Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc0fbd3db21cbdd8f02e
- Date
- 23 novembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES ------ 15ème chambre RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR, Madame Marie Paule DESCARD MAZABRAUDprésidente ASSISTEE DE Monsieur LANE, greffier, LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS -------------------------- ORDONNANCE N 0 DU 23 Novembre 2011 R. G. : 10/ 05616 X... C/ SAS IDF PEINTURES Sur appel d'un (e) Arrêt du Cour d'Appel de PARIS rendu (e) le 25 Mars 2009 Section : Industrie No RG : 07/ 03946 ORDONNANCE Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties Notifiée le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M Madame Marie Paule DESCARD MAZABRAUD Présidente , a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du vingt trois Novembre deux mille onze dans l'affaire opposant : M. X... ... 93130 NOISY LE SEC Représenté par : Me Hervé PARIENTE (avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire : PB114) APPELANT à : SAS IDF PEINTURES 9 Rue de Grenoble 94140 ALFORTVILLE Représentée par : Me Emmanuel NEVIERE (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 238) INTIMEE Vu l'appel relevé par M. X... du jugement rendu le 25 Mars 2009 par le Cour d'Appel de PARIS dans l'instance l'opposant à SAS IDF PEINTURES. Considérant qu'à l'audience du 21 Novembre 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ; Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ; Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ; Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes : • dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, • extrait K is récent de la société DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ansà compter du 1er Fevrier 2012 DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire, RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile, Et ont signé la présente ordonnance, Marie Paule DESCARD MAZABRAUD Présidente et Pierre-Louis LANE, greffier. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 novembre 2011
Référence
6253cc0fbd3db21cbdd8f02e
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