Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc10bd3db21cbdd8f063
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 25 JANVIER 2012 R. G : 10/ 00743 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-08-51 X... C/ SA VIAXEL DEPARTEMENT DE SOFINCO COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Jean Pascal X... ... 20225 MURO ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA VIAXEL DEPARTEMENT DE SOFINCO Prise en la personne de son représentant légal 128, Boulevard Raspail 75006 PARIS ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 décembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * ORIGINE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 5 juillet 2006, la SA VIAXEL DEPARTEMENT DE SOFINCO (le prêteur) a consenti à Monsieur X... Jean-Pascal (l'emprunteur) un contrat de location-vente portant sur un véhicule TOYOTA d'une valeur d'achat de 21 272, 58 euros HT moyennant le versement de 60 loyers d'un montant de 131, 80 euros et la somme de 1 % au titre de l'option d'achat. Suite à des incidents de paiement, le bailleur a provoqué la déchéance du terme conformément à la clause résolutoire prévue au contrat puis il a fait assigner l'emprunteur en paiement de la somme de 25 517, 97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2008. Par jugement contradictoire du 28 juin 2010, le tribunal d'instance de BASTIA a condamné l'emprunteur au paiement de la somme de 10 058, 84 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007 ainsi qu'aux dépens. ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par déclaration remise au greffe le 5 octobre 2010, l'emprunteur a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter le prêteur de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses ultimes conclusions déposées le 15 juin 2011, le prêteur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la dette à la somme de 22 058, 84 euros mais de l'infirmer en ce qu'il a fait une application forfaitaire de 12 000 euros sur la valeur vénale du véhicule qui doit être chiffrée selon lui à la somme de 4 915, 43 euros. Le prêteur sollicite en conséquence la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 17 413, 41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007 outre une indemnité de 1196 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 2 décembre 2011. * * * SUR QUOI, LA COUR La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Pour obtenir l'infirmation du jugement déféré, l'appelant fait valoir que la valeur vénale du véhicule, qui a été restitué le 21 juillet 2008, est indéterminée du fait de la carence du prêteur dans l'administration de la preuve et qu'en conséquence le montant de la créance de celui-ci, qui doit être calculée en fonction de la valeur vénale, ne peut être fixée. Au soutien de son appel incident limité à l'appréciation de la même valeur vénale, le prêteur soutient qu'il convient de déduire de l'estimation justement effectuée par le tribunal, le montant des frais de remise en état qui se sont élevés à 6 354, 57 euros. La défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances prévues au contrat n'est pas contestée de même que la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur par lettre du 25 octobre 2007. Dans ces conditions, il convient de fixer la créance du prêteur conformément aux dispositions des articles L 311-31 et D 311-13 du code de la consommation au demeurant intégralement reprises dans le contrat signé par les parties. Le premier juge a fait une exacte application de l'ensemble des critères retenus par ces textes en fixant l'indemnité de résiliation à la somme de 21 072, 80 euros et le montant de la dette à 22 058, 84 euros. Ces évaluations sont au demeurant approuvées par le prêteur et elles ne sont pas expressément critiquées par l'emprunteur qui focalise son argumentation sur la seule évaluation de la valeur vénale du véhicule à l'instar d'ailleurs du prêteur. Mais là encore, c'est à juste titre que le premier juge, en l'absence de pièce de nature à établir la valeur vénale du véhicule lors de la restitution, s'est référé aux cotes relatives aux mêmes types de véhicule et à une moyenne d'offres de vente pour fixer cette valeur à la somme forfaitaire de 12 000 euros. Le débat se présentant exactement dans les mêmes termes devant la cour, la méthode suivie par le premier juge et l'évaluation à laquelle il a abouti doivent être entérinées. Le prêteur n'est pas fondé à déduire de cette valeur le montant de réparations estimées à partir d'une devis établi le 3 mai 2011 soit trois ans après la restitution du véhicule alors que l'on ignore l'usage qui en a été fait entre-temps. Il convient en définitive de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Monsieur X... Jean-Pascal, qui succombe dans son appel, supportera les dépens liés à cette instance et il convient de le condamner en outre au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur X... Jean-Pascal à payer à la SA VIAXEL DEPARTEMENT DE SOFINCO la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cc10bd3db21cbdd8f063
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