Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc10bd3db21cbdd8f03d
- Date
- 27 octobre 2011
- Condamnation
- 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01070 AFFAIRE : Gérard X..., Isabelle Martine Raymonde Y... épouse X... C/ Claude Z... épouse A..., Denise B... veuve Z... GS/ MCM BAIL-REPARATIONS LOCATIVES grosse à SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt sept octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Gérard X... de nationalité Française, né le 28 Octobre 1957, Sans profession, demeurant...-87500 LADIGNAC LE LONG Et Isabelle Martine Raymonde Y... épouse X... de nationalité Française, née le 14 Avril 1964 à TOULOUSE (31000), Sans profession, demeurant...-87500 LADIGNAC LE LONG représentés par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour, assistés de Me Sandra BARTOU-THIBAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 4735 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTS d'un jugement rendu le 31 MAI 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Claude Z... épouse A... de nationalité Française, née le 15 Mars 1956 à PERIGUEUX (24000), Infirmière, demeurant...-87000 LIMOGES Et Denise B... veuve Z... de nationalité Française, née le 24 Juillet 1926 à LA COQUILLE (24), Retraitée, demeurant ...-87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE représentées par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour, assistées de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Françoise AUSSUDRE, avocat au barreau de LIMOGES ; INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Septembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Octobre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 août 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître Sandra BARTOU-THIBAUD et Maître Françoise AUSSUDRE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Octobre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE M. Gérard X... et son épouse, Mme Isabelle X..., sont locataires depuis le 1er septembre 1994 d'une maison d'habitation appartenant à Mmes Denise et Claude Z... (les consorts Z...). Les époux X... ont assigné leurs bailleurs en exécution de travaux mais le tribunal d'instance de Saint Yrieix la Perche, par jugement du 26 mai 2009 devenu définitif, a rejeté leur demande et les a condamnés notamment au paiement d'un arriéré de loyers. Les consorts Z... ont assigné les époux X... en résiliation du bail et en paiement de loyers. Les époux X... ont quitté les lieux loués le 30 juin 2009. Par jugement du 31 mai 2010, le tribunal d'instance de Limoges a notamment : - condamné solidairement les époux X... à payer aux consorts Z... : * une somme de 1 600 euros au titre de l'arriéré de loyers dû sur la période du 1er avril au 31 juillet 2009, * une somme de 3 589, 07 euros au titre des réparations locatives, - rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts Z..., - rejeté la demande des époux X... tendant à l'octroi de délais de paiement, - ordonné l'exécution provisoire de son jugement. Les époux X... ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux X..., qui ne contestent pas leur dette de loyers, concluent au rejet de la demande des consorts Z... en paiement de réparations locatives. Ils exposent que leur obligation de réparation ne s'étend pas à la remise à neuf des lieux loués. Ils sollicitent des délais de paiement en faisant valoir qu'ils bénéficient du revenu de solidarité active (RSA). Les consorts Z... concluent à la confirmation du jugement déféré. MOTIFS Attendu que le chef de décision condamnant solidairement les époux X... à payer aux consorts Z... un arriéré de loyers de 1 600 euros, qui ne fait l'objet d'aucune critique, sera confirmé. Attendu qu'il en sera de même du rejet de la demande de dommages-intérêts des consorts Z... que ces derniers ne critiquent pas. Attendu qu'en cause d'appel, le litige se limite aux réparations locatives et aux délais de paiement. Sur les réparations locatives. Attendu que la location a duré près de quinze années ; que l'état des lieux dressé le 1er septembre 1994, lors de l'entrée dans les lieux des locataires, mentionne des peintures, papiers peints et revêtements de sol neufs dans l'entrée, le séjour, la cuisine, la salle de bains et la remise à neuf du sol des deux chambres ; que, cependant, cet état des lieux n'a pas été signé par les locataires ; qu'en revanche, ces derniers ont signé l'état des lieux établi le 27 mars 1998, à l'issue des travaux effectués par le bailleur, qui fait état de la remise à neuf des sols, plafonds et cloisons de l'entrée, de la salle de bains et sanitaires, dont les équipements sont neufs, ainsi que de la pièce principale ; que ces travaux réalisés à l'initiative du bailleur entre 1994 et 1998, pour un montant de 250 000 francs, ont été l'occasion d'une mise aux normes des installations (sanitaires, chauffage par convecteurs électriques) ainsi que le relève M. C..., expert judiciaire (p. 6 de son rapport). Attendu que l'état des lieux de sortie a fait l'objet d'un procès-verbal de constat dressé le 15 juillet 2009 par Me Bernard D..., huissier de justice ; que les constatations de cet officier public, étayées par des photographies jointes à son procès-verbal, contredisent les témoignages produits par les locataires sur l'état de l'habitation lors de leur départ des lieux ; que l'huissier a, en effet, constaté un défaut d'entretien des lieux loués par les locataires caractérisé par des dégradations affectant les peintures, papiers peints et revêtements de sol ainsi que des éléments d'équipement de la salle de bains (cabine de douche fendue) et des sanitaires (chasse d'eau cassée) ; que les radiateurs électriques qui avaient été changés entre 1994 et 1998 sont rouillés ; que certaines pièces sont encombrées d'ordures ; que le terrain est envahi par la végétation. Attendu que ces désordres ne peuvent s'expliquer par la vétusté et caractérisent un défaut d'entretien et des dégradations imputables aux locataires ; que ceux-ci ne peuvent soutenir que ces désordres sont la conséquence de l'humidité de l'habitation en raison d'une installation de chauffage inadaptée, alors que l'expert judiciaire, M. C..., a retenu que cette installation était assez puissante pour assurer le confort des lieux. Attendu qu'en l'état de ce défaut d'entretien et de ces dégradations imputables aux locataires, le coût de la remise en état des lieux doit être mis à leur charge. Attendu que les consorts Z... produisent un devis de l'entreprise Salesse qui chiffre à la somme de 3 589, 07 euros TTC le coût des travaux de remise en état ; que les postes de travaux figurant sur ce devis apparaissent justifiés au regard des désordres mentionnés dans l'état des lieux de sortie ; que c'est à juste titre que le premier juge a condamné solidairement les époux X... à payer cette somme aux consorts Z.... Sur les délais de paiement. Attendu que la dette est ancienne ; que les époux X..., qui reconnaissent devoir un arriéré de loyers, ne justifient d'aucun règlement ; que le jugement, qui a rejeté leur demande tendant à l'octroi de délais de paiement, sera confirmé de ce chef. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Limoges le 31 mai 2010 ; CONDAMNE solidairement M. Gérard X... et son épouse, Mme Isabelle X..., à payer à Mme Denise et à Mme Claude Z... épouse A... une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Gérard X... et son épouse, Mme Isabelle X..., aux dépens et accorde à la SCP Chabaud Durand-Marquet, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 octobre 2011
Référence
6253cc10bd3db21cbdd8f03d
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