Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc10bd3db21cbdd8f041
- Date
- 19 septembre 2011
- Condamnation
- 26 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 01190 AFFAIRE : Patricia X... C/ Stéphane Y... ER/ PS résidence enfants Grosse délivrée SCP CHABAUD DURAND-MARQUET et Me COUDAMY, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2011 --- = = oOo = =--- Le dix neuf Septembre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Patricia X..., de nationalité Française, née le 18 Décembre 1964 à BRIVE (19100) Profession : Assistance maternelle, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 5083 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT E d'un jugement rendu le 06 JUILLET 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Stéphane Y..., de nationalité Française né le 27 Décembre 1970 à NEVERS (58000) Profession : Policière municipale, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour assisté de Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 12 mai 2011 et visa de celui-ci a été donné le 18 mai 2011 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Juin 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Septembre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Mademoiselle Eliane RENON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Mademoiselle Eliane RENON a été entendu en son rapport oral, Maître Myriam COUSIN MARLAUD et Me CLARISSOU, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mademoiselle Eliane RENON, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Le divorce des époux X.../Y..., parents de Gabriel né le 13 octobre 1998 et de Mathias né le 13 octobre 2001 a été prononcé le 5 juin 2008 et une résidence alternée à la semaine mise en place pour les enfants ; Par acte du 10 mars 2009 Mr Y... a saisi le juge des référés d'une demande de transfert de cette résidence à son domicile suite à un signalement d'enfants en danger et par ordonnance rendue le 21 avril 2009 le juge aux affaires familiales a ordonné, avant dire droit, un bilan psychosocial aux résultats duquel il a, par jugement en date du 6 juillet 2010 : *maintenu pour Mathias la résidence alternée à la semaine *dit que Gabriel séjournerait chez sa mère du jeudi (sortie des classes) au lundi (sortie des classes) et chez son père du lundi d'une semaine au jeudi de la semaine suivante *dit que les vacances seraient partagées par moitié avec alternance, partage si possible de la fête de Noêl, fractionnement des vacances d'été par quinzaine *dit que chaque parent assumerait les frais d'entretien et d'éducation afférents à l'enfant à sa résidence *dit n'y avoir lieu à médiation familiale vu l'AEMO en place *donné acte à Mme X... de son accord pour qu'un tiers digne de confiance puisse récupérer les enfants à la place de Mr Dureuil *dit que les enfants et le parent ne les ayant pas à sa résidence pourront s'appeler le vendredi entre 18h30 et 19h30 *dit que chacun conservera la charge de ses dépens et que les frais du bilan psychosocial seront supportés par moitié. Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 août 2010 ; Vu les conclusions déposées le 17 mai 2011 par l'appelante demandant à la Cour de : - débouter Mr Y... de ses demandes de modification des mesures prises dans le cadre du jugement de divorce sauf à dire que pendant les vacances d'été, les enfants se rendront un mois chez chaque parent avec alternance et que les appels téléphoniques seront réduits au mardi entre 18h30 et 18h45 - subsidiairement fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile et accorder au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du jeudi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires avec alternance avec dispositions spéciales pour la fête des mères et des pères et partage de la fête de Noël -dire que Mr Y... pourra faire chercher ou ramener les enfants par une personne de confiance -condamner celui-ci à payer une contribution mensuelle de 260 € pour l'entretien et l'éducation des enfants. Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2011 par Mr Y... sollicitant, au terme de son appel incident, que la résidence des deux enfants soit fixée selon les mêmes modalités que celles prévues pour Gabriel ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er juin 2011 ; Vu les conclusions d'incident déposées le 23 juin 2011 par Mr Y... sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire aux débats des pièces complémentaires numérotées 7 à 12. Vu les conclusions déposées le 24 juin 2011 par Mme X... s'opposant à cette demande au regard de l'ancienneté des pièces. Vu la liste des pièces numérotées 1 à 16 datée du 24 juin 2011 et à annexer aux conclusions déposées le 28 janvier 2011 par Mr Y.... Motifs de l'arrêt -sur l'incident Selon l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Mr Y... sollicite l'application de ce texte pour produire diverses attestations datées pour celles comportant une telle mention de mars 2008 et février 2009, deux courriers officiels émanant de Me Cousin Marlaud remontant à octobre 2009, deux relevés d'absence scolaires concernant Gabriel pour les 8 février et 4 avril 2011, le carnet de correspondance de celui-ci et un récépissé de main courante déposée le 19 juin 2011 du chef d'injures et menaces sans visa d'un auteur identifié ; L'ancienneté de ces pièces à l'exception de la dernière portant le numéro 15 démontre qu'elles pouvaient valablement être communiquées avant la clôture de la procédure et la pièce numéro 15 ne pouvant valablement être rattachée au litige soumis à la cour, il n'existe aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et les pièces numérotées 1 à 16 doivent être écartées des débats ; - sur la résidence des enfants Le bilan psycho social, par principe plus objectif que les attestations contradictoires produites par chaque partie, n'a pas caractérisé de maltraitrance de la part de Mme X... même s'il est admis qu'elle crie facilement et peut donner des gifles ; il est constant par ailleurs qu'en tant qu'assistante maternelle, son comportement à l'égard des enfants dont elle a la charge n'a fait l'objet d'aucune critique et pas inintéressant de constater que Mr Y... ne s'oppose pas à ce qu'elle conserve la résidence alternée, certes avec une répartition inégale entre les deux parents ce qui confirme l'absence de danger pour les enfants à être chez leur mère ; Il a été relevé les éléments suivants : * Mme X... est organisée dans la prise en charge du quotidien des enfants ; elle présente une personnalité normalement structurée avec une certaine immaturité et une réaction dépressive par rapport à la séparation pouvant accentuer le caractère réactif avec abaissement des seuils de tolérance et plus grande irritabilité ; elle ne cherche pas à évincer le père ; * Mr Y... se veut un homme authentique et de bonne foi, il est enquête de reconnaissance et s'identifie particulièrement à Gabriel et fait corps avec sa souffrance ; il a de bonnes capacités de compréhension et de raisonnement mais des difficultés à se remettre en question * Gabriel a fait le choix de défendre son père ; envahi par le conflit parental, il a perdu confiance en sa mère et ne s'autorise pas à avoir une opinion positive sur elle * Mathias, très proche de son frère, précise que les conflits dont il aspire à la disparition existent surtout entre Gabriel et leur mère au plan psychologique il a été souligné que la complaisance de Mr Y... à l'égard de l'opposition de Gabriel à rencontrer sa mère ne permettait pas à celui-ci d'exister par lui même et le renforçait dans une position de toute puissance préjudiciable à son développement et que la position adoptée par Gabriel pouvait être une stratégie destinée à le protéger du conflit parental lequel a un impact très inhibiteur sur Mathias ; Les conclusions du bilan sont les suivantes : les parents sont attachés à leurs enfants et seraient en mesure de leur offrir des conditions de vie affective et éducative adaptées s'ils n'étaient aux prises avec un conflit conjugal dont ils ne parviennent pas à protéger les enfants lesquels sont otages de ce conflit et mis à une place indue qui risque d'entraver l'harmonie de leur développement ; les réactions maternelles peuvent être difficiles à vivre pour les enfants, culpabilisante et génératrice d'un sentiment d'impuissance ; le repli chez le père où le climat est plus serein et où le conflit n'envahit pas l'espace, devient l'aménagement le moins coûteux sur le plan affectif, émotionnel et psychique ; il est nécessaire, pour leur évolution psychique, que Gabriel et Mathias continuent de rencontrer régulièrement leurs deux parents et indispensable que ceux-ci réapprennent à communiquer ; il est constant et reconnu par les deux parents que la mesure d'AEMO instaurée par le juge des enfants est bénéfique de par son rôle de temporisation ; Le premier juge a fait une juste appréciation de ces éléments d'une part en considérant qu'en l'état des relations entre Gabriel et sa mère les modalités de la résidence alternée devaient être modifiées et d'autre part en maintenant les dispositions en vigueur à l'égard de Mathias lequel n'est pas dans le rejet de sa mère et pourra avoir avec elle des relations d'autant plus sereines qu'elles seront préservées du conflit avec Gabriel ; Toutefois compte tenu du risque relevé pour la construction de la personnalité de Gabriel, cette décision sera limitée dans le temps avec la perspective que la mesure d'AEMO instaurée par le juge des enfants et dont les deux parents reconnaissent l'aspect bénéfique de par son rôle de temporisation permette de rétablir la confiance entre Mme X... et Gabriel ; Les modalités du droit de visite et d'hébergement et de communications téléphoniques entre parents et enfants seront confirmées comme conformes à l'intérêt de Gabriel et Mathias ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit Mme X... en son appel principal et Mr Y... en son appel incident ; Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et écarte des débats les pièces no 7 à 16 communiquées par Mr Y... postérieurement à cette ordonnance ; Confirme le jugement entrepris sauf à dire que les modalités de la résidence alternée concernant Gabriel ne s'appliqueront que jusqu'au 30 juin 2012 ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Synthèse
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- Date
- 19 septembre 2011
Référence
6253cc10bd3db21cbdd8f041
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