Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc10bd3db21cbdd8f035
- Date
- 25 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2012 R. G. No 11/ 00154 AFFAIRE : UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST C/ Me Olivier X...- Mandataire liquidateur de SARL DEBLAIEMENT MANUTENTION DECHARGES (DMD) ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 10/ 00141 Copies exécutoires délivrées à : Me Hubert DE FREMONT Me Jean-marie PINARD Copies certifiées conformes délivrées à : UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST Me Olivier X...- Mandataire liquidateur de SARL DEBLAIEMENT MANUTENTION DECHARGES (DMD), Nabil Y..., Drhorhi Z..., Abdessalem A..., Abderrahmane B..., Mostafa C..., Mohamed D..., Brahim E..., Habib F..., Tayeb G..., Ali H..., Jamel I... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST 130 rue victor hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTE **************** Me Olivier X...- Mandataire liquidateur de SARL DEBLAIEMENT MANUTENTION DECHARGES (DMD) ... 78000 VERSAILLES représenté par Me Jean-marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur Nabil Y... ... 78510 TRIEL SUR SEINE comparant en personne, assisté de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS Monsieur Drhorhi Z... ... 92110 CLICHY comparant en personne, assisté de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS Monsieur Abdessalem A... ... 75013 PARIS représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS Monsieur Abderrahmane B... ... 93140 BONDY comparant en personne, assisté de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS Monsieur Mostafa C... ... 95140 GARGES LES GONESSE comparant en personne, assisté de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS Monsieur Mohamed D... ... 95200 SARCELLES représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS Monsieur Brahim E... ... 93140 BONDY représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS Monsieur Habib F... ... 75018 PARIS représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS Monsieur Tayeb G... ... 93390 CLICHY SOUS BOIS comparant en personne, assisté de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS Monsieur Ali H... ... 92400 COURBEVOIE comparant en personne, assisté de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS Monsieur Jamel I... ... 75020 PARIS représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, PROCEDURE L'UNEDIC a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 11 janvier 2011, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement. Par ailleurs, la société de mandataires judicaires prise en la personne de Me X..., es qualités de mandataire liquidateur de la société Déblaiement Manutention Décharge-DMD, a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 17 janvier 2011. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures feront l'objet d'une jonction administrative. FAITS Par jugement en date du 12 juillet 2007, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la redressement judiciaire de la société Déblaiement Manutention Décharge-DMD, entreprise ayant pour activité la récupération de déchets triés, qui avait procédé à l'embauche de 11 salariés entre février 2004 et mai 2005, en qualité d'ouvriers d'exécution, selon la convention collective de la récupération. Par jugement en date du 25 septembre 2007, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société DMD et a désigné Me X..., es qualités de mandataire liquidateur de la dite société. Le 8 octobre 2007, Me X..., es qualités a adressé à chacun des salariés un courrier les avertissant de la décision de liquidation de la société, de sa désignation es qualités, de leur licenciement et de la suppression de leurs postes de travail. Par courrier en date du 17 octobre 2007, M. K..., ancien gérant de la société DMD, attestait sur l'honneur avoir licencié la totalité des salariés en date du 28 juin 2007 pour fin de chantier et n'avoir réglé ni les préavis du mois d'août, ni le solde de congés payés du 1er juin au 31 août. Le 12 mars 2009, Me X... es qualités a notifié au précédent conseil des salariés le refus du CGEA de régler les créances salariales dues aux salariés, du fait que la procédure de licenciement a été diligentée avant le jugement d'ouverture de liquidation. Dix salariés ont saisi le C. P. H le 8 février 2010 et le 10 mai 2010 s'agissant de M. Y..., de demandes tendant à obtenir le versement de diverses indemnités de rupture. DECISION Par jugement rendu le 30 novembre 2010, le C. P. H de Versailles (section Industrie) a : - ordonné la jonction des dossiers -reçu les anciens salariés de la société DMD en leurs demandes -reçu Me X..., es qualités de mandataire liquidateur de la dite société et le CGEA AGS IDF Ouest, en leur demande de sursis à statuer et les a déclarés mal fondés -fixé la date de la rupture des contrats de travail au 23 octobre 2007 - fixé au passif de la société DMD pour l'ensemble des salariés, diverses sommes à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet à septembre inclus, indemnités de congés payés, indemnités de préavis, congés payés sur préavis et indemnités de licenciement -ordonné la remise des documents sociaux -prononcé l'exécution provisoire sur la totalité de la décision sur le fondement de l'article 515 du CPC -débouté les parties de leurs demandes supplémentaires ou reconventionnelles -mis les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DMD DEMANDES Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE OUEST, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de : - infirmer le jugement -A titre principal, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête diligentée par le parquet de Versailles -A titre subsidiaire, - constater la tentative de fraude des salariés à l'encontre des AGS -prononcer la mise hors de cause du CGEA -débouter les demandeurs de l'ensemble de ses demandes -En tout état de cause, - fixer l'éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société -dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail -dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société de mandataires judiciaires (SMJ) prise en la personne de Me X... es qualités de mandataire liquidateur de la société Déblaiement Manutention Décharge-DMD, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - In limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir -A titre subsidiaire, débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par les onze anciens salariés, intimés, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de : - rejeter la demande de sursis à statuer -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date de la rupture des contrats de tracvail au 23 octobre 2007 - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la société DMD pour l'ensemble des salariés, diverses sommes -accueillir l'appel incident des salariés et en conséquence, - réformer le jugement déféré au titre des rappels de salaire du 1er au 23 octobre 2007, les dommages-intérêts pour défaut de bénéfice d'un licenciement économique, les dommages-intérêts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse -déclarer la décision commune aux CGE AGS de l'IDF Ouest -dire qu'il viendra en garantie de sommes précitées -dire que les créances déjà versées viendront en déduction de ces sommes, à charge pour le CGE AGS de l'IDF Ouest, d'en justifier le versement aux salariés -dire que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du CPH jusqu'à la date du jugement de liquidation -ordonner la capitalisation des intérêts -condamner solidairement le mandataire liquidateur es qualités et l'AGS à payer à chacun des salariés la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC -inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DMD les entiers dépens et frais d'exécution MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande de sursis à statuer Considérant qu'il ressort des articles 378, 771 et 910 du CPC, que la demande de sursis à statuer est une exception qui tend à suspendre le cours de la procédure ; Qu'il résulte de l'article 4 du CPP, que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; Que toutefois, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; Considérant en l'espèce, que Me X... es qualités de mandataire liquidateur de la société Déblaiement Manutention Décharge-DMD, fait valoir qu'il a saisi le parquet d'une plainte pour tentative d'escroquerie le 24 octobre 2007 contre l'ensemble des salariés, que l'AGS a saisi le parquet de Versailles le 4 février 2010 d'une note expliquant le processus de fraude consistant pour les salariés à actionner la garantie AGS par le truchement de plusieurs société, que les salariés ont perçu une avance des AGS à titre de salaires et assimilés, que l'affaire a été renvoyée à l'audience du tribunal correctionnel de Nanterre le 6 janvier 2012 (15 ème chambre) ; Que les salariés s'opposent à la demande en objectant que l'action civile et pénale n'ont ni identité de parties, ni identité de cause juridique, que la procédure pénale oppose uniquement MMS. K... et Buisson, les gérants de la société DMD et M. L..., leur associé, au ministère public et ce, pour abus de bien social, qu'ils ne sont pas mis en cause dans cette affaire, dont ils sont les premières victimes, ayant perdu leur emploi et leur ancienneté ; Mais considérant que l'enquête pénale permettra de faire toute lumière sur la réalité du licenciement prononcé par l'ancien gérant ; Que la proximité de la date d'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Nanterre (le 6 janvier 2012, 15 ème chambre) est de nature à faire droit à la demande de sursis à statuer ; Qu'il sera fait droit à l'exception de sursis à statuer et le jugement déféré sera réformé de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant-dire droit ORDONNE la jonction des procédures d'appel inscrites sous les nos RG 11/ 00154 et 11/ 00275 ORDONNE le sursis à statuer de l'instance prud'homale jusqu'à la décision du tribunal correctionnel de Nanterre évoquant l'affaire le 6 janvier 2012 (15 ème chambre, no affaire 0803845043) SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes et sur les dépens RENVOIE l'affaire à l'audience du 1er OCTOBRE 2012 à 9 HEURES salle No2 porte I 1er étage DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile -signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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- 25 janvier 2012
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