Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc0fbd3db21cbdd8f02c
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 191 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 NOVEMBRE 2011 R. G. No 10/ 05596 AFFAIRE : SARL MEGAMIX TELEPHONE CONCEPT C/ Isabelle X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Encadrement No RG : 09/ 00552 Copies exécutoires délivrées à : Me Christophe COLLANGETTES Me Carole COFFY Copies certifiées conformes délivrées à : SARL MEGAMIX TELEPHONE CONCEPT Isabelle X... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL MEGAMIX TELEPHONE CONCEPT 146 Rue d'Herblay 95150 TAVERNY représentée par Me Christophe COLLANGETTES, avocat au barreau de VAL DOISE APPELANTE **************** Madame Isabelle X... ... ... 95130 LE PLESSIS BOUCHARD comparant en personne, assistée de Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL DOISE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, La SARL MEGAMIX TELEPHONE CONCEPT a embauché Mme X... le 15 juillet 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire comptable au terme d'une période de formation prise en charge par l'ANPE pour une durée de 300 heures. Son salaire brut était de 1910 euros, la convention collective applicable étant celle du commerce de gros. Le 28 janvier 2009 une altercation se produisait entre la salariée et le gérant qui lui avait reproché de ne pas avoir posté le courrier du jour. M A... ordonnait alors à Mme X... de quitter immédiatement l'entreprise. Celle-ci lui adressait le jour même un courrier recommandé dans lequel elle souhaitait connaître ses intentions à son sujet et, revenant sur l'incident, indiquait que plusieurs membres de l'entreprise y compris le gérant pouvaient aussi bien qu'elle même déposer le courrier à La Poste à l'occasion de leurs déplacements et qu'elle avait oublié de le faire en raison des tâches nombreuses et prenantes qu'elle devait effectuer. Le gérant répondait à ce courrier par un autre en date du 02 février lui rappelant qu'elle était tenue par le lien de subordination inhérent à sa condition de salariée d'exécuter les directives de son employeur et lui donnait par ce même courrier un avertissement en raison de diverses insuffisances : irrégularité dans l'envoi du courrier, constante indisponibilité pour établir les bons de livraison remis aux commerciaux chaque matin avant leur tournée, retard dans les déclarations de charges sociales annuelles, perte d'un dossier de personnel et d'une clé USB destinée aux sauvegardes quotidiennes. Par courrier du 19 mars 2009, la société MEGAMIX TELEPHONE CONCEPT convoquait Mme X... à un entretien préalable dont la date était fixée au 27 mars 2009 Son licenciement pour motif personnel lui a été notifié par une lettre recommandée du 1er avril 2009 énumérant une liste de griefs parmi lesquels l'insubordination, le non respect des consignes de travail, plusieurs erreurs dans la comptabilité et l'établissement des factures et des oublis dans les tâches à effectuer. Mme X... a saisi le conseil de Prud'hommes de Montmorency aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement abusif et condamner en conséquence son employeur au paiement des sommes de : -1 825, 84 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période du 14 juillet 2008 au 03 mai 2009 ; -182, 58 euros au titre des congés payés y afférents ; -8 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL MEGAMIX TELEPHONE CONCEPT a formé quand à elle une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 1750 € sur le fondement de l'article 700 ; Par jugement en date du 29 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes à fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 1 000, 00 euros mais a rejeté les demandes de la salariée pour le surplus. Elle a en outre précisé que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions présentées par l'article R 1454-28 du Code du Travail. Le conseil de Prud'hommes a considéré que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas étayés par des éléments précis et probants mais reposaient plutôt sur " une impression négative globale à l'égard de celle-ci ". En ce qui concerne la demande en paiement d'heures supplémentaires, les premiers juges ont considéré que la salariée n'avait fourni aucun élément probant de nature à étayer ses prétentions La SARL MEGAMIX TELEPHONE CONCEPT a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : Le représentant de la SARL MEGAMIX TELEPHONE CONCEPT a déposé des conclusions tendant à voir confirmer le débouté de la demande en paiement d'heures supplémentaires et infirmer le jugement pour le surplus. Il a plaidé à ces fins que : Après une période de formation spécifique dont le plan a été établi par l'employeur, Mme X... a été embauchée comme secrétaire comptable. Son contrat en date du 12 juillet 2008 mentionnait précisément ses attributions : Toutes tâches de secrétariat général, tenue de la comptabilité établissement des déclarations fiscales, établissement des devis de réparation et facturation, tenue des assemblées, rendez vous et accueil téléphonique des clients. Des dissensions sont rapidement apparues entre Mme X... et la direction de MTC. Celle-ci a adressé à M A... un courrier recommandé avec accusé de réception le 28 janvier 2009 dans lequel elle contestait devoir effectuer certaines tâches comme celle de poster le courrier La direction de l'entreprise lui a répondu par courrier du 02 février en lui rappelant notamment que le contrat de travail suppose un pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur et une subordination du salarié La situation ne s'étant pas améliorée, l'employeur en est venu à mettre en oeuvre une procédure de licenciement qui n'entrait pas dans ses intentions Tous les éléments contenus dans la lettre de licenciement sont établis à partir de faits précis et vérifiables. La salariée a omis d'effectuer auprès de la BNP les démarches nécessaires et de solliciter de celle-ci l'acceptation requise pour le télépaiement de la TVA ayant laissé passer la date du 18 février 2009 ou le certificat devenait caduc de sorte que le dirigeant a dû se déplacer lui même pour acquitter cet impôt avant la date limite.. De nombreuses inexactitudes ont été constatées dans le paiement des cotisations du régime de prévoyance des cadres de l'entreprise aboutissant notamment à deux résultats fondés sur un calcul identique ; Un chèque rempli par Mme X... a dû être retourné par la banque par suite de mentions erronées sur le destinataire (UFF au lieu de AVIVA VIE). La société MTC a reçu une mise en demeure de la Cie d'assurances AGF pour non paiement des cotisations afférentes au régime de prévoyance des salariés. Le 28 janvier 2009, M A... a dû contacter de toute urgence son expert comptable pour effectuer les formalités de déclaration auprès des plusieurs caisses (GARP, URSSAF, complémentaires de retraites), en raison d'un arrêt maladie de la salariée. Le cabinet SAPEG a dû effectuer ces déclarations avec les régularisations que Mme X... n'avait pas faites. Mme X... a établi pour les factures de décembre 2008 et janvier 2009 du Centre médico chirurgie et maternité du Chesnay une facture par bon de livraison au lieu de regrouper l'ensemble des bons de commandes et de les mentionner sur une seule facture afin d'éviter d'émettre de trop nombreuses factures comme c'était la pratique antérieure, ce qui a provoqué un encombrement de la comptabilité inutile. Un bon de livraison a été établi le 24 décembre 2008 pour ce même client sans bon de commande correspondant entraînant le rejet de la facture correspondante. Une autre facture de ce même client datée du 26 février 2009, est fondée sur un bon de livraison qui se trouve être antérieur au bon de commande. De nombreuses factures ont été établies sans référence à un bon de commande ou à un bon de livraison ; ce qui est particulièrement préjudiciable au Centre médical du Chesnay qui est soumis à des impératifs comptables très stricts. Le montant d'une facture établie le 28 février 2009 au nom du client PRIMO SA ne correspond pas avec le bon de commande correspondant (585 euros au lieu de 810 euros) L'intitulé d'une facture adressée le 02 mars au client DIAM France ne correspond pas au bon de commande de ce client " confirmation administrative de votre BL 228771 du 28 février 2009 ". De nombreux chèques ont dû être ainsi annulés en raison d'erreurs de Mme X... obligeant l'employeur à de nombreuses vérifications et demandes de chéquiers supplémentaires Des salariés se sont plaints des indiscrétions commises par Mme X... en divulguant à ses collègues des renseignements concernant les salaires de certains d'entre eux. Celle-ci n'a pas respecté l'obligation de discrétion qui lui avait été clairement rappelée notamment par la lettre d'engagement établie le 15 juillet 2008 laquelle insistait sur la nécessité d'observer la plus grande discrétion en tout ce qui concerne les activités de l'entreprise. Cette mention faisait également référence aux données concernant les salariés et plus particulièrement le montant des salaires de ceux-ci. L'absence du respect des indications à mentionner dans le registre unique du personnel aurait pu entraîner une sanction pénale pour la société ; Les éléments de fait apportés par la salariée pour établir l'existence d'heures supplémentaires qui ne figurent ni dans le contrat ni sur les bulletins de salaire ne permettent pas de fonder ses prétentions car d'une part, elle ne fournit aucun document valable de nature à prouver l'existence de ces heures et d'autre part le témoignage de Mlle C... ne peut être retenu puisque celle-ci n'était plus dans l'entreprise au moment ou Mme X... y effectuait son travail. La salariée n'a d'ailleurs pas formulé de demande à ce sujet dans son courrier du 28 janvier 2009. Le conseil de Mme X... a déposé des conclusions tendant à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour motif personnel en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL MEGAMIX CONCEPT à verser à celle-ci la somme de 8 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a demandé à titre incident de réformer le jugement pour le surplus et de condamner l'employeur au paiement des sommes de 1825, 84 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 14 juillet 2008 au 03 mai 2009 et l82, 58 euros au titre des congés payés y afférents, à la remise d'une déclaration ASSEDIC conforme à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 200, 00 euros à compter du jugement à intervenir dont la Cour se réservera la liquidation ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a plaidé à ces fins que : Elle n'avait bénéficié que d'un stage d'une durée de 11 jours dispensée par la collègue démissionnaire qu'elle remplaçait et ce bien que l'employeur se soit engagé auprès de l'ANPE à lui donner une formation de 300 heures pour laquelle il avait d'ailleurs perçu une indemnité de 1 800, 00 euros. Elle n'avait été familiarisée avec l'emploi du Logiciel Ciel qu'elle connaissait peu et qui n'avait été installé dans l'entreprise que le 30 septembre 2008. Le 28 janvier 2009, le gérant de l'entreprise, M Franco A..., lui avait reproché, en termes particulièrement agressifs, de ne pas avoir posté le courrier de la veille et l'avait brutalement congédiée sur le champ. Choquée par son comportement elle avait pris soin de lui envoyer un courrier le jour même pour connaître ses intentions et préciser qu'elle n'avait en aucun cas refusé de s'acquitter de ses tâches mais avait fait état d'une surcharge de travail l'ayant conduit à oublier de poster le courrier ce jour là. Par un courrier du 02 février 2009 l'employeur lui précisait qu'il n'entendait pas la licencier et lui demandait de reprendre son travail au terme de l'arrêt maladie qui avait suivi cette altercation tout en lui adressant un avertissement en lui reprochant un certain nombre de manquements qu'il ne peut plus désormais invoquer. Par un courrier du 22 juillet 2009, M D... expert comptable de l'entreprise et ami de M A... avait évoqué le retard avec lequel il avait dû effectuer la déclaration de charges annuelles et précisait que le jour même de son différend avec M A..., et avant même de savoir qu'elle serait absente pour maladie, celui-ci avait contacté son cabinet pour lui demander d'établir exceptionnellement les déclarations sociales sur papier, ce qui montre qu'il cherchait alors déjà à la mettre en difficultés ; M A... avait d'ailleurs effectué des démarches auprès de l'ANPE avant même l'incident du 28 janvier pour recruter une nouvelle secrétaire comptable. Lors d'un entretien qui s'est déroulé le 18 mars 2009, il lui avait indiqué qu'il envisageait à son égard un licenciement économique et le lendemain, suite à une dispute relative à un problème informatique, il lui avait demandé de lui faire une proposition en vue d'un départ négocié et immédiat mais n'avait pas voulu accéder à sa demande de 4 mois de salaire. M. A... lui avait envoyé le jour même une convocation à entretien préalable à un licenciement pour faute. L'entretien préalable n'avait duré qu'une quinzaine de minutes et n'avait permis ni à l'employeur de développer les griefs évoqués ni à elle même de s'en défendre. Il lui avait également notifié sa mise à pied conservatoire qui lui avait été payée par la suite ainsi que son préavis. Les différents motifs invoqués dans la lettre de licenciement qui seuls peuvent être pris en considération à l'exclusion de tout autre élément sont tous contestés. L'omission de déclarer avant le 1er mars 2009 la taxe sur les bureaux les locaux commerciaux et le stockage de la SCI FYP ne peut lui être reprochée s'agissant d'une tierce personne envers laquelle son contrat de travail ne lui impose aucune obligation, ce qui aurait d'ailleurs été illicite. Les éléments nécessaires à la télédéclaration de la TVA étaient gérés par M A... qui ne lui avait pas donné les informations indispensables et notamment la date de péremption du certificat de validation et les codes bancaires et malgré cela, aucune déclaration de TVA n'a été rendue en retard. Les erreurs relatives aux factures s'expliquent par le fait que Mme X... avait reçu des instructions pour faire passer sur l'exercice 2008 certaines factures et réduire le stock de marchandise sans attendre la commande effective et de plus, lorsque les parties sont en relation d'affaires durable, la pratique d'une livraison et d'une facturation sans bon de commande est fréquente ; Par ailleurs, l'examen attentif des pièces comptables produites pour justifier ces griefs les fait apparaître douteuses et incohérentes. De façon générale, la société MTC n'apporte pas la preuve que les factures non assorties de commande n'aient pas été payées ; Par ailleurs, certains des faits allégués relativement à ces factures sont prescrits pour dater de plus de deux mois La pratique des factures groupées, qui lui est également reprochée répond à une organisation de travail de la précédente secrétaire comptable et plusieurs clients lui ont fait la demande expresse d'une facture par bon de livraison ; L'erreur sur le montant facturé à la société PRIMO n'est pas certaine dans la mesure où l'employeur n'a pas produit l'avoir qui était censé la réparer et de toute manière, elle ne met pas en péril la bonne marche de l'entreprise. Sur les 6 chèques annulés, 2 ne comportent aucune date et les 4 autres sont liés à la mise à jour du logiciel par l'expert comptable qui l'a mise dans l'obligation de recalculer les salaires et d'émettre de nouveaux chèques du montant rectifié. Il ne s'agit donc pas d'une négligence mais au contraire d'une preuve de rigueur comptable. Aucune assemblée générale ne s'est tenue pendant la période de travail de Mme X.... Il appartenait d'ailleurs au gérant de convoquer l'assemblée pour l'approbation des comptes annuels. Ce point n'a d'ailleurs pas été abordé lors de l'entretien préalable ; Avant même son arrivée tous les salariés connaissaient les salaires des frères A.... Les dossiers contenant les informations relatives aux salaires se trouvaient dans une armoire ouverte à tous. Elle a certes discuté avec ses collègues en termes généraux mais n'a mis en cause ni la société, ni les dirigeants ni le personnel. Enfin le registre du personnel était tenu à jour. Le montant de l'indemnité accordée par le Conseil de Prud'hommes en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement était justifiée par le fait que Mme X..., trop confiante dans son employeur, a souscrit le 21 août 2009 un emprunt de 11 000, 00 euros auprès de la BNP sans souscrire d'assurance et se trouve par le fait de son licenciement en difficultés pour y faire face. Elle n'a pu retrouver un emploi qu'en juin 2010 après un an de chômage étant par ailleurs seule pour élever sa fille de 16 ans. S'agissant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires qui a été écartée par le Conseil de Prud'hommes elle a versé au débat un décompte précis de ces heures ainsi qu'une attestation de Mme C..., ancienne salariée de l'entreprise, celle-là même qui a assuré sa formation et qui confirme que pendant les 3 ans qu'elle a passés au service de l'entreprise, les horaires indiqués sur son contrat n'ont jamais été respectés et que l'ensemble du personnel était tenu de respecter les horaires d'ouverture et de fermeture des locaux représentant une amplitude horaire de 39 h par semaine et ce sans rémunération des heures supplémentaires. MOTIFS DE LA DECISION : La lettre de licenciement notifiée à Mme X... fixe les limites du litiges et seuls peuvent être retenus les griefs qui s'y trouvent mentionnés dans la mesure où ils sont fondés. Le premier grief invoqué par l'employeur à savoir l'omission de réaliser avant le 1er mars 2009 la déclaration de taxe de la SCI FYP, devra être écarté s'agissant de travaux demandés pour une autre société, en l'occurrence une SCI familiale constituée entre les 3 frères A..., que la salariée n'était nullement tenue d'effectuer. S'agissant du second grief à savoir l'impossibilité de mettre en oeuvre la télédéclaration de la TVA de janvier 2009 dans les délais requis par suite de la péremption du certificat de validation de cette procédure, un doute subsiste sur le fait que Mme X... ait eu à sa disposition les renseignements nécessaires à la bonne compréhension de la situation et notamment qu'elle ait été en mesure de savoir en temps utile que ledit certificat était expiré. L'annulation de 6 chèques a été expliquée pour 4 d'entre eux par les erreurs consécutives au défaut de mise à jour des paramètres du logiciel de traitement des salaires qui ont obligé Mme X... à refaire des chèques du montant rectifié après l'intervention du cabinet d'expert comptable SAPEG le 18 février 2009. Les explications données sur ce point par Mme X... selon lesquelles elle n'avait pas reçu la formation nécessaire pour effectuer elle même cette mise à jour puisque ce logiciel n'avait été disponible dans l'entreprise que le 30 septembre 2008 c'est à dire après le terme de sa formation sont recevables et suffisent à l'exonérer de ce grief pour les 4 formules de chèques en cause. Les deux autres formules ne comportent aucune date et rien ne prouve dès lors que ces chèques aient été remplis par la salariée. L'initiative prise par Mme X... d'établir une facture par bon de livraison au lieu de regrouper plusieurs bons en une seule facture ne saurait s'inscrire dans un non respect des consignes dans la gestion de la facturation puisque cette pratique qui selon les écritures de la société n'aurait concerné que les factures de décembre 2008 et janvier 2009 ne lui a pas été reprochée dans la lettre d'avertissement pourtant exhaustive du 29 janvier, preuve qu'aucune consigne précise ne lui avait été donnée en ce sens. La salariée réfute d'ailleurs, sans être contredite sur ce point, les allégations de son employeur suivant lesquelles il se serait agi d'une pratique ancienne de 20 ans et soutient qu'elle avait été initiée par Mme E... qui n'avait travaillé que 3 ans au service de la société MTC. Ce grief n'est donc pas davantage fondé. Le grief de défaut de tenue des assemblées générales nécessaires à l'approbation des comptes de l'exercice clôturé le 31 août 2008 ne peut être davantage retenu dès lors que la décision de convoquer ces assemblées n'appartenait nullement à Mme X.... Le manque de confidentialité se traduisant par la divulgation de salaires à certains membres du personnel n'est pas corroboré par des pièces pertinentes. La prétendue indignation de M F... n'est pas étayée par une attestation de celui-ci non plus que les répercussions de ces confidences, d'ailleurs contestées, sur l'état d'esprit des autres salariés Ce grief sera donc écarté. Le défaut de mise à jour du registre du personnel n'est pas davantage établi et ne résulte que de l'affirmation, également contestée, de l'employeur. Il reste cependant que plusieurs erreurs ont été commises par Mme X... dans la facturation et que notamment l'établissement de factures sans bon de commande préalable a provoqué des difficultés avec le Centre médico chirurgical du Chesnay et la société DIAM France qui ont dû demander l'établissement de ces bons pour pouvoir acquitter ces factures avec les pertes de temps et de crédibilité de la société que cela implique. Une erreur a également été commise au détriment de la société PRIMO dans une facture du 22 février 2009 dont le montant était différent de celui qui figurait sur le bon de commande. Mme X... ne peut invoquer utilement la prescription pour ces manquements dès lors que les derniers d'entre eux (factures Centre Médico Chirurgie du Chesnay en date du 26 février 2009, DIAM France du 02 mars 2009 et PRIMO du 28 février 2009,) ont été commis dans le délai de deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement (convocation à l'entretien préalable en date du 19 mars 2009). Elle ne peut davantage se prévaloir du fait que ces griefs n'auraient pas été évoqués lors de l'entretien préalable puisque, d'une part, le compte rendu quelque peu elliptique de cet entretien établi le 02 avril 2009 par le conseiller de la salariée fait état du " contrôle de 4 factures avec erreur de chiffrage " et d'autre part, une telle omission n'empêcherait pas de les mentionner dans la lettre de licenciement même si elle constitue une irrégularité de procédure. Si, comme le relève la société MEGAMIX TELEPHONE CONCEPT, le défaut d'établissement des factures et des bons nécessaires à l'établissement d'une comptabilité fiable figure parmi les causes réelles et sérieuses de licenciement, la gravité des manquements de la salariée sur ce point doit être appréciée au regard de sa masse de travail et du temps dont elle disposait pour s'assurer de la fiabilité de ses prestations. Or, il résulte du contrat de travail ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier que Mme X... devait accomplir de nombreuses tâches paraissant excéder les possibilités d'une secrétaire employée 35 h par semaine et dont certaines ainsi qu'il a été dit, ne lui incombaient nullement (déclarations fiscales de la SCI FYP, bulletins de salaires et déclarations URSSAF de la femme de ménage de M A...) ; qu'une telle surcharge ne pouvait qu'affecter l'attention que l'on était normalement en droit d'attendre d'elle et l'empêcher de consacrer le temps nécessaires aux contrôles souhaitables et qu'au surplus, elle n'a pas reçu, quoique prétende l'employeur, la formation nécessaire pour mener à bien ses multiples tâches. Ce contexte est de nature à atténuer dans des proportions considérables la gravité des fautes de la salariée qui, dès lors, ne justifient pas un licenciement. Au surplus, il apparaît, au vu de ses explications non contredites par la société MEGAMIX TELEPHONE CONCEPT que M Franco A... avait envisagé successivement un licenciement économique et un départ négocié avant de se rabattre sur un licenciement pour faute, ce qui laisse supposer que l'insuffisance professionnelle et l'insubordination alléguées n'étaient pas les véritables mobiles de la rupture du contrat de travail. Ces éléments amènent la Cour à considérer comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes quoique pour de tout autres motifs, que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le montant des dommages et intérêts accordés par les premiers juges à celle-ci n'est contesté en tant que tel par aucune des parties et sera donc également confirmé. Pour étayer sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées, Mme X... verse au dossier : - un décompte établi par elle même de ces heures ; - une attestation de Mlle C..., ancienne salariée qui déclare que durant les 3 années qu'elle a passées au sein de l'entreprise, les horaires indiqués dans son contrat de travail n'ont jamais été appliqués et que le personnel était tenu de respecter les heures d'ouverture et de fermeture de l'entreprise soit 39 h 00 par semaine sans percevoir de rémunération supplémentaire. Il convient de considérer que ce décompte non visé par l'employeur et de ce fait établi de manière unilatérale par la salariée et l'attestation d'une personne qui n'était plus dans l'entreprise pendant l'exécution du contrat de travail de Mme X... ne permettent pas à celle-ci d'étayer suffisamment sa demande qui ne peut être accueillie à défaut d'éléments suffisants. C'est donc à bon droit que cette demande a été écartée par le Conseil de Prud'hommes. C'est également à juste titre que la demande aux fins de remise d'une attestation ASSEDIC modifiée a été rejetée au motif que la société MEGAMIX TELEPHONIE CONCEPT n'a pas été condamnée au paiement de sommes ayant le caractère de salaires. Il y a lieu également de rejeter par ces mêmes motifs, la demande nouvelle formée devant la Cour. Les premiers juges ont justement mis à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens exposés par Mme X... pour la défense de ses intérêts. La somme qu'ils ont allouée à celle-ci n'apparaît pas excessive et la décision déférée sera confirmée de ce chef. Il convient de condamner la société MEGAMIX TELEPHONIE CONCEPT à verser à Mme X... une somme de 1000, 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés par celle-ci en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, la Cour statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit les appels ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Rejette les demandes de Mme X... en paiement des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, et de condamnation de l'employeur à la remise sous astreinte d'une déclaration ASSEDIC conforme à la décision à intervenir ; AJOUTANT : Condamne la société MEGAMIX TELEPHONIE CONCEPT à verser à Mme X... une somme de 1000, 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés par celle-ci en cause d'appel. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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