Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc10bd3db21cbdd8f046
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 5 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 11/ 00035 AFFAIRE : SAS T. T. I. FRANCE C/ Anne X... AMDB/ MLM Licenciement COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2011 Le quatre Octobre deux mille onze, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS T. T. I. FRANCE, dont le siège social est Le Voltaire-1, avenue Léo Lagrange-19100 BRIVE-LA-GAILLARDE représentée par Me Stéphanie GROS, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 13 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ET : Anne X..., demeurant ...-19360 MALEMORT SUR CORREZE représentée par Me Mireille CULINE, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- A l'audience publique du 06 Septembre 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseiller a été entendue en son rapport oral, Maître Stéphanie GROS et Maître Mireille CULINE, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie. Puis, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Octobre 2011, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Madame Anne X... a été engagée en qualité d'assistante commerciale (catégorie employés niveau IV échelon 1 de la convention collective de commerce de gros) le 1er septembre 2006 par L'EURL TTI FRANCE, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, transformé le 1er février 2007 en contrat à durée indéterminée. Un avenant signé le 21 janvier 2008 a modifié la durée de travail pour un forfait annuel de 214 jours travaillés, conformément à l'accord collectif du 13 avril 2006 et sa rémunération brute est passée de 24 000 euros à 25 920 euros par an. Le 26 juin 2009, Madame X... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 7 juillet 2009. Le 15 octobre 2009, Anne X... a saisi le Conseil de prud'hommes de BRIVE de la contestation de son licenciement. Par jugement du 13 décembre 2010, le Conseil de prud'hommes de BRIVE a dit que le licenciement est dépourvu de motif économique réel et sérieux, que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et n'a pas fait connaître à la salariée les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et n'a pas respecté la priorité de réembauchage et a condamné L'EURL TTI à verser à Anne D'X... les sommes suivantes : 30 408 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 janvier 2011, la SAS ITT FRANCE a relevé appel de ce jugement, dont elle sollicite l'infirmation. Elle conclut au débouté de Madame X... et réclame la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Anne X... conclut à la confirmation de la décision querellée, sauf à relever appel incident en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice distinct résultant du manquement de l'employeur à ses obligations. Elle réclame à ce titre une somme de 15 204 euros, ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI Vu les conclusions développées oralement à l'audience, enregistrées au Greffe le 27 mai 2011 pour la SAS TTI FRANCE et le 12 août 2011 pour Anne X.... La lettre de licenciement d'Anne X..., qui fixe les limites du débat, est ainsi motivée : " Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants : La société TTI FRANCE et plus globalement l'ensemble du secteur d'activité du Groupe auquel elle appartient rencontrent actuellement des difficultés financières, suite à une baisse importante et durable du chiffre d'affaire comparé à la même période de l'année 2008, entraînant une détérioration des résultats. Cette baisse est principalement due à une réduction de la demande en composants électroniques de l'ensemble de nos clients. * au niveau de TTI FRANCE : Le chiffre d'affaire à fin juin pour l'année 2009 s'élève à 10 343 M euros. Sur la même période en 2008, celui-ci s'élevait à 14 010M euros. Comparé à la même période en 2008 : nous sommes face à une baisse significative de 29 % en prise de commandes (9 929 M euros) et de 26 % pour la facturation (10 434 M euros). Le volume de marge sur les 6 premiers mois de l'année est passé de 3 502 M euros en 2008 à 2 316 M euros en 2009, soit une perte de 1 188 M euros. La baisse graduelle des prises de commandes sur les 6 premiers mois de l'année annonce une aggravation de la situation sur la fin d'année 2009. Les informations liées à notre secteur économique ne laissent pas présager de retournement de situation significative dans les mois à venir. *au niveau du secteur d'activité du Groupe : De même le groupe TTI Europe rencontre les mêmes difficultés avec un CA de 93 M euros à fin juin 2009, comparé à 132 M euros à juin 2008, soit une baisse de 29 % en facturation et 32 % en prise de commande. Ces éléments nous conduisent malheureusement à supprimer votre poste d'inside sales. En application de l'article L 1233-4 du code du travail, nous avons sollicité de l'ensemble des entreprises du Groupe la liste des postes dont elles disposent et susceptibles de vous être proposés. A ce titre nous vous avons reçu le 8 juin 2009 afin de vous proposer une solution de reclassement compatible avec votre qualification : - poste de customer service, dans la filiale Mouser, à Gerlinden, Bavière, Allemagne. Nous avons à nouveau évoqué cette possibilité de reclassement lors de notre entretien préalable du vendredi 26 juin 2009. Vous n'avez cependant pas souhaité y donner une suite favorable ". Suivent les considérations d'usage sur la convention de reclassement personnalisé et la remise des documents sociaux. Dans ses écritures, la société TTI FRANCE fait état d'une baisse de ses résultats à compter du 31 décembre 2006, avec une diminution du bénéfice de 59 % au cours de l'exercice 2007 et un recul de plus de 120 % au 31 décembre 2008, pour aboutir à une perte de 52 000 euros. A les supposer établies, ces données ne peuvent être invoquées à l'appui du licenciement et il n'y a pas lieu de les examiner, puisque la seule période citée dans la lettre de licenciement est le premier semestre 2009, la baisse même réelle du chiffre d'affaire et du volume de marge au cours d'une période aussi brève n'étant en rien significative, la mention de l'aggravation de la situation à venir ne laissant pas présager de retournement significatif pour l'avenir relevant de la seule appréciation de la conjoncture par l'employeur. Il est constant que des difficultés passagères ne peuvent légitimer une rupture économique, l'employeur ne justifiant pas d'une baisse constante et durable de son activité. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de motif économique réel et sérieux, ainsi quel'ont dit les premiers juges. Il a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris, qui a ainsi statué et a alloué à la salariée une équitable réparation de son préjudice, qu'aucun élément du dossier n'amène à revoir à la hausse. Madame X... fait grief à la société TTI de ne lui avoir proposé qu'un seul poste, situé en Allemagne, au titre de son obligation de reclassement. La société n'a pas respecté la procédure prévue par l'article L 1233-4-1 du code du travail, n'ayant pas demandé à l'intéressée si elle acceptait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et de ce fait, n'a pas respecté le délai de réflexion de 6 jours accordé à la salariée pour donner ou non son accord, étant observé que la société ne justifie pas de sa structure juridique permettant d'établir qu'elle fait partie d'un groupe au sens du groupe de reclassement, condition sine qua non de la permutabilité des salariés. La décision querellée sera donc également confirmée en ce qu'elle a dit que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement. Par courrier du 20 juillet 2009, Anne X... a demandé à TTI FRANCE de lui fournir les critères de l'ordre des licenciements. La société s'est exécutée le 27 juillet suivant, précisant à la salariée qu'à défaut de critères conventionnels, elle avait appliqué les critères légaux de l'article L 1233-5 du code du travail, ajoutant qu'elle souhaitait privilégier les qualités professionnelles. Le Conseil a noté avec pertinence qu'il n'y a pas de tableau comparatif concernant les autres employés et qu'il n'est pas possible de déterminer quels ont été les critères effectivement utilisés pour départager les salariés, et qu'en conséquence, l'employeur n'a pas respecté ses obligations en la matière. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a ainsi statué et a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, le cumul avec la réparation due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas possible En revanche, cette réparation peut se cumuler avec l'indemnité due pour le non respect de la priorité de réembauche prévue par l'article L1235-13 du code du travail. En l'espèce, Madame X..., qui avait demandé à en bénéficier en application de l'article L 1233-45 du même code, n'a pas été informée par l'employeur du renouvellement de deux contrats à durée déterminée d'un an le 30 juillet 2009, ni de l'embauche d'un employé pour remplacer une salariée en congé de maternité, pour 9 mois à partir du 1er novembre 2009. Il y a lieu par conséquent de réformer la décision déférée sur ce point et d'allouer à Anne X... une somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice. Il apparaît équitable d'allouer à Madame X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner la SAS TTI FRANCE aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Brive sauf en ce qu'il a débouté Anne X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du non respect de la priorité de réembauche, Le réforme de ce chef et statuant à nouveau, Condamne la SAS TTI FRANCE à verser à Madame X... la somme de 5 500 euros en application de l'article L 1235-13 du code du travail, La condamne à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Geneviève BOYER. Robert JAOUEN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
6253cc10bd3db21cbdd8f046
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