Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc10bd3db21cbdd8f05c
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 25 JANVIER 2012 R. G : 11/ 00110 R-MPA Décision déférée à la Cour : décision du 26 janvier 2011 Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASTIA R. G : 08/ 67 FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ Y... Y... E... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANT : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages Pris en la personne de son représentant légal en exercice 64 Rue Defrance 94300 VINCENNES assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Madame Emmanuelle Y... épouse Z... Prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'adminstratrice légale de sa fille mineure Laura Emilie Hélène Z..., née le 30 octobre 1997 à BASTIA, elle-même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle no 2011/ 1520 accordée par le bureau de BASTIA le 12 mai 2011 née le 29 Juillet 1977 à TOULON (83000) ... 20246 RAPALE assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, de Me Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1518 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Monsieur Christian Octave Y... né le 02 Avril 1947 à CASABLANCA ... 13600 LA CIOTAT assisté de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, de Me Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1522 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Madame Marie Hélène Jeanne E... épouse F... ... ... 83000 TOULON assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, de Me Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1521 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 01 décembre 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 24 octobre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Le 14 avril 2008, Monsieur Pascal Y... a disparu du village où il demeurait. Une information judiciaire était ouverte et conduisait à la mise en examen de Monsieur Paul G...qui reconnaissait avoir tué de deux coups de fusil Monsieur Pascal Y... le 14 avril 2008 puis avoir brûlé le corps de ce dernier. Par requête du 27 novembre 2008, les parents et la soeur de Monsieur Pascal Y... ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales. Vu la décision en date du 26 janvier 2011 par laquelle la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a alloué les sommes de 20. 000 euros à Madame Emmanuelle Y..., 10. 000 euros à Monsieur Christian Y..., 10. 000 euros à H...Marie-Hélène Jeanne E... épouse F...et 8. 000 euros à Mademoiselle Laura Emilie Hélène Z..., ordonné une expertise psychiatrique de Madame Emmanuelle Y... et Mademoiselle Laura Emilie Hélène Z..., réservé la demande de Madame Emmanuelle Y... relatif à la perte d'une chance de passer l'examen d'entrée au CRFPA de Bastia, alloué aux requérants une somme globale de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel formalisée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS le 11 février 2011. Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 15 mars 2011. Il soutient que la commission n'a pas tiré toutes les conséquences de ces constatations dans la mesure où il ressort des pièces pénales que le défunt a commis des fautes graves à l'origine de son décès et de nature à priver ses ayant droit de toute indemnisation en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Il ajoute que les indemnités allouées ont été fixées à un tel niveau que cela revient à n'appliquer aucune réduction pour les fautes commises par la victime. Vu les conclusions de Madame Emmanuelle Y..., Monsieur Christian Octave Y..., Mme Marie-Hélène Jeanne E... épouse F...et Mademoiselle Laura Emilie Hélène Z...du 11 mai 2011. Ils soutiennent que la victime n'a commis aucune faute au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Ils demandent donc que leur réclamation soit réexaminée à de plus justes proportions. À titre subsidiaire, ils concluent à la confirmation de la décision entreprise. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 1er décembre 2011. * * * MOTIFS : Attendu qu'en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, le droit à réparation peut être refusé ou son montant réduit en raison de la faute de la victime ; qu'il ressort de l'application de cet article que le droit à indemnisation peut être réduit ou supprimer en raison du comportement de la victime ou des relations entretenues par elle avec l'auteur des faits répréhensibles ; Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces de la procédure pénale que la victime et l'auteur de son assassinat étaient en relation pour le commerce de stupéfiants ; qu'il est établi que ces relations entre eux ont généré une dette de Paul G..., auteur, envers Pascal Y... sa victime ; qu'il s'évince de ces indications que, sans cette dette, le crime n'aurait pas été perpétré ; Attendu en effet que cette dette liée à des transactions de produits stupéfiants a bien été à l'origine du meurtre ; que ce constat permet donc de considérer qu'il existe un lien de causalité directe et certain entre la faute de la victime ayant consisté à la vente de produits stupéfiants et le dommage subi par elle ; Attendu toutefois que cette faute si elle est en relation directe avec le dommage subi par la victime doit être appréciée au regard des conséquences dommageables de celui-ci ; qu'ainsi, les circonstances de l'infraction mais également l'importance de la relation entre l'issue fatale de celle-ci et les faits à l'origine de sa commission justifient seulement une réduction du droit à indemnisation de la victime et non pas sa suppression ; Attendu donc que par des motifs pertinents que la Cour adopte, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a réduit le droit à indemnisation des requérants à un tiers ; Attendu pareillement que la fixation des différents préjudices réclamés a été justement appréciée en considération des liens familiaux existants entre les requérants mais également des liens particuliers de la victime avec sa soeur et sa nièce ; que la décision entreprise sera également confirmée sur ce point et en toutes ses dispositions quant à l'évaluation du préjudice mais également sur ceux qui ont été réservés dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert désigné ; Attendu que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, qui succombe sur les mérites de son appel ne saurait cependant supporter la charge des dépens ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Bastia en date du 26 janvier 2011 en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du trésor public, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cc10bd3db21cbdd8f05c
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