Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc10bd3db21cbdd8f03a
- Date
- 18 janvier 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2012 R. G. No 11/ 02567 AFFAIRE : Didier X... C/ Daniel Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00640 Copies exécutoires délivrées à : la SCP WRAGGE Copies certifiées conformes délivrées à : Didier X... Daniel Y... LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Didier X... né le 30 Novembre 1955 à MAISONS LAFFITTE (78600) ... 78600 MAISONS LAFFITTE représenté par M. Claude KARSENTI (Délégué syndical patronal) APPELANT **************** Monsieur Daniel Y... ... 78600 MAISONS LAFFITTE représenté par la SCP WRAGGE, avocats au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Vu l'arrêt rendu par ce siège le 15 juin 2011 confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, déboutant M. X... et M. Y... du surplus de leurs demandes, condamnant M. X... à payer à M. Y... la somme complémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et le condamnant aux dépens Vu la requête en omission de statuer de M. X... déposée à l'audience du 9 novembre 2011 affectant l'arrêt rendu le 15 juin 2011 tendant à obtenir le renvoi de l'affaire à une prochaine audience dans l'attente de la décision du juge pénal après mise en mouvement de l'action publique, subsidiairement, à infirmer le jugement et à obtenir la somme de 35. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir qu'il conteste le caractère d'accident de travail de l'accident survenu le " le 28 février 2007 ", demandant à la cour de statuer sur tous les points soulevés par ses conclusions : - date de l'accident du travail et matérialité de celui-ci comme étant du 27 février ou du 28 février 2007 - présence du témoin -notification à l'employeur du recours exercé par M. Y... alors que le 3 mars 2007, la MSA notifie à M. X... le refus de prise en charge de cet accident survenu le 28 février 2007 en application des dispositions du décret du 29 juin 1973 en son article 28 - sur les points soulevés in limine litis, faux incident et fin de non-recevoir sur lesquels la cour ne s'est pas prononcée, " même si la mise en cause de personnes dépositaires de l'autorité publique est une réalité " Vu la convocation adressée aux parties pour l'audience du 9 novembre 2011 A l'audience du 9 novembre 2011, M. Z..., délégué syndical patronal assistant M. X... a réitéré sa demande. Le conseil de M. Y... a déposé à nouveau les conclusions remises lors de l'audience du 26 avril 2011 et a sollicité la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du CPC, en précisant qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 21 octobre 2011 par le vice-président du TGI de Paris sur l'information suivie contre X des chefs de faux en écritures publiques déposée le 16 mars 2010 par le syndicat des entraîneurs de chevaux de course (AECC) représentée par M. Claude Z... et M. X..., dont la constitution a été déclarée abusive ou dilatoire et ceux-ci ayant été condamnés à une amende civile d'un montant de 1. 000 €, soit 500 € chacun. *** Considérant qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 21 octobre 2011 par le vice-président du TGI de Paris sur l'information suivie contre X des chefs de faux en écritures publiques déposée le 16 mars 2010 par le syndicat des entraîneurs de chevaux de course (AECC) représentée par M. Claude Z... et M. X... et ceux-ci ont été condamnés à une amende civile d'un montant de 1. 000 €, soit 500 € chacun, pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire par application de l'article 177-2 du code de procédure pénale ; Considérant que la cour d'appel, dans son arrêt du 15 juin 2011, a rappelé en page 3, que M. X..., dans ses conclusions, a demandé à la cour de surseoir à statuer compte tenu de la plainte pénale en cours de traitement, qu'à titre subsidiaire, il a sollicité l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions en soutenant que l'accident du travail auquel il est fait référence n'a aucune base légale, que M. Y... aurait monté un stratagème pour bénéficier d'une inaptitude au travail dans des bonnes conditions après avoir inventé un accident du travail déclaré tardivement en présence d'un témoin imaginaire, avec la bienveillance de la MSA coupable de dysfonctionnement au seul préjudice de M. X..., sollicitant à titre reconventionnel l'allocation de la somme de 35. 000 € pour procédure abusive et celle de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Mais considérant que la cour dans son arrêt précité, a rejeté la demande de sursis à statuer et au vu des pièces qui lui ont été produites, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris au titre des indemnités dues au salarié ; Que par ailleurs, la cour a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle de 35. 000 € pour procédure abusive en précisant que celui-ci ne justifie pas sérieusement de ses allégations ; Que dès lors, la cour d'appel a examiné les chefs de demande de M. X... et la contestation par celui-ci de la décision de la cour en date du 15 juin 2011, ne relève pas de la procédure en omission de statuer ; Que M. X..., sous couvert d'une demande en omission de statuer, ne peut demander à la cour de se livrer à une nouvelle appréciation des faits de la cause ; Qu'il sera donc débouté de sa requête et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de M. Y... tendant à obtenir une indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'article 463 du NCPC Vu l'arrêt rendu par la Cour de Céans le 15 juin 2011 REJETTE la requête en omission de statuer déposée par M. X... CONDAMNE reconventionnellement M. X... à payer à M. Y... la somme de 350 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de la présente procédure. Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE, Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2012
Référence
6253cc10bd3db21cbdd8f03a
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