Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0fbd3db21cbdd8f029
- Date
- 7 septembre 2011
- Condamnation
- 97 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2011 R. G. No 10/ 05238 AFFAIRE : AGS CGEA ORLEANS C/ Me Pascal X...- Mandataire liquidateur de SARL DOMAINE EQUIN DU CERF ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX Section : Activités diverses No RG : 10/ 00069 Copies exécutoires délivrées à : la SELAFA FIDAL SIEGE Copies certifiées conformes délivrées à : AGS CGEA ORLEANS Me Pascal X...- Mandataire liquidateur de SARL DOMAINE EQUIN DU CERF, Patrice Y... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : AGS CGEA ORLEANS 8, place du Martroi 45000 ORLEANS représenté par la SELAFA FIDAL SIEGE, avocats au barreau de CHARTRES **************** Me Pascal X...- Mandataire liquidateur de SARL DOMAINE EQUIN DU CERF ... 28004 CHARTRES représenté par la SELAFA FIDAL SIEGE, avocats au barreau de CHARTRES Monsieur Patrice Y... ... 27580 BOURTH représenté par Me Florence MARIA-BRUN, avocat au barreau de CHARTRES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Christine FAVEREAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Il résulte des pièces versées au débat que Monsieur Patrice Y... a été engagé par la SARL DOMAINE EQUIN DU CERF, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de palefrenier, à compter du 19 février 2009, étant précisé que ledit contrat de travail n'a pas été signé par Monsieur Z... " agissant en qualité de gérant " alors que ses initiales GF ont été portées sur les deux premières pages du contrat. Le Tribunal de Commerce de Chartres par jugement du 12 décembre 2009 devait ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL DOMAINE EQUIN DU CERF, Maître X... étant désigné en qualité de liquidateur. Par lettre du 17 décembre 2009 Monsieur Patrice Y... était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique, la poursuite d'activité n'ayant pas été autorisé. Son licenciement pour motif économique lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2009, " sous réserve de la réalité de votre contrat de travail et d'un lien réel de subordination ". C'est dans ces circonstances que Monsieur Patrice Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de DREUX par acte du 2 avril 2010 aux fins de se voir verser un rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents. Par jugement contradictoirement prononcé le 15 octobre 2010, le Conseil de Prud'hommes de DREUX a pris acte de l'intervention du CGEA d'ORLEANS et a fixé la créance de Monsieur Patrice Y... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DOMAINE EQUIN DU CERF aux sommes suivantes : 11. 970 € à titre de rappel de salaire sur la période du mois d'avril au mois de décembre 2009, 1. 197 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 1. 330 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 133 € au titre des congés payés y afférents, 1. 616, 82 € au titre des congés payés lesdits sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 2 avril 2010. Le jugement était déclaré opposable à l'AGS-CGEA et Maître X... en sa qualité de mandataire liquidateur était condamné à verser 300 € à Monsieur Patrice Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions écrites déposées au greffe, débattue oralement à l'audience l'appelant principal a formulé les demandes suivantes : Débouter Monsieur Patrice Y... de ses demandes fins et prétentions, Condamner Monsieur Patrice Y... à verser à Maître X... es-qualité, la somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, A titre infiniment subsidiaire, Constater que Monsieur Patrice Y... a perçu la somme de 8. 045, 37 € et qu'il a été rempli de ses droits, En tout état de cause : Dire et juger que le CGEA d'ORLEANS ne garantit pas le paiement : des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ ou financier des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Dire et juger que les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du Nouveau Code de Commerce, Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du Code du Travail, Dire et juger que l'obligation du CGEA d'ORLEANS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA d'ORLEANS en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du Code du Travail, Donner acte que l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu, Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du CGEA d'ORLEANS, En réplique Monsieur Patrice Y... a fait conclure par écrit et soutenir à l'audience la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que l'appelant a prétendu que Monsieur Patrice Y... n'avait pas la qualité de salarié puisqu'il était le gérant de droit de la société ; qu'il appartient à ce dernier qui est le demandeur, de rapporter la preuve qu'il avait effectivement exercé sous un lien de subordination des fonctions techniques distinctes de tout mandat social ; Considérant qu'il est établi par l'extrait K Bis du DOMAINE EQUIN DU CERF versé au débat que le gérant en était Monsieur Patrice Y..., associé majoritaire ; Que le jugement du Tribunal de Commerce de CHARTRES en date du 18 décembre 2009 mentionne : " la SARL DOMAINE EQUIN DU CERF représentée par Monsieur Patrice Y... " ; qu'il y est également indiqué : " Monsieur Patrice Y... réplique que la société s'enfonce et qu'il sollicite sa mise en liquidation judiciaire, que les associés n'étaient pas d'accord sur la mise en liquidation judiciaire de la société ; qu'il a fait des crédits à titre personnel pour la société " ; Qu'il résulte en outre de la pièce numéro 5 versée au débat par Monsieur Patrice Y... qu'il a démissionné le 10 décembre 2009 de ses fonctions de gérant de la société s'estimant " victime d'escroqueries de la part de Monsieur Philippe B... " ; Qu'il s'ensuit que Monsieur Patrice Y... était bien le gérant de droit de la SARL DOMAINE EQUIN DU CERF ce qui exclut un lien de subordination alors que par ailleurs ce dernier n'a pas rapporté la preuve de circonstances particulières l'ayant placé dans une situation de subordination par rapport à la société ; Que s'il est en effet possible que Monsieur Patrice Y... ait été abusé par ses associés, il lui appartenait alors de saisir la juridiction pénale sans qu'il puisse bénéficier pour autant du statut de salarié lui ouvrant des droits sur le terrain du droit du travail ; Que dès lors Monsieur Patrice Y... sera débouté de ses demandes ; Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en première instance et en appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Infirmant le jugement entrepris ; - Constate que Monsieur Patrice Y... exerçait les fonctions de gérant de droit de la SARL DOMAINE EQUIN DU CERF et ne pouvait bénéficier du statut de salarié ; - Déboute Monsieur Patrice Y... en conséquence de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamne Monsieur Patrice Y... aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 septembre 2011
Référence
6253cc0fbd3db21cbdd8f029
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