Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc10bd3db21cbdd8f052
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 151 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 25 JANVIER 2012 R. G : 10/ 00767 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-08-578 Y... X... C/ S. A LOGIREM COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTS : Madame Jennifer Y... épouse X... née le 28 Juillet 1980 à BASTIA (20200) Chez Madame Micheline Z... ... 20290 LUCCIANA ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 612/ 2010 du 11/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Monsieur Frédéric X... Chez Madame Micheline Z... ... 20290 LUCCIANA ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S. A LOGIREM Prise en la personne de son représentant légal 111 Boulevard National 13003 MARSEILLE 03 ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 décembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *ORIGINE DU LITIGE La SA LOGIREM a consenti aux époux Frédéric et Jennifer X...un bail à usage d'habitation portant sur un appartement sis ... à BASTIA, à compter du 1er octobre 2004 et moyennant un loyer mensuel de 418, 91 euros charges comprises. Les époux X...ont quitté les lieux le 15 mars 2007 sans préavis. La SA LOGIREM les a assignés en paiement d'un arriéré locatif et de frais de remise en état. Par jugement contradictoire du 18 janvier 2010, le tribunal d'instance de BASTIA a condamné solidairement les époux X...à payer à la SA LOGIREM la somme de 3 974, 72 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008, date de l'assignation. ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR : Par déclarations remises au greffe le 25 février 2010 et le 29 mars 2011, Madame Jennifer X...et Monsieur Frédéric X...ont relevé appel, respectivement, de cette décision. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 avril 2011. Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 juin 2011, les époux X...demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la SA LOGIREM de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent un délai de grâce. Dans ses ultimes conclusions déposées le 28 mars 2011, l'intimée demande à la cour de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et de condamner les appelants au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 2 décembre 2011. * * * SUR QUOI, LA COUR La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Au soutien de leur appel, Monsieur et Madame X...contestent devoir la somme de 2 884, 36 euros représentant les réparations locatives en faisant valoir que celles-ci s'appuient sur des désordres constatés à l'occasion d'un état des lieux de sortie qui ne leur est pas opposable et qui en toute hypothèse ne leurs sont pas imputables. Ils contestent aussi devoir la somme de 1 045, 68 euros retenue par le premier juge au titre d'un arriéré locatif dont ils prétendent s'être intégralement acquitté au moyen d'un chèque d'un montant de 1 515 euros créé le 1er juin 2011. Il est acquis aux débats qu'au mépris des dispositions légales et contractuelles, Monsieur et Madame X...ont quitté les lieux sans donner congé, sans aviser autrement le bailleur et sans lui remettre les clés. En raison de ces manquements, ils n'ont pu être convoqués pour l'établissement de l'état des lieux de sortie et ils ne sauraient dès lors tirer profit de la circonstance que celui-ci a été effectué en leur absence, le bailleur n'ayant pas d'autre choix. Il est relevé dans cet état des lieux des dégradations diverses dont un témoin puis un huissier de justice ont attesté la réalité. Or, ces dégradations n'apparaissaient pas dans l'état des lieux d'entrée effectué en présence des locataires et revêtu de leurs signatures. Par suite, les appelants ne peuvent sérieusement contester ni l'existence des dégradations dont se plaint le bailleur ni leur imputabilité à la période durant laquelle ils ont occupé les locaux. Enfin, le coût de la remise en état réclamé par le bailleur résulte d'un devis dont la fiabilité n'est pas sérieusement remise en cause. En conséquence de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les appelants étaient redevables de réparations locatives d'un montant de 2 884, 36 euros et qu'il les a condamnés au paiement de cette somme. L'arriéré locatif, chiffré par le bailleur à la somme de 1 045, 68 euros, procède de la défaillance avérée des locataires pendant la période de préavis et s'appuie sur un décompte sur lequel sont enregistrés l'ensemble des règlements effectués par Monsieur et Madame X...; en revanche, ceux-ci ne rapportent pas la preuve qui pourtant leur incombe du règlement par chèque allégué dans leur moyen d'appel. Par suite, c'est à juste titre que le premier a fixé la dette de loyers et charges à la somme susvisée dont il convenait de déduire le montant du dépôt de garantie de 435, 32 euros. De tout ce qui précède, il résulte que la décision déférée doit être confirmée dans tous ces chefs. Il n'y a pas lieu d'accorder aux appelants un délai de grâce. Il est revanche équitable des les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur Frédéric X...et Madame Jennifer X..., solidairement, à payer à la SA LOGIREM la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne, sous la même solidarité, aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cc10bd3db21cbdd8f052
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