Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc10bd3db21cbdd8f044
- Date
- 27 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N RG N : 10/ 01635 AFFAIRE : Mme Audrey X..., Mme Muriel Y... veuve X... C/ M. Marc Z... NBF/ MD paiement de sommes Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 OCTOBRE 2011 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D'APPEL de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Audrey X... de nationalité Française née le 27 Septembre 1989 à CLERMONT FERRAND (63) Etudiante, demeurant ...-19340 ... représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE Madame Muriel Y... veuve X... de nationalité Française née le 09 Novembre 1962 à CLERMONT FERRAND (63) Sans profession, demeurant ...-19340 ... représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de BRIVE APPELANTES d'un jugement rendu le 3 novembre 2010 par le tribunal d'instance de Tulle ET : Monsieur Marc Z... de nationalité Française artisan menuisier, demeurant ...-19340 EYGURANDE non représenté INTIMÉ --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Septembre 2011 pour plaidoirie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 août 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, magistrat rapporteur, assistée de Mme Frédérique KESPI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame BALUZE-FRACHET a été entendue en son rapport oral, Maître LABROUSSE a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame BALUZE-FRACHET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 OCTOBRE 2011 par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame BALUZE-FRACHET a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Par devis accepté du 8 juin 1998 M. Jean-Claude X... et Mme Muriel Y..., son épouse, ont confié à M. Marc Z..., des travaux de menuiserie (fourniture et pose de fenêtres et porte) dans l'immeuble leur appartenant, sis à ... (19) et destiné à la location, moyennant le prix de 41 848, 20F TTC (TVA à 20, 60 %). Courant 2005 la locataire se plaignant d'infiltrations d'air, d'humidité et de moisissures, Mme Muriel X... et sa fille Audrey (M. X... étant décédé) ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 19 septembre 2006, a organisé une mesure d'instruction et désigné M. A... pour ce faire. L'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2007. Par acte d'huissier de justice du 14 avril 2010, les consorts X... ont fait assigner M. Z... devant le tribunal d'instance de Tulle aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : -192, 11 € au titre d'un trop perçu -1 775 € en remboursement d'une facture -1 560 € au titre du préjudice économique -2 500 € à titre de dommages et intérêts -2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mesdames Muriel et Audrey X... faisaient valoir : - que M. Z... avait appliqué un taux de TVA erroné, d'où un trop perçu de 192, 11 €, - que M. Z... avait manqué à son obligation d'information en ne précisant pas qu'il convenait de retirer le film plastique du joint d'étanchéité des fenêtres après les travaux de peinture, - que la présence de ce film plastique a causé des désordres qui ont dû être réparés par un autre artisan pour la somme de 1 775 € - qu'il existe un préjudice économique du fait du départ d'une locataire en raison de ces désordres et ce, pour une somme de 1 560 €. Par jugement contradictoire en date du 3 novembre 2010 le tribunal a : * débouté Mme Muriel X... et Mme Audrey X... de leur demande au titre de la répétition de l'indû (TVA), * condamné M. Z... à leur payer la somme de 33, 76 €, * condamné Mesdames Muriel et Audrey X... à payer à M. Z... la somme de 603 €, * rejeté tous autres chefs de prétentions et condamné les consorts X... aux dépens de l'instance. Mesdames Muriel et Audrey X... ont fait appel de cette décision le 7 décembre 2010. Dans leurs conclusions déposées le 8 février 2011 et signifiées le 9 juin 2011 à M. Marc Z..., et auxquelles il est expressément renvoyé, les consorts X... demandent à la Cour : - de réformer le jugement qui leur est déféré et de condamner M. Marc Z... à leur payer 192, 11 € au titre du trop perçu de TVA, 1175 € représentant le coût des travaux de réfections acquittés par eux pour remédier aux désordres, 2500 € en réparation de la perte locative qu'ils ont subie, - de condamner M. Marc Z... à leur verser 2500 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel, lequels comprendront le coût de l'expertise judiciaire et le coût du constat d'huissier du 4 octobre 2005. M. Marc Z..., régulièrement assigné (à domicile) n'a pas constitué avoué. SUR QUOI Attendu qu'il ressort du devis accepté de 1998 que M. Marc Z... devait fournir et poser 7 fenêtres avec ventilations, 4 blocs portes et une porte d'entrée ; Attendu que par la suite, en 2000, M. Marc Z... a réalisé d'autres travaux de menuiserie (porte double intérieure, tablettes) d'un coût de 6 036, 83 F ; qu'en raison de travaux contractuellement prévus mais finalement dont les époux X... se sont réservés la charge (dépose vieilles fenêtres, pose ventilations pour fenêtres), M. Marc Z... a émis un avoir de 2 057, 25 F et a adressé à ses clients une facture de 3 979, 58 F TTC (606, 68 € TTC) ; Attendu que les consorts X... qui ne se plaignent d'aucun désordre ou malfaçon affectant ces travaux réalisés en 2000 ne peuvent valablement arguer du présent litige pour refuser de payer cette facture ; Attendu par contre, s'agissant des travaux effectués en 1999, que c'est à tort que M. Marc Z... ne leur a pas appliqué le taux réduit de TVA de 5, 5 % dès lors que l'immeuble des époux X... avait plus de deux ans et qu'il s'agissait de travaux de rénovation pour lesquels ils avaient d'ailleurs obtenu une subvention de l'ANAH ; Attendu qu'il s'ensuit, pour les travaux de 1999 et la facture du 28 décembre 1999 réglée en son temps, un trop perçu au titre de la TVA calculée à 20, 60 % de 5 239, 70 F (798, 79 €) ; Attendu que l'expert judiciaire a mis en exergue : - que les infiltrations d'air avaient pour origine le non retrait du film plastique posé sur le joint d'étanchéité des fenêtres et destiné à le protéger lors des travaux de peinture ou de vernissage des fenêtres, - que l'humidité et ses conséquences (moisissures, papiers peints décollés) avaient pour cause un défaut de pose de ventilations aux fénêtres et une mauvaise utilisation de la VMC par la locataire ; Attendu qu'il s'ensuit, la non mise en place des ventilations ne résultant que du choix des époux X... de retirer cette partie de travaux du marché de 1998 et le non retrait du film de protection ne relevant que de leur inattention lors de la réalisation en 2003 des travaux de peinture qu'ils s'étaient réservés, aucune part de responsabilité ne peut être imputée à M. Marc Z... dans la survenance des désordres ; Que les fenêtres étant fournies par leurs constructeurs avec un film plastique (étant rappelé qu'il constitue une protection contre la peinture ou le vernis) et sa dépose ne nécessitant aucune expérience technique particulière, les consorts X... ne sauraient sérieusement reprocher à M. Marc Z... un quelconque défaut de conseil quatre ans auparavant ; Attendu pour l'ensemble de ces motifs, qu'après compensation, M. Marc Z... sera condamné à payer aux consorts X... la somme de 192, 11 € (798, 79 €-606, 68 €) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des consorts X... ; Attendu qu'eu égard à la solution du présent litige, M. Marc Z... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne sauraient comprendre le coût de l'expertise et le coût du constat d'huissier, la détermination du taux de TVA qui relève de l'application d'une règle de droit ne nécessitant pas de recourir à une mesure d'instruction ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris ; et, statuant à nouveau, CONDAMNE M. Marc Z... à payer aux consorts X... la somme de 192, 11 € ; REJETTE tous autres chefs de demande ; CONDAMNE M. Marc Z... aux dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion du coût de l'expertise et du coût du constat d'huissier, et ACCORDE à la SCP DEBERNARD-DAURIAC le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Martine DESCHAMPS Nicole BALUZE-FRACHET En l'empêchement légitime du président le présent arrêt a été signé par Madame Nicole BALUZE-FRACHET, conseiller ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 octobre 2011
Référence
6253cc10bd3db21cbdd8f044
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