Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc10bd3db21cbdd8f05d
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 2 358 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 25 JANVIER 2012 R. G : 11/ 00116 C-PL Décision déférée à la Cour : décision du 26 janvier 2011 Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASTIA R. G : 09/ 24 FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANT : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages Pris en la personne de son représentant légal en exercice Délégation de Marseille 39, Boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Gemina X... née le 15 Mai 1976 à DREUX (28100) ... 20600 BASTIA assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 721 du 10/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 décembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 24 octobre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par décision contradictoire du 26 janvier 2011, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de BASTIA, statuant sur la demande formée par Madame Gémina X...se plaignant de violences ayant entraîné une incapacité permanente, a alloué à l'intéressé une somme de 14 580 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice personnel (23 580 euros moins les provisions de 7 000 euros et 2 000 euros déjà versées), une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de ses autres demandes. Par déclaration remise au greffe de la cour le 15 février 2011, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (le Fonds de Garantie) a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2011, il demande à la cour de constater l'absence d'infraction ; de réformer en conséquence la décision déférée ; de débouter Madame Gémina X...de toutes ses demandes et de la condamner à restituer la somme de 9 000 euros au Fonds de Garantie. Dans ses ultimes conclusions déposées le 1er juillet 2011, l'intimée demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner le Fonds de Garantie à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 2 décembre 2011. * * * SUR QUOI, LA COUR La cour se réfère à l'arrêt susvisé et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Au soutien de son appel, le Fonds de Garantie fait valoir, au vu d'un jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de TOULON le 18 janvier 2011, l'absence d'une infraction qui puisse fonder une indemnisation au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Ce texte subordonne en effet le droit à indemnisation à l'existence d'un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction. Certes, comme le soutient à bon droit l'intimée, il est indifférent que l'auteur de l'infraction ne puisse être poursuivi en raison d'une cause de non imputabilité dès lors qu'il est établi que le préjudice est dû à un fait présentant le caractère matériel d'une infraction pénale. Mais encore faut-il démontrer que le fait incriminé présente bien le caractère matériel d'une infraction et, pour cela, mettre en évidence les circonstances caractérisant l'intervention d'un tiers, élément matériel de l'infraction. En l'espèce, Madame Gémina X...a porté plainte pour des faits de violences et de viol imputés à son ex-concubin M. Pascal C.... Au terme de l'information judiciaire ouverte le 25 février 2009, ce dernier a bénéficié d'un non-lieu du chef de viol et été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis, à Sanary-sur-mer le 8 août 2008 et le 22 février 2009, sur la personne de Gémina X...sa concubine, des violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours. Par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon en date du 18 janvier 2011 et devenu définitif, Monsieur Pascal C...a été relaxé des fins de la poursuite et Madame Gémina X..., qui s'était constituée partie civile, a été déboutée de ses demandes. Il convient de relever que cette dernière a toujours affirmé que Monsieur Pascal C...était l'unique auteur des violences dont elle se plaignait et que par ailleurs aucun élément de la procédure ne permet d'envisager la participation d'une autre personne aux scènes de violences alléguées. Dès lors, la décision de relaxe dont a bénéficié Monsieur C...met en cause non seulement l'imputabilité de l'infraction mais encore son existence même étant donné que rien dans le dossier ne permet de démontrer que les lésions corporelles certes médicalement constatés sur Madame X...sont imputables à l'intervention d'un tiers. L'appelant est dès lors fondée dans sa contestation du droit à indemnisation de l'intimée et il convient par suite d'infirmer dans toutes ses dispositions la décision déférée qui reconnaît ce droit et indemnise le préjudice de Madame Gémina X.... Il convient en conséquence de condamner cette dernière à restituer la somme de 9 000 euros qui lui a été versée à titre de provision. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. Aucune considération ne commande de faire application au profit de l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit qu'en l'absence d'infraction, Madame Gémina X...ne peut être indemnisée sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, La déboute en conséquence de toutes ses demandes, La condamne à restituer au Fonds de Garantie la somme de NEUF MILLE EUROS (9 000 euros), Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 706-3 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article 706-3 du code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cc10bd3db21cbdd8f05d
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