Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc11bd3db21cbdd8f076
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 364 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 25 JANVIER 2012 R. G : 10/ 00670 C-PYC Décision déférée à la Cour : décision d'exequatur du 15 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : X... C/ X... X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Richard X... né le 24 Juillet 1963 à MONTOIRE 20232 OLMETA DI TUDA ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Alexandre X... Représenté par sa mère Madame Gabrièle Z... né le 18 Mai 1993 Chez Madame Gabrièle Z... ... 6890 FRASTANZ (AUTRICHE) Défaillant Monsieur Nicolas X... Représenté par sa mère Madame Gabrièle Z... né le 12 Février 1995 Chez Madame Gabrièle Z... ... 6890 FRASTANZ (AUTRICHE) Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 novembre 2011, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mademoiselle Carine GRIMALDI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012. ARRET : Réputé contradictoire. Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Richard X... a divorcé de Gabrièle Z...suivant jugement du tribunal de FELDKIRCH en date du 18 décembre 1998. De cette union sont nés deux enfants : - Alexandre X... né le 18 mai 1993 à BASTIA -Nicolas X... né le 12 février 1995 à FELDKIRCH. Le 14 avril 2008 une " invitation à se prononcer sur une demande d'augmentation de la pension alimentaire mensuelle " en date du 13 juillet 2007 établie par le tribunal d'instance de FELDKIRCH le 14 août 2007 ainsi qu'" une demande d'aide judiciaire " en date du 12 juillet 2007 présentée par les enfants Alexandre X... et Nicolas X... représentés par leur mère Gabrièle Z...ont été signifiées à Richard X... par acte d'huissier. Le 23 août 2010, Alexandre X... et Nicolas X... représentés par leurs mère, ont fait signifier à Richard X... : - la décision rendue le 21 mai 2008 par le tribunal d'instance de FELDKIRCH (Autriche), - la décision rendue le 24 mars 2009 par le tribunal de grande instance de FELDKIRCH (Autriche) sur recours à l'encontre de la précédente, - la décision d'exequatur en date du 15 décembre 2009 rendue par le greffier en chef du tribunal de grande instance de BASTIA. Ces trois décisions ont fait l'objet d'une déclaration d'appel par Richard X... au greffe de la Cour d'appel le 27 août 2010. Dans ses écritures en date du 27 décembre 2010, Richard X... fait valoir que la demande formulée par ses enfants lui a été signifiée le 14 avril 2009 et qu'il n'a pas été en mesure de justifier de sa situation actuelle et de transmette les pièces justificatives avant que le tribunal ne rende sa décision le 21 mai 2008 ; qu'il a donc formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par Landesgericht statuant en appel le 24 mars 2009. Sans préciser aucunement le fondement juridique de son action, il demande à la cour : - d'infirmer les décisions déférées en date des 21 mai 2008, 24 mars 2009 et 15 décembre 2009 en toutes leurs dispositions, - de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - de réduire à 100 euros par mois et par enfant sa part contributive, - de lui accorder un droit de visite et d'hébergement, - de dire que les frais de transport seront partagés par moitié, - de condamner Madame Gabrièle Z...à lui payer la somme de 3 647 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés n'ayant pas constitué avocat, Richard X... leur a fait signifier l'acte d'appel et ses conclusions par acte d'huissier en date du 26 avril 2001. Cet acte a été refusé par les destinataires. L'arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2011. * * * SUR QUOI : Attendu que l'article 5 du Règlement CE du Conseil no 44/ 2001 du 22 décembre 2000 dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière d'obligation alimentaire devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ; Attendu que l'article 33 du Règlement dispose que les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ; Attendu que l'article 38 dispose que les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ; Que l'article 39 dispose que la requête est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente indiquée sur la liste figurant à l'annexe II du règlement, c'est à dire pour la France au greffier en chef du tribunal de grande instance ; Attendu que l'article 43 dispose que le recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est portée dans le délai de un mois à compter de sa signification devant la cour d'appel pour les décisions accueillant la requête ; Attendu que l'article 45 dispose que la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35, et qu'en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond ; Attendu qu'en l'espèce les décisions déférées ont été signifiées le 23 août 2010 ; Que le recours contre la décision d'exequatur est donc recevable ; Attendu qu'il est constant que l'acte introductif d'instance, traduit de l'Allemand de la façon suivante : " invitation à se prononcer sur une demande d'augmentation de la pension alimentaire mensuelle " a été signifiée à Richard X... le 14 avril 2008 ; Attendu qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que les décisions entreprises sont inconciliables avec une décision rendue entre les mêmes parties en France, ni qu'elles sont inconciliables avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat, ni que leur reconnaissance en France serait manifestement contraire à l'ordre public ; Qu'il apparaît donc que c'est à bon droit que les décisions querellées ont été déclarées exécutoires en France ; Que la décision d'exequatur sera ainsi confirmée ; Qu'en conséquence toutes les autres demandes formées par Richard X... et visant à la réduction de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de ses feux fils, à l'organisation d'un droit de visite et à la prise en charge des frais de transport doivent être déclarées irrecevables en application des articles 125 et 480 du code de procédure civile ; Qu'il sera dès lors débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision d'exequatur en date du 15 décembre 2009, Y ajoutant, Déclare irrecevables les autres demandes formées par Richard X..., Déboute Richard X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Richard X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cc11bd3db21cbdd8f076
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