Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc11bd3db21cbdd8f078
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 25 JANVIER 2012 R. G : 10/ 00846 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 09/ 4881 X... C/ SARL GONZALEZ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Madame Pascale X... ... ... 20137 PORTO VECCHIO ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEE : SARL GONZALEZ Prise en la personne de son représentant légal en exercice ... 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 décembre 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS : Par requête du 26 septembre 2009, la SARL GONZALEZ a sollicité la délivrance d'une ordonnance portant injonction de payer la somme de 112. 285, 67 euros au titre de travaux impayés. Par ordonnance en date du 14 octobre 2009, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a fait injonction à Madame Pascale X...de payer les sommes de 111. 806, 35 euros en principal avec intérêts à compter du 26 septembre 2009, 396, 70 euros au titre des frais de procédure, 52, 62 euros au titre des frais de requête ainsi que les dépens. Madame Pascale X...a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Vu le jugement en date du 25 octobre 2010 par lequel le tribunal de commerce d'Ajaccio a reçu le contredit de Madame Pascale X...régulier en la forme et au fond l'a dit mal fondé, en conséquence a dit que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 octobre 2009 sortirait son plein et entier à effet, condamné Madame Pascale X...à payer à la SARL GONZALEZ les sommes de 111. 806, 35 euros, 396, 70 euros au titre des frais de procédure, 52, 62 euros au titre des frais de requête ainsi qu'aux dépens, ordonné le versement directement entre les mains de Maître CHIRON par la SARL GONZALEZ de la somme de 19. 110, 84 euros moins la somme de 7. 782, 25 euros correspondant à la dénonciation de la saisie conservatoire, sur la somme de 12. 126, 59 euros. Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Pascale X...le 16 novembre 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 15 février 2011. Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et sollicite le rejet pur et simple de l'ensemble des demandes. Elle conteste le montant des sommes réclamées arguant de non-conformités et de non façons. En effet, elle soutient que la quasi-totalité des travaux dont se prévaut la SARL GONZALEZ ont été réalisés par d'autres entreprises. Elle précise qu'aucun document de réception des travaux n'est versé aux débats. À titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise aux frais avancés de la SARL GONZALEZ. Elle réclame le paiement de la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SARL GONZALEZ en date du 5 avril 2011. Elle prétend à la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement des sommes de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et abus de procédure et 2. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens de l'appelante en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître A.... Elle explique que Madame Pascale X...a signé un devis le 25 février 2008 avec la mention bon pour accord et produit une situation de travaux. Subsidiairement, elle réclame le paiement des sommes de 22. 285, 50 euros, 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la désignation d'un expert aux frais partagés des deux parties. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 1er décembre 2011. * * * MOTIFS : Attendu qu'en l'état des éléments contradictoires versés au débat mais également et surtout en considération du rapport technique produit par Madame Pascale X..., la mesure d'instruction réclamée par les deux parties est nécessaire pour vérifier la réalité et l'importance des travaux allégués, identifier les désordres et malfaçons invoqués, établir un compte entre les parties ; qu'elle sera donc ordonnée aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ; Attendu que les dépens seront réservés ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Avant dire droit, tous moyens et demandes des parties étant réservés, Ordonne une expertise, Commet en qualité d'expert : - Monsieur Hyacinthe B..., ...(Tel : ... , Fax : ... ), ou à défaut : - Monsieur Charles C..., ...(Tel/ Fax : ... , ...) avec pour mission de : 1o/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions confiées à la SARL GONZALEZ, 2o/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à Madame Pascale X..., le décrire, entendre tous sachants, 3o/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ; dire si l'immeuble est en état d'être réceptionné, même avec réserves ; dans l'affirmative, préciser la date de cette réception ; dans la négative indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu, 4o/ dire si les travaux effectués par La SARL GONZALEZ sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, 5o/ dire si les travaux présentent les désordres et non façons précisément invoqués dans les conclusions ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, 6o/ dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ; 7o/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, 8o/ indiquer s'il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution, 9o/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des désordres et malfaçons constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d'apurement des comptes entre les parties, 10o/ à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte : - indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, - énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, - et donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - établissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise, - fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part, 11o/ répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter à la Cour l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, 12o/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige, Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise, Dit que la SARL GONZALEZ versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances de la Cour d'appel de Bastia une consignation de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 10 mars 2012 ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n R. G.) au greffe de la Cour d'appel de Bastia, service des expertises, Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile, Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la Cour d'appel de Bastia, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 10 juillet 2012 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 173 du Code de procédure civilearticle 271 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre laarticle 276 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la désarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cc11bd3db21cbdd8f078
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