffe le 17 février 2010, contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 janvier 2010, qui a déclaré que la prise d'acte par Monsieur Y... de la rupture de son contrat de travail avec ladite société s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL ATASCO FRANCE aux paiement avec intérêts légaux à la date du 09 février 2009, des sommes de : - 7 422,18 euros en paiement de ses salaires du 12 janvier au 19 mai 2009; - 409, 92 en complément de ces salaires du 1er décembre 2008 au 11 janvier 2009; - 3 513, 74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 351,37 euros au titre des congés payés sur préavis; - 1858,31 euros au titre des congés payés; - 771, 89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 1756,67 euros au titre de non respect de la visite médicale de reprise; - 1756,67 euros au titre de non respect de la procédure; - 22 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif; - 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision attaquée a également ordonné la remise par l'employeur d'une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie de décembre 2008 à juillet 2009 conformes à ce qui a été jugé sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 8ème jour de la notification et ce durant 30 jours le tout avec intérêts légaux à compter du 09 février 2009, a dit que le Conseil de Prud'hommes se réserve la liquidation de cette astreinte, a rappelé que les dispositions relatives aux salaires accessoires et documents sont exécutoires de plein droit et a ordonné l'exécution provisoire sur toutes les autres demandes en application de l'article 515 du code de procédure civile, Monsieur Y... a été embauché par la société ATASCO FRANCE le 08 mai 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur. Il a été victime d'un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail du 24 novembre 2008 au 11 janvier 2009. Le 12 janvier 2009, il se présentait à l'entreprise et s'entendait dire qu'il n'y avait plus de travail pour lui et qu'il avait été remplacé. Il continuait à se présenter à l'embauche chaque jour et recevait la même réponse. Plusieurs courriers recommandés par lui adressés à l'employeur le 07 février et le 04 mars 2009 demeuraient sans réponse. Il saisissait alors l'inspection du Travail laquelle, par un courrier du 06 février, enjoignait son employeur de lui verser ses salaires depuis le 12 janvier et de régulariser sa situation. A défaut de réponse, il adressait à la société ATASCO une ultime mise en demeure recommandée en date du 07 février 2009 et devant le silence réitéré de celle-ci, prenait acte de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée reçue par la société ATASCO le 19 mai 2009 puis saisissait le Conseil de Prud'hommes des demandes ci-dessus libellées. La décision attaquée a fait droit intégralement à ces demandes et a précisé que les intérêts légaux courraient à compter du 09 février 2009 date de la mise en demeure. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur Y..., régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 16 juillet 2011 n'a pas comparu Par courrier reçu au greffe le 19 juillet 2011, Maître X..., mandataire liquidateur de la SARL ATASCO France désigné par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 mars 2010, a précisé qu'il ne disposait d'aucun fonds pour assurer sa représentation. Par courrier daté du 07 septembre 2011, le conseil de Monsieur Y... a demandé à la Cour de prendre acte de ce que l'appel de la SARL ATASCO n'était pas soutenu et de confirmer en conséquence le jugement prud'hommal. L'UNEDIC AGS CGEA de LEVALLOIS PERRET IDF OUEST régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 18 juillet 2011 n'était pas représentée Le mandataire liquidateur de la SARL ATASCO FRANCE n'ayant pas soutenu son appel, il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision attaquée . PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE, Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 octobre 2011
Référence
6253cc0fbd3db21cbdd8f019
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