Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc10bd3db21cbdd8f03e
- Date
- 27 octobre 2011
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01075 AFFAIRE : Maurice X... C/ Virginie Y... épouse Z..., Youssef Z... GS-iB troubles de voisinage grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt sept Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Maurice X... de nationalité Française né le 19 Septembre 1923 à VARETZ (19240) Profession : Retraité, demeurant...-19240 VARETZ représenté par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 04 JUIN 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Virginie Y... épouse Z... de nationalité Française née le 12 Janvier 1974 à AUBUSSON (23200) Profession : Employé (e) de Banque, demeurant ...-19240 VARETZ représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE Youssef Z... de nationalité Française né le 21 Mars 1973 à BRIVE (19100) Profession : Employé (e) municipal (e), demeurant ...-19240 VARETZ représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Septembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Octobre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 août 2011 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport oral, Maître Christian DELPY et Maître Isabelle LESCURE, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Octobre 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Les époux Youssef et Virginie Z..., dont la propriété située à Varetz (19) jouxte celle de M. Maurice X..., ont assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Brive pour qu'il soit condamné à leur payer le coût de la remise en état de leur terrain envahi par des bambous provenant du fonds de leur voisin ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance. Par jugement du 4 juin 2010, le tribunal de grande instance a déclaré M. X... responsable du trouble anormal de voisinage subi par les époux Z... et, avant dire droit sur le préjudice de ces derniers, a ordonné une expertise confiée à M. Alain A.... M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclu au rejet des demandes des époux Z... et à leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. Il expose que la pousse des bambous ne peut être qualifiée de trouble anormal de voisinage ; que ces bambous ont proliféré à partir d'un terrain communal en sorte que sa responsabilité ne peut être retenue. Les époux Z... concluent à la confirmation du jugement déféré. Appelants incidents, ils réclament une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ainsi que des dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs. MOTIFS Attendu que M. X... ne démontre pas que les bambous concernés par le litige proviennent d'un terrain communal ; que le procès-verbal de constat dressé le 24 septembre 2008 par Me B..., huissier de justice, fait au contraire la preuve de ce que la propriété des époux Z... est progressivement envahie par des bambous en provenance du fond de M. X... qui n'a nettoyé sa parcelle que dans sa partie centrale ; que le premier juge a exactement retenu que quelle que soit l'origine première des bambous, M. X... a commis une négligence fautive en les laissant proliférer en fond de sa parcelle au point qu'ils se sont étendus dans le terrain voisin des époux Z... ; que cet envahissement progressif est source de nuisances pour ces derniers, contraints à des travaux de nettoyage, et qui ne peuvent profiter pleinement de l'espace occupé par cette végétation ; que les époux Z... font, en outre, très justement observer que ces bambous présentent un danger pour la sécurité de leurs enfants ; que, dès lors, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le premier juge a retenu que les époux Z... étaient fondés à se prévaloir d'un trouble anormal de voisinage dont M. X... leur devait réparation. Attendu que la mesure d'expertise décidée par le tribunal de grande instance s'impose en l'état du désaccord opposant les parties sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour mettre fin au trouble. Attendu le préjudice subi par les époux Z... est certain ; qu'il leur sera alloué une provision à valoir sur leur indemnisation qui sera fixée après dépôt du rapport d'expertise ; que cette provision sera limitée à la somme de 1 000 euros eu égard au trouble de jouissance d'ores et déjà subi et en l'absence de précision, en l'état, sur l'importance des travaux de remise en état. Attendu que l'action des époux Z... s'avérant bien fondée, la demande de M. X... tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie. Et attendu que la résistance de M. X..., qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, ne présente pas un caractère abusif avéré ; que la demande des époux Z... en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 4 juin 2010 ; CONDAMNE M. X... à payer aux époux Youssef et Virginie Z... : -1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice, -1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes de chacune des parties en paiement de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel et accorde à la SCP Chabaud Durand-Marquet le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 octobre 2011
Référence
6253cc10bd3db21cbdd8f03e
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