Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc10bd3db21cbdd8f067
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 99 933 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 25 JANVIER 2012 R.G : 10/00666 R-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R.G : 2009/3176 S.A.S SOCIETE NOUVELLE CORSE DE TRAVAUX C/ S.A FRANCE TELECOM COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : S.A.S SOCIETE NOUVELLE CORSE DE TRAVAUX Prise en la personne de son représentant légal en exercice Magasin TIMY ABBAZIA 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO ayant pour avocat Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A FRANCE TELECOM Prise en la personne de son représentant légal en exercice 6 Place d'ALLERAY 75000 PARIS 01 ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, et la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 décembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * ORIGINE DU LITIGE : Le 1er mars 2005, lors de travaux de renouvellement de la voie ferrée entre Bocognano et Carbuccia au point kilométrique 130, la SAS CORSE TRAVAUX a détérioré par le passage d'une niveleuse une fibre optique appartenant à la SA FRANCE TELECOM. Suivant exploit d'huissier du 2 juillet 2009, FRANCE TELECOM a fait assigner CORSE TRAVAUX, au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil, en paiement de la somme de 21.999,33 euros correspondant au coût de la remise en état de l'ouvrage endommagé. Par jugement contradictoire du 12 juillet 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné CORSE TRAVAUX au paiement de la somme de 21.999,33 euros assortie des intérêts de droit à compter du 25 juillet 2006, outre la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR : Par déclaration remise au greffe le 26 août 2010, CORSE TRAVAUX a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2011, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré ; de constater qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qu'au contraire le sinistre a pour cause la faute de négligence de FRANCE TELECOM dans les conditions d'enfouissement, de signalisation de la fibre optique et dans le défaut d'information suffisante suite à la réception de la déclaration d'intention de travaux ; de débouter en conséquence FRANCE TELECOM de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, si la cour estimait que la faute de FRANCE TELECOM n'est pas suffisamment établie, l'appelante lui demande de constater que la responsabilité de FRANCE TELECOM est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 du code civil, en raison de la position anormale de la fibre optique et de la débouter en conséquence, sur ce fondement, de toutes ses demandes. L'appelante sollicite, en toute hypothèse, l'allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 18 octobre 2011, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute responsabilité de FRANCE TELECOM et prononcé la condamnation de CORSE TRAVAUX mais de l'infirmer en ce qu'il a considéré que les normes invoquées par CORSE TRAVAUX seraient applicables à compter du 16 juin 2009. Elle sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 2 décembre 2011. * * * SUR QUOI, LA COUR : La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Pour retenir que l'appelante était entièrement responsable des dommages et la condamner en conséquence à réparation intégrale, le premier juge a considéré que, contrairement à l'argumentation développée par CORSE TRAVAUX, FRANCE TELECOM lui avait apporté des précisions suffisantes, dans le cadre de la déclaration d'intention de travaux, en signalant la présence de fibre optique sur la voie et qu'il appartenait dès lors au prestataire de s'informer auprès de l'exploitant des risques encourus, ce qu'il n'a pas fait. Le tribunal a également retenu que les normes d'enfouissement et de signalisation des ouvrages, normes dont le non respect par FRANCE TELECOM constituerait une négligence fautive selon CORSE TRAVAUX, n'avaient qu'une simple valeur de recommandations et qu'elles ne s'imposaient pas à FRANCE TELECOM qui n'avait dès lors commis aucune faute. Au soutien de son appel, CORSE TRAVAUX, reprenant les moyens développés en vain devant le premier juge, soutient principalement que FRANCE TELECOM a fait preuve, au stade de l'enfouissement du câble endommagé d'abord, à celui du traitement de la déclaration de travaux ensuite, de manquements l'exonérant de sa responsabilité. Sur le premier point, elle se prévaut du non respect des règles applicables en matière d'installation de réseaux téléphoniques et sur le second elle prétend que les informations qui lui ont été communiquées préalablement aux travaux étaient incomplètes et erronées. Elle ajoute n'avoir pour sa part commis aucune faute, étant donné qu'elle a exécuté les sondages manuels auxquels FRANCE TELECOM avait limité ses recommandations. L'intimée, reprenant aussi son argumentation présentée en première instance, soutient devant la cour que les normes dont se prévaut l'appelante ne sont pas obligatoires et que cette dernière, pourtant mise en garde sur la présence de la fibre optique dont l'emplacement était matérialisé sur un plan, n'a formulé aucune demande de précision complémentaire et a procédé aux travaux sans réaliser les sondages manuels préalables qui lui avaient été recommandés ; que dans de telles conditions, les dommages causés à l'ouvrage engagent son entière responsabilité. La société CORSE TRAVAUX a été chargée d'effectuer des travaux de renouvellement de la voie ferrée entre Bocognano et Carbuccia et entre Bastia et Casamozza. L'accomplissement de cette prestation, impliquant démolition, abatage, remblaiement et drainage, nécessitait l'emploi d'engins de chantier. Il est constant que le 1er mars 2005, dans le cadre de ces travaux, la lame de la niveleuse employée par CORSE TRAVAUX a sectionné la gaine et le câble de la fibre optique enfouis dans le sol. Il résulte des énonciations non contestées du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 3 mars 2005 qu'à l'endroit où l'incident s'est produit, la gaine était enfouie à 20 cm de la surface du sol et qu'elle était protégée par une "gangue de ciment d'environ 5 cm d'épaisseur". Or, l'installation des réseaux d'eau potable, de gaz, d'électricité et de téléphone fait l'objet de la norme NF P 98-331 qui prévoit la distance et les profondeurs minimales auxquels doivent être installés les réseaux, à savoir un enfouissement variant entre 0,60 m et 0,96 m selon la nature du sol, et qui précise que tout câble enterré doit être signalé par un dispositif avertisseur, à savoir un grillage dont la norme NF EN 12613 indique qu'il doit être de couleur verte pour les réseaux téléphoniques. Certes, à la date du sinistre, ces normes n'étaient pas d'application obligatoire comme le soutient à juste titre FRANCE TELCOM. Il n'empêche que les recommandations qu'elles énoncent sont issues d'un processus consensuel et définissent des règles de bonne pratiques inspirées du principe de précaution et visant à assurer la sécurité des biens et des personnes. Un exploitant de l'envergure de FRANCE TELECOM ne peut disconvenir que la prudence la plus élémentaire impose, pour protéger des câbles de fibre optique, de les enfouir à une profondeur suffisante et de signaler leur présence de façon appropriée. Par ailleurs, comme le fait valoir l'intimée, le bien fondé et la pertinence des normes en question ont été reconnues par FRANCE TELECOM qui ne conteste pas les avoir reprises intégralement dans un référentiel technique dont elle impose le respect à ses cocontractants. Il suit de là qu'en enfouissant le câble endommagé à une profondeur de 20 cm seulement, en l'équipant d'une protection limitée à une couche de ciment d'une épaisseur insuffisante et surtout en ne signalant pas sa présence par un dispositif suffisamment visible tel qu'un grillage de couleur, FRANCE TELCOM a commis autant de négligences qui ont contribué directement à son propre dommage. En effet, un signalement adapté pouvait permettre au prestataire de travaux de contourner l'ouvrage ; en outre, grâce à un enfouissement suffisant celui-ci aurait pu résister au passage de la niveleuse. Il résulte des dispositions issues des articles 7, 9 et 10 du décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 définissant la procédure à suivre pour les travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains de télécommunication, que l'entreprise doit adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) à l'exploitant d'ouvrage concerné qui doit communiquer, sous sa responsabilité et avec le maximum de précisions possibles tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement de ses ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et joindre ses recommandations techniques applicables. Il est constant qu'en réponse à la DCIT adressée par CORSE TRAVAUX préalablement à l'exécution des travaux litigieux, FRANCE TELECOM a transmis des renseignements mentionnant la présence de "fibre optique sur voie ferrée", a communiqué les coordonnées de la personne à laquelle il convenait de s'adresser pour plus d'informations et a recommandé des "sondages manuels préalables". Un plan était en outre fourni pour matérialiser l'emplacement de la fibre optique. Il résulte de l'attestation établie par Monsieur Michel B..., responsable de la maîtrise d'oeuvre des travaux au sein des chemins de fer de la Corse, à ce titre tiers dont l'impartialité et l'objectivité ne peuvent être mises en cause, que les sondages préconisés ont bien été réalisés par le prestataire sur tous les tronçons devant être renouvelés. Par suite, l'intimée n'est pas fondée à soutenir que l'appelante a commis une faute par défaut d'exécution de ce qui constituait son unique préconisation. En revanche, dans la mesure où la fibre optique faisait l'objet d'une protection et d'un signalement insuffisants, ce que savait ou aurait dû savoir l'exploitant, et où il résultait de la DICT que les travaux impliquaient des démolitions et l'usage d'engins de chantier lourds, FRANCE TELECOM n'a pas complètement rempli son obligation de renseignements en se contentant d'une indication lapidaire sur la présence de fibre optique, d'un plan peu explicite pour situer l'emplacement de celle-ci et d'une recommandation technique qui s'est révélée inefficace. Dans le contexte indiqué, une exécution appropriée de son devoir d'information aurait dû conduire FRANCE TELECOM à procéder avec le prestataire au repérage préalable et en commun de l'emplacement sur le sol des ouvrages, démarche préconisée par l'article 10 du décret susvisé. En définitive, il ressort effectivement du dossier que les renseignements fournis par l'exploitant de l'ouvrage en réponse à la DICT ne présentait pas le degré de précision requis par la situation particulièrement exposée de l'ouvrage et que les recommandations fournies n'étaient pas adaptées. Ce faisant, FRANCE TELECOM a commis une faute qui a directement contribué à son dommage dont la production aurait pu être évitée par un signalement plus précis de l'emplacement de l'ouvrage. De tout ce qui précède, il résulte que le dommage dont se plaint FRANCE TELECOM trouve son origine directe dans la conjugaison des négligences qu'elle a commises d'abord lors de mise en place de l'ouvrage ensuite lors de la phase préalable à l'exécution des travaux. Le comportement fautif de FRANCE TELECOM constitue la cause exclusive de son préjudice et il exonère dès lors CORSE TRAVAUX de sa responsabilité. Cette dernière est donc entièrement fondée dans ses moyens d'appel et il convient, par voie de conséquence, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau en déboutant FRANCE TELECOM de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de cette dernière qui devra en outre payer à l'intimée la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la SA FRANCE TELECOM de toutes ses demandes, La condamne à payer la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) à la SAS CORSE TRAVAUX en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1384 du code civil
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- 25 janvier 2012
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6253cc10bd3db21cbdd8f067
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