Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc11bd3db21cbdd8f079
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 25 JANVIER 2012 R.G : 10/00861 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 02 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 09/1946 SAS NANNI INDUSTRIES C/ X... SA CORSICA MARINE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : SAS NANNI INDUSTRIES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 11 Avenue Marotte 33260 LA TESTE DE BUCH assistée de la SCP LAROQUE - BOURDAIS, avocats au barreau de PARIS, de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Pierre-Yves GUERRIN, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur André X... ... 20270 ANTISANTI assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA SA CORSICA MARINE Prise en la personne de son représentant légal en exercice R.N 193 CASATORRA 20620 CASATORRA assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, de Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS et de Me Audrey WERTHEIMER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 décembre 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 2 novembre 2010 qui a : - dit que le moteur acheté par Monsieur X... a présenté deux vices cachés, - condamné in solidum la société CORSICA MARINE et la société NANNI INDUSTRIES à réparer son préjudice, - condamné in solidum la société CORSICA MARINE et la société NANNI INDUSTRIES à payer à Monsieur X... la somme totale de 41.040,71 euros au titre de l'ensemble de son préjudice, - condamné la société NANNI INDUSTRIES, en sa qualité de fournisseur du moteur défectueux, à garantir la société CORSICA MARINE de la condamnation prononcée à son encontre, - débouté la société NANNI INDUSTRIES de sa demande reconventionnelle de remboursement des frais engagés lors de sa tentative de réparation du bateau de Monsieur X..., - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné in solidum la société CORSICA MARINE et la société INDUSTRIES à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CORSICA MARINE et la société NANNI INDUSTRIES aux dépens, y compris les frais d'expertise. Vu la déclaration d'appel déposée le 23 novembre 2010 pour la société NANNI INDUSTRIES. Vu l'ordonnance de référé du 11 janvier 2011 rejetant la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par la société NANNI INDUSTRIES. Vu les dernières conclusions de la société NANNI INDUSTRIES du 6 avril 2011 aux fins de voir : - à titre principal : mettre hors de cause la société NANNI INDUSTRIES, débouter la société CORSICA MARINE DE SON appel en garantie, condamner tout succombant à restituer à la société NANNI INDUSTRIES les sommes avancées au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts à compter du 13 janvier 2011, subsidiairement à compter du prononcé de l'arrêt, statuer ce que de droit sur la responsabilité de la société CORSICA MARINE, dire irrecevable et en tout état de cause mal fondée l'action récursoire de la société CORSICA MARINE comme toutes ses demandes à l'encontre de la société NANNI INDUSTRIES et débouter la société CORSICA MARINE de sa demande reconventionnelle en garantie, à titre reconventionnel, condamner tout succombant à payer à la société NANNI INDUSTRIES sa participation commerciale, soit un total de 6.586,92 euros en principal, majoré des intérêts légaux à la date de signification des premières écritures en date du 25 février 2010, capitalisés par application de l'article 1154 du code civil, - subsidiairement : constater que les demandes de Monsieur X... au titre des préjudices d'immobilisation ne sont pas justifiées dans leur montant et l'en débouter purement et simplement, limiter le préjudice éventuellement imputable à la société NANNI INDUSTRIES au montant des réparations du seul moteur, dire que la société CORSICA MARINE devra seule sa garantie pour le solde des préjudices allégués, condamner en toute hypothèse la société CORSICA MARINE à garantir la société NANNI INDUSTRIES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - en tout état de cause : condamner tout succombant à payer à la société NANNI INDUSTRIES une somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens, notamment d'expertise judiciaire à la charge de la société CORSICA MARINE, - allouer à l'avoué de l'appelante le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Monsieur André X... du 21 janvier 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de voir condamner la société CORSICA MARINE et la société NANNI INDUSTRIES au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance de référé et d'appel. Vu les dernières conclusions de la société CORSICA MARINE du 5 avril 2011 aux fins de voir : - à titre principal : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché sur le moteur litigieux, prononcer la mise hors de cause de la société CORSICA MARINE, débouter Monsieur X... et la société NANNI INDUSTRIES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la concluante, - à titre subsidiaire : confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société NANNI INDUSTRIES à relever et garantir la société CORSICA MARINE de toute condamnation prononcée à son encontre, condamner tout succombant à payer à la société CORSICA MARINE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de son avoué. Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2011. * * * Monsieur André X... a acheté le 5 février 2008 auprès de la société CORSICA MARINE un bateau de marque Béneteau modèle Antares comportant un moteur diesel provenant de la société NANNI INDUSTRIES, moyennant le prix de 62.574,59 euros. A la suite de pannes d'allumage du moteur, Monsieur X... a alerté la société CORSICA MARINE qui a fait intervenir courant avril 2008 un technicien de la société NANNI INDUSTRIES qui a procédé au remplacement de la pompe d'injection. Ces interventions n'ayant pas permis le démarrage du moteur, Monsieur X... a assigné en référé la société CORSICA MARINE et la société Rossi Diffusion, fournisseur du gazole. Par ordonnance du 10 septembre 2008, le juge des référés a désigné Monsieur Gérad C... en qualité d'expert. Saisi par la société CORSICA MARINE, le juge des référés a par ordonnance du 17 décembre 2008 décidé que les opérations d'expertise seraient communes à la société NANI INDUSTRIES et à la société 2B Marine, son agent en Corse. L'expert C... a établi un rapport daté du 28 mai 2009. Par acte d'huissier du 9 novembre 2009, Monsieur X... a assigné devant le Tribunal de grande instance de BASTIA la société CORSICA MARINE sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et la société NANNI INDUSTRIES sur le fondement de l'article 1147 du même code afin d'obtenir la réparation de son préjudice. Par jugement du 2 novembre 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, a relevé que le moteur du bateau vendu présentait deux vices cachés : le témoin lumineux de présence d'eau dans le gazole qui s'allumait trop tard et une filtration insuffisante. Les premiers juges ont considéré que la société CORSICA MARINE était tenue de garantir les défauts cachés de la chose vendue en application de l'article 1147 du code civil du fait que l'objet vendu est affecté de vices qui le rendent impropres à sa destination et que le fabricant avait vocation à supporter la charge finale de la garantie pour vice caché. Ils ont en conséquence prononcé une condamnation in solidum des défenderesses à verser à Monsieur X... la somme de 41.040,71 euros, soit 11.040,71 euros au titre de la réparation réglée par Monsieur X... le 31 juillet 2009 et 30.000 euros au titre de la privation de jouissance du bateau de mars 2008 à juillet 2009. Les premiers juges ont considéré qu'il était déraisonnable d'exiger que l'utilisateur se glisse avant et après chaque utilisation dans le bloc moteur pour accéder au décanteur et purger le moteur, comme demandé dans le manuel d'instruction remis à l'acquéreur. Ils ont retenu qu'il n'était pas établi que la société NANNI INDUSTRIES n'avait fourni que le moteur et non le système de filtration et de décantation et l'ont condamnée, en qualité de fournisseur du moteur défectueux à garantir la société CORSICA MARINE. Ils ont rejeté sa demande reconventionnelle de remboursement des frais engagés lors de la tentative de réparation du bateau. Devant la Cour, la société NANNI INDUSTRIES fait valoir qu'elle a vendu le moteur nu et son tableau de bord à la société Béneteau et qu'elle n'est en aucune façon intervenue sur le choix et l'installation du système de filtration préalable effectués par le constructeur du bateau vendu à Monsieur X.... L'appelante indique que son technicien intervenu le 9 avril 2008 a procédé à un changement de la pompe et que le démontage de l'ancienne pompe a permis la découverte de traces de rouille faisant suspecter une pollution du gazole par de l'eau, ce dont la société CORSICA MARINE a été avertie dès le 29 avril 2008. Elle souligne que l'expert C... n'a pas conclu à l'existence d'un vice caché du moteur et que le changement du système de décantation et de filtration permet un usage normal du bateau sans intervention sur le moteur. Elle soutient que les premiers juges lui ont imputé à tort un mauvais fonctionnement du voyant lumineux, alors que l'expert a constaté que ce voyant fonctionnait parfaitement et se réfère à l'avertissement figurant dans la notice technique remise à l'acquéreur qui prévoit une purge du gazole avant chaque utilisation du moteur. Elle précise que la vis de purge se situe sur le pré-filtre de marque Volvo fourni par la société CORSICA MARINE et non le fabricant du moteur. Elle considère avoir été à tort condamnée in solidum avec la société CORSICA MARINE en tant que fournisseur d'un moteur prétendument défectueux. Elle met en avant l'absence de lien contractuel avec la société CORSICA MARINE et fait valoir que l'appel en garantie formé suppose l'existence d'une faute dont la preuve n'est pas rapportée. Elle relève que c'est la société Béneteau qui a installé le système de décantation défectueux et que le sinistre provient de l'absence de réaction en temps utile de la société CORSICA MARINE et de Monsieur X... à la présence d'eau mélangée au gazole. Elle invoque l'absence de lien de causalité entre les griefs qui lui sont prêtés et les préjudices, précise n'être pas intervenue lors de la première panne et n'avoir pas obtenu la communication spontanée des filtres changés par la société CORSICA MARINE. Elle fait valoir à titre subsidiaire qu'en application des dispositions de l'article 1151 du code civil, elle ne pouvait être responsable de l'inactivité du bateau que pendant tout au plus un mois, entre son intervention du 9 avril 2008 et son courrier du 29 avril 2008 faisant état de la nature de la panne et de la solution pour y remédier. Elle conteste le montant de l'indemnisation retenue par les premiers juges en soulignant que Monsieur X... n'a produit aucune offre de location ni conclu le moindre contrat de location et que la durée de vie utile d'un moteur est selon une directive 2003/44/CE du Parlement européen du 16 juin 2003, doit être de 480 heures ou dix ans. Elle reprend sa demande reconventionnelle en indiquant qu'elle a exposé inutilement des frais. Monsieur André X... réplique en faisant valoir que le témoin lumineux de présence d'eau dans le carburant mis en place par la société NANNI INDUSTRIES est défaillant du fait qu'il a pour particularité de n'alerter le plaisancier que trop tardivement, à un moment où l'eau est déjà passée dans le moteur et que depuis le doublement des bols décanteurs et le réglage du témoin d'alerte le navire n'a plus jamais connu la moindre difficulté. L'intimé indique que la société NANNI INDUSTRIES ne prouve pas plus en appel qu'en première instance qu'elle ne serait pas le fournisseur du système de filtration et fait observer que si la société CORSICA MARINE a pris l'initiative d'appeler dans la cause la société NANNI INDUSTRIES plutôt que la société Béneteau, elle devra supporter seule les conséquences des vices cachés avérés. L'intimé soutient que la responsabilité de la société NANNI INDUSTRIES est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour avoir exécuté son obligation de réparation de manière partielle et insuffisante et que la société CORSICA MARINE dont le mécanicien a procédé au remplacement des filtres d'alimentation en carburant n'a pu manquer de constater que l'eau était présente dans le gazole et aurait dû attirer l'attention du technicien du motoriste sur l'origine réelle de la panne. L'intimé considère qu'une condamnation in solidum de son vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1147 du code civil et de la société NANNI INDUSTRIES sur celui de l'article 1147 du code civil est justifiée. Il fait observer que le coût des travaux de remise en état n'est pas discuté et que le préjudice de jouissance retenu par les premiers juges est justifié au regard de sa passion, de l'utilisation pendant 700 heures en une année alors que la plupart des plaisanciers n'utilisent leur bateau que 10 ou 20 heures, du traumatisme qu'il a subi et de la dépréciation de son bateau sans qu'il ait pu profiter de son acquisition. Il souligne que s'il n'avait pas fait l'avance des réparations son préjudice aurait été plus important encore. La société CORSICA MARINE conteste l'existence de vices cachés du moteur et fait observer que l'expert judiciaire a constaté que le témoin lumineux fonctionnait parfaitement et qu'il n'a pas déterminé avec précision l'origine de la présence d'eau dans le gazole. L'intimée soutient qu'aucun élément ne permet d'écarter l'hypothèse d'une cause extérieure telle un acte malveillant, la pénétration d'eau de lavage, un ruissellement d'eau de pluie ou toute autre hypothèse ayant pour origine un mauvais serrage du bouchon de remplissage. Elle souligne qu'aucun vice caché n'a été retenu par l'expert et demande sa mise hors de cause. Elle invoque l'absence de faute contractuelle susceptible de lui être imputée en indiquant avoir procédé au remplacement des filtres du moteur litigieux. Elle précise que si la présence d'eau était importante le mécanicien en charge de la révision l'aurait signalée, de même que Monsieur X... qui naviguait tous les jours. Elle considère que la société NANNI INDUSTRIES, qui est intervenue sur le navire au titre de sa garantie, aurait dû proposer une solution afin d'améliorer la décantation et la filtration du gazole et qu'elle a commis une faute en ne se rendant pas compte de la présence d'eau dans le gazole. Elle entend obtenir la garantie de la société NANNI INDUSTRIES pour toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1641 ou 1147 du code civil et, à titre infiniment subsidiaire, sollicite le débouté de la demande de Monsieur X..., faute de justificatif du montant des frais acquittés pour la remise en état du bateau et en l'absence de production d'une quelconque pièce permettant de chiffrer son préjudice de jouissance entre la panne survenue au mois de mars 2008 et la réparation au mois de mars 2009. * * * SUR QUOI : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère au jugement entrepris et aux dernières conclusions des parties ; Attendu que le rapport d'expertise de Monsieur Gérard C... est circonstancié, qu'il répond à la mission qui lui avait été confiée et permet à la Cour de se prononcer ; Attendu qu'il n'appartenait pas à l'expert de déterminer l'existence de vices cachés mais de fournir aux juridictions les éléments techniques utiles à la solution du litige ; Attendu que l'expert a démontré que la présence d'eau dans le gazole avait entraîné la détérioration de la pompe à injection et des accessoires périphériques et qu'il a préconisé le doublement du décanteur et l'installation d'une caisse de décantation égyptienne, travaux réalisés qui ont mis fin aux pannes récurrentes du navire ; Attendu que l'expert n'a pu indiquer comment l'eau a été mélangée au gazole mais a constaté que l'étanchéité du bouchon de remplissage de gazole était bonne ; Attendu que dans son pré-rapport l'expert a indiqué que le témoin lumineux de présence d'eau qui se trouve sur le tableau de bord fonctionnait mais qu'il était trop tard lorsqu'il s'allumait pour prévenir de la présence d'eau dans le bol du filtre décanteur, l'eau étant déjà passée et se retrouvant dans la pompe à injection ; Attendu que dans sa conclusion l'expert n'a pas repris ce point, et que ses préconisations n'ont pas concerné le moteur ni le témoin lumineux de présence d'eau ; Attendu que les premiers juges ont considéré que le navire acquis par Monsieur X... présentait deux vices cachés : le témoin lumineux qui s'allumait trop tard et une filtration insuffisante, justifiant une condamnation in solidum des sociétés CORSICA MARINE et NANNI INDUSTRIES ; Attendu que la qualité de vendeur du navire de la société CORSICA MARINE n'est pas contestée ; que cette société demande sa mise hors de cause en faisant valoir que le témoin lumineux fonctionnait, que L'expert n'avait pas déterminé avec précision l'origine de la présence d'eau dans le gazole et que l'hypothèse d'une cause extérieure ne pouvait être écartée ; Attendu cependant que des pannes sont survenues à plusieurs reprises, y compris après une réparation, que l'expert a relevé que le système de décantation antérieur au moteur était insuffisant ; qu'il a préconisé de doubler le décanteur, de mettre en place une caisse de décantation et que depuis la réalisation des travaux aucune panne d'allumage n'a eu lieu ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir que la chose vendue présentait des défauts cachés qui la rendait impropre à l'usage auquel elle était destinée, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CORSICA MARINE, vendeur professionnel qui a fait le choix de ne pas appeler en cause la société Béneteau, en application des disposition des articles 1641 et suivants du code civil ; Attendu que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que comme elle le prétend, la société NANNI INDUSTRIES n'avait fourni que le moteur et non le système de filtration ou de décantation mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'inverser la charge de la preuve alors que le navire a été construit par la société Béneteau et vendu par la société CORSICA MARINE ; Attendu en outre que la société NANNI INDUSTRIES a versé aux débats une facture du 16 octobre 2007 mentionnant la livraison aux chantiers Béneteau de trois moteurs pour un prix unitaire de 8.500 euros ; que cette facture n'indique pas que les moteurs aient été mis en place par la société NANNI INDUSTRIES ni qu'elle ait eu connaissance des caractéristiques du système de filtration et de décantation retenu par le constructeur du navire, concepteur de l'ensemble propulsif ; Attendu que dès lors que le témoin lumineux fonctionnait et que le caractère tardif de son déclenchement s'explique par les caractéristiques du système de décantation choisi, la société NANNI INDUSTRIES ne peut voir sa responsabilité engagée au titre du vice caché, ce vice n'étant pas afférent au moteur vendu mais au système de décantation dont l'adaptation aux caractéristiques du moteur a permis une utilisation normale du navire ; Attendu que la société CORSICA MARINE et Monsieur X... soutiennent que la société NANNI INDUSTRIES a manqué à son obligation de conseil lors de son intervention du 9 avril 2008 qui a consisté dans le changement de la pompe d'injection dans le cadre de sa garantie du moteur ; Attendu qu'en procédant au démontage de la pompe enlevée et en informant la société 2B Plaisance par télécopie du 29 avril 2008 de la découverte de traces de couleur rouille et de la nécessité de remplacer toutes le pièces du circuit haute pression tout en précisant que le défaut ne relevait pas d'une défectuosité du moteur, la société NANNI INDUSTRIES a rempli ses obligations contractuelles vis à vis de la société CORSICA MARINE et n'a pas commis de faute pouvant être invoquée par Monsieur X... ; Attendu qu'il sera observé en outre que la télécopie du 30 avril 2008 versée aux débats par la société NANNI INDUSTRIES démontre que la société CORSICA MARINE et la société Béneteau ont été informées du diagnostic effectué par la société NANNI INDUSTRIES, que la société Béneteau a adhéré aux conseils donnés par le motoriste qui n'était pas à même d'apprécier les conditions dans lesquelles le constructeur du navire avait mis en place le moteur vendu ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société NANNI INDUSTRIES qui sera mise hors de cause ; Attendu que la société NANNI INDUSTRIES a justifié par la production d'une note de frais et d'une facture sa demande en paiement présentée à l'encontre de la société CORSICA MARINE qui sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 6.586,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation des intérêts, pour lui avoir demandé d'intervenir alors que le moteur n'était pas en cause ; Attendu que le préjudice de Monsieur X... est constitué du montant de la facture des travaux préconisés par l'expert s'élevant à 11.531,40 euros et de la privation de l'agrément de sorties en mer de mars 2008 à juillet 2009 ; Attendu que l'expert s'est référé pour évaluer ce préjudice au coût de la location d'un navire similaire mais que Monsieur X... n'a produit aucun justificatif de location de bateau ; qu'il a certes démontré qu'il utilisait de manière assidue son navire lorsqu'il fonctionnait mais que, compte tenu de la durée de l'immobilisation et de l'importance du préjudice d'agrément, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 17.600 euros de ce chef, et de condamner la société CORSICA MARINE à lui verser la somme totale de 29.131,40 euros ; Attendu que l'équité commande de confirmer la condamnation prononcée en première instance au profit de Monsieur X... à l'encontre de la société CORSICA MARINE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus des prétentions des parties présentées de ce chef au titre des frais irrépétibles d'appel ; Attendu que la société NANNI INDUSTRIES entend obtenir la condamnation de tout succombant à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement ; Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à restitution sans qu'il soit utile de prononcer une condamnation de ce chef ; Attendu que les dépens de première instance et d'appel comprenant les dépens des instances en référé et le coût du rapport d'expertise seront mis à la charge de la société CORSICA MARINE qui succombe, l'avoué de la société NANNI INDUSTRIES étant autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le juge du Tribunal de grande instance de BASTIA du 2 novembre 2010 en ce qu'il a dit que la société CORSICA MARINE devait réparation à Monsieur X... sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et l'a condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Met hors de cause la société NANNI INDUSTRIES, Condamne la société CORSICA MARINE à payer à Monsieur André X... la somme totale de VINGT NEUF MILLE CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUARANTE CENTIMES (29.131,40 euros) à titre de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution présentée par la société NANNI INDUSTRIES, Condamne la société CORSICA MARINE à payer à la société NANNI INDUSTRIES la somme de SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (6.586,92 euros) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, Rejette le surplus des prétentions des parties, Condamne la société CORSICA MARINE aux dépens de première instance et d'appel comprenant les dépens des instances en référé ainsi que le coût du rapport d'expertise judiciaire et autorise l'avoué de la société NANNI INDUSTRIES à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1147 du code civil est justifiée.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil du fait que larticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de rejarticle 1151 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil pour avoir exécuté son
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